Texte intégral
Pôle social - N° RG 25/00863 - N° Portalis DB22-W-B7J-TCLV
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- M. [M] [V]
- CPAM DES YVELINES
- CRRMP Nouvelle Aquitaine
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 11 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00863 - N° Portalis DB22-W-B7J-TCLV
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [Z] [R], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Madame [T] [D], Représentante des employeurs et des travailleurs indépendants
Statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 06 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025.
Pôle social - N° RG 25/00863 - N° Portalis DB22-W-B7J-TCLV
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [V], né le 25 mai 1981, a été embauché par la société [8] à compter du 21 juin 2021, en qualité de chauffagiste, maçon, plombier.
Le 09 janvier 2024, il a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une « discopathie L5-S1 […] ». À cette déclaration a été joint le certificat médical initial établi par le Dr [X] le 19 décembre 2023 faisant état d’une « discopathie L5-S1 avec volumineuse saillie discale postéro-médiane gauche conflictuelle avec l’émergence de S1 (gauche) opérée le 21/01/2022 puis le 30/05/2023 puis le 15/09/2023 et réopérée le 17/09/2023 ».
Dans le cadre de l’instruction de la demande, après enquête, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région de [Localité 9]-Ile de France.
Le 3 mars 2025, la caisse a notifié à M. [V] un refus de prise en charge de sa maladie inscrite dans le tableau 98 au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis du CRRMP de la région de [Localité 9] Ile-de-France en date du 28 février 2025.
Contestant ce refus de prise en charge, M. [V] a formé un recours devant la commission de recours amiable (CRA) qui, dans sa séance du 10 avril 2025, l’a rejeté et confirmé le refus de prise en charge de sa maladie déclarée « sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ».
Par requête reçue au greffe le 21 mai 2025, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 06 octobre 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L.211-16 et L.312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, M. [V], comparant en personne, demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie estimant que celle-ci trouve son origine dans ses conditions de travail.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, se réfère à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de déclarer bien fondée sa décision refusant la prise en charge de la maladie déclarée par M. [V] et de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
Compte tenu de la nature du litige, le tribunal a mis dans les débats l’obligation de recueillir l’avis d’un second CRRMP conformément aux dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale. M. [V] n’a pas souhaité formuler d’observations sur ce point et la caisse a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à la désignation d’un second CRRMP.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de la maladie
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis, sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.
L’article R.142-17-2 du même code précise que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, le CRRMP de la région [Localité 9] Île-de-France, saisi par la caisse au motif que la condition tenant à la durée d’exposition prévue par le tableau n°98 n’était pas remplie, a rendu le 28 février 2025 un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par M. [V] en considérant que : « Il s’agit d’un homme de 40 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de chauffagiste, maçon, plombier. L’avis du médecin du travail confirme la pénibilité du travail. La durée observée est de 936 [jours]au lieu de la durée requise dans le tableau de 5 ans (soit 889 jours manquants). Le début d’exposition est le 15/05/2019. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que l’exposition au risque n’est pas suffisante en termes de durée cumulée pour expliquer la pathologie observée. En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
M. [V] conteste le refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels considérant qu’il existe un lien direct avec son travail de chauffagiste, maçon, plombier au sein de la société [8].
Dès lors, la désignation d’un second CRRMP étant obligatoire au regard des dispositions légales précitées, il y a lieu de solliciter, avant dire droit, l’avis d’un second CRRMP et de surseoir à statuer sur la demande formée par M. [V].
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte tenu de la sollicitation avant-dire droit de l’avis d’un second CRRMP, les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire droit contradictoire et en premier ressort,
DIT y avoir lieu à recueillir préalablement l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale,
DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine, Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine, Secrétariat du CRRMP de [Localité 7], [Adresse 5], afin que celui-ci se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée le 09 janvier 2024 par M. [M] [V] et son travail habituel,
ENJOINT à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines de transmettre le dossier de M. [M] [V] à ce nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, c’est-à-dire l'intégralité des pièces énumérées à l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
INVITE M. [M] [V] à transmettre les éventuelles pièces qu’il souhaite mettre aux débats, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision soit directement à la caisse qui transmettra celles-ci au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles soit directement au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine,
DIT que le comité désigné devra rendre son avis dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, dûment motivé, et transmettre son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui en adressera copie à toutes les parties,
SURSEOIT A STATUER sur toutes les demandes des parties dans l’attente de l’avis de ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 02 juillet 2026 à 15h30 qui aura lieu :
Palais de Justice
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
PRECISE que la notification de la présente décision vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience,
RESERVE les dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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