Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 29 JUIN 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07588 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAJD4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F14/10387
APPELANT
Monsieur [N] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
INTIMÉE
SAS GUINOT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascal LAGOUTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat du 19 octobre 2009 à effet au 30 novembre, la société Guinot a engagé M. [M] en qualité de V.R.P. exclusif, avec le titre de responsable régional ouest. Par avenant du 9 décembre 2010, les modalités de remboursement de ses frais professionnels ont été modifiés, le remboursement s'opérant dorénavant 'sur les frais réellement engagés, soit sur la base de vos justificatifs de dépenses' et un plafond trimestriel étant prévu. Un avenant du 2 janvier 2014 a modifié le secteur géographique du salarié et en conséquence son taux de commissionnement.
Convoqué le 25 avril 2014 à un entretien préalable fixé au 12 mai, le salarié a été licencié pour faute grave par courrier du 16 mai.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale le 29 juillet 2014.
Par jugement du 4 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné l'employeur au paiement des sommes de :
- 14 318,31 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 1 431,83 euros au titre des congés payés afférents,
- 17 830,54 euros d'indemnité de licenciement,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil a rejeté le surplus des demandes.
Le 27 juin 2019, le salarié a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions transmises par voie électronique le 19 août 2019, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de clientèle et, statuant à nouveau de ces chefs, de condamner la société intimée au paiement des sommes suivantes, avec anatocisme :
- 78 401 euros d'indemnité de clientèle, et subsidiairement 17 830,54 euros d'indemnité de licenciement,
- 57 273,24 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par voie électronique le 10 octobre 2019, l'intimée sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a écarté la faute grave et, statuant à nouveau, le rejet de l'ensemble des demandes de l'appelant et sa condamnation à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, subsidairement, la confirmation du jugement.
La clôture de l'instruction est intervenue le 5 avril 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 mai.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
L'employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée de la manière suivante :
'* Par mémo en date du 28/02/2014, il vous a été demandé, comme à l'ensemble de la force de vente, de faire parvenir à la Direction vos fiches de qualification prospects réactualisées et réalisées depuis un an et notamment celles de début d'année 2014 pour le 10 mars 2014.
Ces fiches, une fois remplies par le représentant, sont destinées à alimenter la base de données des instituts GUINOT pour évaluer les possibilités de collaboration et exposer dans ce cadre les produits de la société aux instituts prospectés.
A cet effet, pour remplir la fiche prospect, vous devez vous présenter, entrer dans l'institut et remplir la fiche de qualification prospect avec le responsable ou un membre du personnel de l'institut.
Dans un premier temps, vous n'avez pas répondu à notre demande.
Après relances par mail le 22 mars 2014, puis lors de la réunion commerciale du 24 mars 2014, confirmé par mémo général du 28 mars 2014, vous nous avez fait parvenir 'au compte-gouttes' entre le 24 mars 2014 et le 27 mars 2014, quelques fiches de qualification prospects.
La lecture des quelques fiches remises nous a interpellés et amenés à nous interroger sur votre loyauté et votre honnêteté, dans la mesure où aucune des rubriques essentielles à notre base de données n'était remplie. Pire encore, vous nous avez fait parvenir des fiches qui n'étaient pas datées, ce que vous avez admis lors de notre entretien en contrôlant votre fichier sur votre ordinateur portable.
Lors de l'entretien préalable, nous vous avons rappelé que, par ces fiches, vous certifiez avoir effectué une visite de prospection, conformément à votre contrat de travail ; qu'à cette occasion, vous deviez remplir la fiche de renseignement sur l'institut de beauté, avec la responsable de l'institut ou un membre du personnel.
Le fait que vos fiches de qualification prospects ne soient que partiellement remplies nous a amené à penser que vous n'aviez en réalité pas effectué de visite de prospection au sein des instituts concernés. Nos doutes ont d'ailleurs été confirmés par l'analyse de votre agenda Lotus qui ne mentionnait aucune de ces visites.
Le Directeur Commercial a alors contacté téléphoniquement différents instituts dans lesquels vous déclariez avoir fait une visite de prospection, lesquels nous ont informés ne vous avoir jamais vu.
