Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°23/05562 DU 02 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 21/03040 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZPJV
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [Z]
née le 09 Mai 1964 à ISTRES (BOUCHES-DU-RHONE)
16 Boulevard de Dunkerque
13002 MARSEILLE
représentée par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
13421 MARSEILLE CEDEX 20
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
BUILLES Jacques
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [S] [Z], née le 9 mai 1964, a, le 1er avril 2021, sollicité auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône la révision de la pension d’invalidité de catégorie 2 dont elle était bénéficiaire depuis le 1er mars 2018 en sollicitant une pension d’invalidité de catégorie 3.
En date du 8 juin 2021, le médecin Conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône a estimé que Madame [S] [Z] présentait une invalidité justifiant une pension d’invalidité de 2ème catégorie mais ne présentait pas de dépendance pour les actes essentiels de la vie requise pour l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 3.
Par décision notifiée le 10 juin 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône a maintenu la pension d’invalidité de Madame [S] [Z] en 2ème catégorie.
Madame [S] [Z] a exercé un recours devant la commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie qui, dans sa séance du 20 octobre 2021, a confirmé la décision initiale avec maintien de la pension d’invalidité en catégorie 2 à la date du 10 juin 2021.
Par courrier daté du 7 décembre 2021, Madame [S] [Z] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision de la Commission médicale de recours amiable.
Le Tribunal a ordonné une consultation médicale préalable confiée au docteur [J], médecin consultant, avec pour mission de donner son avis sur le taux d’invalidité dont Madame [S] [Z] demeurait atteinte, à la date impartie pour statuer, soit à la date du 1er avril 2021 et dire si son état de santé la mettait dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Cette mesure a été exécutée le 11 septembre 2023 et a donné lieu à un rapport écrit qui a été notifié aux parties le 14 septembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2023 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.Madame [N] [W] se présente en personne à l’audience.
Madame [S] [Z], absente à l’audience, est représentée par Maître Christian MULLER qui substitue Maître Christian BELLAIS.
Maître MULLER demande au tribunal l’homologation du rapport médical du Dr [J], l’attribution à Madame [S] [Z] d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie à compter de mars 2018 et la condamnation de la Caisse primaire d’assurance maladie à payer à Madame [S] [Z] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône qui a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience. Par courrier du 21 décembre 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie a sollicité la confirmation de l’attribution de la catégorie 2 d’invalidité.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au fond
À titre liminaire, le tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [S] [Z] à la date impartie pour statuer soit en l’espèce, au 1er avril 2021.
En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie à laquelle la requérante sera affiliée.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date impartie, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
VU les articles L 341-1, L 341-3 et L 341-4 du Code de la Sécurité Sociale.
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
Vu l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
Aux termes des articles L. 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la date de l’arrêt de travail ayant entraîné l’état d’invalidité.
L'article L. 341-4 du même code dispose enfin qu'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3° catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Dans son rapport de consultation médicale préalable, le Docteur [J], médecin consultant, expose que Madame [S] [Z] est absolument incapable d’exercer une profession quelconque et se trouve dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie en précisant qu’elle accomplit seule, avec difficultés, du fait des douleurs, les actes essentiels de la vie.
A la date impartie et à ce jour, Madame [S] [Z] remplit donc les conditions d’octroi de l’invalidité 3ème catégorie.
Au regard des divers éléments soumis à son appréciation et du rapport du médecin, dont il adopte les conclusions, le Tribunal, s’estimant suffisamment informé, décide d’attribuer la pension d’invalidité de 3ème catégorie à Madame [S] [Z] à compter du 1er avril 2021, date de sa demande de révision de sa pension d’invalidité.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
L’équité commande de faire droit à la demande présentée par Madame [S] [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône à verser à Madame [S] [Z] la somme de 800,00 euros.
Sur les dépens :
Vu l’article 696 du code de procédure civile;
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le recours de Madame [S] [Z] ayant été déclaré bien fondé, les dépens seront mis à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction préalablement à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire, réuni en audience publique à Marseille, le 12 décembre 2023, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, et après en avoir délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe à compter du 2 février 2024
DÉCLARE le recours de Madame [S] [Z] bien fondé ;
DIT qu’à la date impartie pour statuer, Madame [S] [Z] présentait un état d’invalidité la rendant absolument incapable d’exercer une profession quelconque et qui en outre la mettait dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, ce qui justifie l’attribution de la pension d’invalidité de 3ème catégorie à compter du 1er avril 2021 sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône à verser à Madame [S] [Z] la somme de 800,00 euros en l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE qu’une pension d’invalidité est toujours attribuée à titre temporaire et peut être supprimée ou modifiée par la Caisse primaire d’assurance maladie après réexamen de la situation de l’intéressé ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction préalablement à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
RAPPELLE que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’Agent du greffe, La Présidente,
H. DISCAZAUX MC. FRAYSSINET
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