Compte tenu de la gravité des faits, nous avons fait procéder à des sommations interpellatives par huissiers de justice les 18 et 22 avril 2014, auprès de ces instituts (FRIMOUSSE à [Localité 6], FORCE 3 à [Localité 14], O TEMPS PRECIEUX à [Localité 9], OCEANE à [Localité 7], PAUSE DETENTE à [Localité 8] et AU TEMPS ZEN à [Localité 11]). Il ressort de ces sommations interpellatives que ces instituts n'ont pas reçu la visite d'un représentant de la SAS GUINOT ces derniers mois.
Vous ne vous êtes donc jamais rendu dans ces instituts afin d'effectuer de la prospection.
Lors de notre entretien, vous avez reconnu n'avoir jamais visité, ni même être entré dans ces instituts.
A ce titre, nous réfutons les termes de votre courrier en date du 22 avril 2014 dans lequel vous soutenez que nous vous aurions demandé de ne pas entrer dans les instituts prospectés.
* Ce premier manquement grave à vos obligations contractuelles nous a conduits à devoir réaliser un audit interne de vos notes de frais. En effet, les visites de prospections étant fictives, nous imaginions que vos notes de frais devaient être inexactes.
Ainsi, vos fiches de [Localité 7] ou de [Localité 8] du 12 février 2014 sont mensongères puisque ces étapes ne sont inscrites ni sur votre agenda LOTUS ni sur votre note de frais. Nous vous avons remboursé les déplacements à [Localité 6] et [Localité 14], alors que ces instituts n'ont pas reçu votre visite et que votre agenda LOTUS ne les mentionne pas.
Nous avons aussi, par exemple, constaté que le mercredi 26 février 2014 et le jeudi 27 février 2014, vous aviez déclaré avoir parcouru les mêmes étapes ([Localité 10] (44) - [Localité 12] (44) - [Localité 13] (44) - [Localité 5] (79) - [Localité 10] (44)), soit 2 fois 378 kilomètres déclarés et remboursés. A aucun moment vous n'avez signalé cette anomalie et vous avez été strictement incapable de justifier de votre parcours ces jours-là lors de notre entretien préalable.
En conclusion, l'établissement répété de faux rapports de visite de prospection et de notes de frais inexactes est malhonnête, caractérise un comportement déloyal intolérable.
L'ensemble de ces faits est, en effet, constitutif d'un manquement inacceptable à votre obligation de loyauté et à vos obligations contractuelles, particulièrement préjudiciable à la Société d'un point de vue financier, commercial et d'image.
*Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, nous vous avons convoqué le 25 avril 2014 à un entretien préalable qui s'est tenu le 12 mai 2014, entretien au cours duquel vous étiez assisté par Monsieur [C] [W], membre élu du comité d'entreprise.
Lors de cet entretien, après que nous vous ayons exposé les griefs, vous avez reconnu les faits.
Pire, vous avez eu l'outrecuidance de nous demander de contrôler vos notes de frais pour trouver nous-mêmes les dates manquantes sur vos fiches de qualification prospects...
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, nous nous voyons contraints de prononcer votre licenciement pour faute grave.'
S'agissant des notes de frais, les attestations produites par le salarié établissent que les visites effectuées n'étaient pas nécessairement mentionnées dans son agenda. Le doute profitant au salarié, la cour retient que le fait de ne pas avoir signalé l'erreur ayant donné lieu au remboursement du même trajet les 26 et 27 février 2014 ne procède pas nécessairement d'une volonté frauduleuse. Ce grief n'est pas établi.
Le contrat de travail stipule que le salarié s'engage à effectuer personnellement tous les déplacements et visites qui lui seront prescrits par la société dans les conditions et délais qui lui seront fixés. La fiche de poste annexée à l'avenant du 30 août 2013 à son contrat de travail précise que le responsable régional a pour mission essentielle de vérifier que l'image des instituts ouverts ou à ouvrir corresponde aux bons standards de la société et que son activité consiste principalement à implanter la marque dans de nouveaux instituts de beauté et visiter la clientèle existante : 'Sur une tournée de 6 semaines (actuellement et généralement), il établira son plan de tournée, en optimisant l'implantation des instituts dans les zones de chalandise vides ou insuffisamment pourvues avec la visite de la clientèle existante'. Il 'implantera prioritairement des instituts affiliés ou pré-affiliés, représentant le standard de qualité et l'image de GUINOT'.
Le salarié soutient que le retard dans l'envoi de ses fiches de prospect relèverait de l'insuffisance professionnelle et non de la faute et que ce n'est qu'à compter du 28 février 2014 que la société aurait sollicité la transmission de ces fiches. Enfin, il allègue qu'il était habituel de ne pas visiter les instituts de beauté lorsque les critères requis n'étaient pas réunis, et produit l'attestation d'un ancien directeur commercial.
Il résulte des éléments produits par l'employeur que le salarié était formé aux techniques de prospection et avait connaissance des méthodes mises en oeuvre par l'employeur, dont la visite des instituts mentionnés dans l'étude Prospect, comme cela ressort :
- du plan d'action commerciale de septembre 2012 qui précise notamment les modalités de prospection des indépendants et des affiliés, vise l'étude 'Proscop' mise à leur disposition et précise que 'Ce ciblage ne doit retenir que des Instituts avec vitrine, disposant de 2 cabines au minimum.
Pour ce faire, le Représentant dispose d'un dossier de suivi de prospection à remonter à chaque fin de tournée commerciale. La mise à jour de l'étude 'Proscop' sera effectuée au plus tard au terme du 1er trimestre 2013 sur les bases de notre chiffre d'affaires arrêté à fin 2012.
Pour faciliter le suivi et la lisibilité de cet outil, il a été demandé à la Force de vente de remplir la liste des prospects catégorisés par département en indiquant la date des visites effectuées.
Le premier contact (après ciblage de l'institut) ne doit plus s'appuyer uniquement sur la qualité des produits et des soins de nos marques, déjà reconnus, mais sur la capacité du Groupe à proposer un modèle économique performant et rentable',
- de la lettre adressée le 5 décembre 2013 au salarié, l'alertant sur l'insuffisance de ses résultats et lui rappelant son rôle : occuper en priorité les zones de chalandises vides de votre secteur ainsi que les zones d'ombres dans lesquelles la marque est sous-représentée, créer des centres affiliés et pré-affiliés, et lui détaillant les moyens mis à sa disposition : étude PROSCOP, argumentaires de vente et formation,
- du memorandum du 26 février 2014 envoyé aux équipes de vente apprès 'rappels verbaux de chaque réunion commerciale et de chaque séminaire', leur rappelant l'existence d'une base de données des instituts de beauté et précisant qu''il est donc impératif que les renseignements sur les instituts prospectés nous soient communiqués au plus tard la semaine suivante quel que soit leur niveau d'intérêt',
- de celui du 28 mars 2014 rappelant que chaque membre de l'équipe de vente doit renseigner son agenda sur Lotus, 'chaque semaine pour la semaine à venir' et envoyer tous les lundis pour la semaine écoulée ses fiches de prospections (PNQ) 'avec la date, la photo, le nombre d'esthéticiennes, le nombre de cabines, la marque concurrente...'
- de la demande de remise des fiches de prospection envoyée le 22 mars 2014 au salarié, puis des relances des 26 et 27 mars, puis des 8 et 10 avril pour les fiches suivantes.
La production des fiches qualification prospect incomplètes envoyées par le salarié et les sommations interpellatives délivrées aux instituts de beauté Océane, Force 3, Beauty Form, Frimousse, O Temps Précieux, Paus' Détente établissent le caractère volontaire du retard de transmission et du caractère partiel des envois réalisés ainsi que leur caractère mensonger - aucune valeur ne pouvant être attachée à des photographies non datées de la devanture de certains instituts - excluant ainsi toute insuffisance professionnelle.
Ce grief est établi et la cour, par infirmation du jugement, retient que cette faute rendait impossible la poursuite de son contrat de travail et justifiait le licenciement pour faute grave de l'intéressé.
Sur les autres demandes
L'équité commande d'allouer à l'employeur la somme de 300 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Le salarié, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Guinot à payer à M. [M] les sommes de 14 318,31 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 1 431,83 euros au titre des congés payés afférents, 17 830,54 euros d'indemnité de licenciement et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné la société Guinot aux dépens ;
- Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
- Dit le licenciement de M. [M] fondé sur une faute grave ;
- Déboute M. [M] de l'ensemble de ses demandes ;
- Le condamne à verser à la société Guinot 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [M] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE