Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 1
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DU 15 Mai 2024
Dossier N° RG 23/01240 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JVU6
Minute n° : 2024/264
AFFAIRE :
[I] [Y] C/ CPAM DU VAR, S.A. AVANSSUR, ès-qualités d’assureur de Madame [F] [K], [F] [K]
JUGEMENT DU 15 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Février 2024 mis en délibéré au 23 Avril 2024 prorogé au 15 Mai 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Charlotte BARRIOL
Me Danielle ROBERT
Expédition à la CPAM DU VAR
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Maître Charlotte BARRIOL, avocat au barreau de TOULON
D’UNE PART ;
DEFENDERESSES :
CPAM DU VAR
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
S.A. AVANSSUR, ès-qualités d’assureur de Madame [F] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [F] [K]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [Y] a subi un accident de la circulation en date du 23 juin 2020 à [Localité 7] tandis qu’il traversait la chaussée sur un passage piéton il a été percuté par un véhicule de marque SEAT de type IBIZA immatriculé [Immatriculation 4] conduit par madame [F] [K], assurée auprès de la compagnie AVANSSSUR.
Monsieur [Y] a été transporté par les pompiers au centre hospitalier de [Localité 7], où il a reçu des soins.
Une enquête pénale a été ouverte puis classée sans suite.
Monsieur [Y] a fait assigner madame [K] devant le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en référé aux fins de solliciter la désignation d’un médecin expert.
Par ordonnance en date du 21 juillet 2021, le Docteur [E] [U] a été désigné pour procéder à l’expertise médicale et une provision de 2.000 € a été octroyée à monsieur [Y].
En date du 2 novembre 2021, le juge chargé du contrôle des expertises a rendu une ordonnance de changement d’expert, par laquelle il a désigné en remplacement du médecin initialement saisi le Docteur [C] [V].
Un accedit s’est tenu en date du 28 février 2022.
Des pièces complémentaires ont été adressées par la suite de cet accedit, notamment en date du 1er mars 2022 et du 13 avril 2022 (courrier au médecin expert).
Un pré-rapport a été rendu en date du 27 septembre 2022.
Des dires par la voie du Conseil de monsieur [Y] ont fait suite, notamment en date du 13 octobre 2022.
Le Docteur [V] a rendu son rapport en date du 1er novembre.
Vu les actes d’huissier séparés respectivement en date des 19 décembre, 22 décembre et 27 décembre 2022, par lesquels monsieur [I] [Y] a fait assigner respectivement la compagnie AVANSSUR, la CPAM DU VAR et madame [F] [K] devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins, à titre principal, de voir prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire et, subsidiairement, de voir déclarer madame [K] responsable de l’entier préjudice et réserver les droits de monsieur [Y] en indemnisation des conséquences préjudiciables de l’accident ;
Vu les conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats aux intérêts de madame [K] et de la S.A. AVANSSUR en date du 27 juin 2023 ;
Vu les deux injonctions de conclure formalisées par le Juge de la mise en état à l’adresse de monsieur [Y] en date du 28 mars 2023 puis du 12 octobre 2023, aucune réponse n’y étant apportée (selon les éléments communiqués) ;
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure en date du 14 décembre 2023, fixant l’affaire en plaidoirie au 27 février 2024 ;
Vu les conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats aux intérêts de monsieur [Y] en date du 21 février 2024 ;
Vu les débats tenus à l’audience de plaidoirie, en l’absence du demandeur à la procédure, le délibéré étant fixé au 23 avril 2024 prorogé au 15 mai suivant ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en révocation de l’ordonnance de clôture
Une demande a été formulée en ce sens par conclusions aux intérêts de monsieur [Y]en date du 21 février 2024.
Cependant, la demande n’a pas été soutenue par Maître [J] qui ne s’est pas présentée à l’audience du 27 février 2024, mais a adressé de nouvelles conclusions visant de nouvelles pièces suite à clôture de l’audience.
Un courrier a été reçu au greffe en date du 8 mars suivant, sollicitant la réouverture des débats au motif d’un arrêt maladie d’un médecin qui n’intervenait pas à la procédure - à la connaissance du Tribunal et de la partie adverse.
Il y a été fait réponse par courrier daté du 19 mars 2024, par un rejet de la demande de réouverture des débats.
En tout état de cause, il sera répondu aux motifs invoqués à l’appui de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture par conclusions adressées par la voie du réseau privé virtuel des avocats en date du 21 février 2024.
Aux termes de l’article 803 du Code de procédure civile, “L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.”
En l’espèce, monsieur [Y] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture en invoquant les dysfonctionnements allégués dans le déroulement de l’expertise, et qui seraient au fondement même de la demande formulée au fond, de voir déclarer nul le rapport d’expertise établi par le Docteur [V].
Pour le reste, l’état de santé du Docteur [W] est indépendant de la présente procédure. En effet, celui-ci est un tiers à la présente procédure en dépit de l’argument soulevé par monsieur [Y] selon lequel il aurait rédigé une note à l’attention de l’expert. A cet égard, il ne résulte pas du rapport que le Docteur [W] ait assisté monsieur [Y] au cours de l’examen d’expertise.
De fait, un arrêt maladie le concernant, de surcroît postérieurement au dépôt du rapport définitif du médecin expert judiciairement désigné, n’a pas d’incidence évidente sur la procédure et ne peut, en tout état de cause, pas être considéré comme une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
En conséquence, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée.
Sur la demande principale tendant à voir prononcer la nullité du rapport d’expertise
A l’appui de sa demande principale tendant à voir prononcer la nullité du rapport d’expertise, monsieur [Y] fait valoir, au visa des articles 160 ainsi que 237 et suivants du Code de procédure civile, que l’expertise est entâchée de plusieurs irrégularités :
- il est observé que le rapport d’expertise n’est pas signée et qu’il devrait, de ce fait, être déclaré nul ;
- Le manque de loyauté de l’expert est relevé : des pièces complémentaires ont été adressées par courriel “par le médecin conseil de monsieur [Y]” le 1er mars 2022 ; le médecin a accusé réception de ces pièces et a cependant fixé la date de consolidation de l’état de monsieur [Y] au 23 décembre 2020 ; or, il aurait dû, suite à réception de ces pièces différer la fixation de la date de consolidation ;
- le pré-rapport n’a été déposé que le 27 septembre 2022 tandis que de nombreuses pièces ont été adressées dès le 1er mars 2022, soit le lendemain de l’expertise ; deux demandes en vue de l’obtention du pré-rapport ont été adressées par monsieur [Y], respectivement le 13 avril et le 1er juillet 2022 ; la compagnie AVANSSUR a également écrit à l’expert en date du 26 août 2022 ; Dans le pré-rapport l’expert “se contentait de répondre en faisant abstraction des pièces adressées” ;
- le rapport est incomplet en ce qu’il “ne répond pas aux chefs de mission” et est “incomplet” eu égard à l’absence de prise en considération des éléments communiqués postérieurement à l’examen du 28 février 2022 ; des examens médicaux ont mis en évidence des séquelles en lien direct et certain avec l’accident, et notamment monsieur [Y] a dû subir une “intervention chirurgicale le 31 mars 2023 en lien direct et certain avec l’accident intervenu le 23 juin 2020. De fait la consolidation ne peut intervenir à 6 mois post traumatique”.
Sur la demande de nullité du rapport d’expertise, la compagnie AVANSSUR se positionne en opposition de cette demande, considérant qu’elle ne repose sur aucun fondement sérieux et que le Docteur [V] a répondu aux dires adressés aux intérêts de monsieur [Y], y compris ceux transmis tardivement (le 13 octobre 2022). Enfin, la compagnie AVANSSUR expose que le Docteur [X] a assisté aux opérations d’expertise en qualité de médecin conseil de l’assurance, et qu’il a rendu un rapport conforme aux conclusions de l’expert judiciaire.
Aux termes de l’article 237 du Code de procédure civile, “Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.”
De plus, il résultes des article 239, 244 , 245 et 276 et suivants du même Code que “le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis”, qu’”[il] doit faire connaître son avis dans toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner ”, qu’ “[il] doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent” et que “l’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées”.
En l’espèce, de nombreuses pièces ont été adressées au Docteur [V] postérieurement au rapport ; des correspondances ont également suivi ; de sorte qu’on peut difficilement faire grief au médecin expert judiciairement désigné d’avoir différé la remise du rapport au mois de septembre 2022 (suite à examen du 28 février précédent), dans la mesure où il a été sollicité pour répondre à plusieurs observations et pièces postérieures.
Il doit être observé qu’il a répondu à l’ensemble des dires qui ont été adressées, par une synthèse intégrée en page 11 du rapport d’expertise.
Ainsi, sur les observations formulées relatives à des éléments transmis - desquels il lui est reproché de ne pas tirer certaines conséquences, il expose notamment que :
«S’ agissant des troubles neuropsychologiques que rapporte actuellement M. [Y]
Effectivement, le certificat médical initial atteste d’une commotion cérébrale.
Toutefois, dans le dossier médical qui m'a été communiqué, je n'ai pas retrouvé de document relatif à des troubles neuropsychologiques.
Les certificats d'arrêt de travail qui m'ont été communiqués lors de la réunion d'expertise qui s'est tenue le 28/02/2022, soit 20 mois après l'accident, n'atteste pas d'une d'atteinte neuropsychologique.
Par contre, j'ai reçu postérieurement à la réunion d'expertise, des certificats d'arrêt de travail et notamment un certificat daté du 31/12/2020, rédigé par le docteur [J], sur lequel est mentionné :
«… Antécédents de commotion cérébrale avec troubles de la mémoire… ».
Cette constatation n'a pas été corroborée par des examens paracliniques qui auraient été prescrits notamment par le docteur [J], médecin traitant du patient.
Le fait de faire état de troubles neuropsychologiques par le biais d'un certificat d'arêt de travail ne suffit pas à retenir le diagnostic de syndrome post-commotionnel
II n'y a pas eu de bilan d'imagerie spécifique et notamment une IRM cérébrale ou un bilan neuropsychologique.
Ce d'autant que, comme le souligne Maître [J], à la page deux de son Dire ; dès lors que sont constatés des troubles neuropsychologiques dans les suites d'un traumatisme crânien il est recommandé de procéder à un bilan complémentaire et notamment une IRM.
La question qui se pose est donc de savoir pourquoi un tel bilan complémentaire à la recherche d'une possible atteinte lésionnelle du parenchyme cérébral (IRM) ou de ses conséquences (bilan neuropsychologique) n'a pas été réalisé entre le 31/12/2020 et le 28/02/2022 (date de la réunion d'expertise).
A mon sens, la date de consolidation ne peut être différée. »
Il convient de considérer qu’en répondant aux observations adressées dans les termes précités le médecin expert a répondu de manière circonstanciée aux dires et nouvelles pièces lui ayant été communiqués tardivement ; mais encore, le fait de n’avoir pas tiré les conséquences médicales conformes à ce que semblait attendre Maître [J] relève de l’appréciation du médecin. Et, en l’absence d’une contre-expertise ou “expertise complémentaire” -qui n’a pas été sollicitée, aucun élément ne permet d’étayer l’affirmation selon laquelle la communication des éléments complémentaires aurait dû induire la modification de la date de consolidation, ni n’est démontrée l’existence de trouble neurologiques en lien avec l’accident. Ainsi que relevé par le médecin expert, en l’absence d’éléments d’imagerie, aucun commencement de preuve en ce sens n’a lieu d’être retenu.
Il en résulte que les critiques soulevées à l’encontre du rapport médical ne sont pas objectivement fondées.
Il n’y a pas lieu de considérer que le médecin expert a failli aux termes de sa mission, ni même qu’il ne s’en serait pas intégralement acquitté.
La demande de voir déclarer nul le rapport du Docteur [V] sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire tendant à voir déclarer madame [K] entièrement responsable du préjudice intervenu et réserver les droits de monsieur [Y]
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
Madame [K] (ni son assureur la compagnie AVANSSUR) ne conteste pas le principe de sa responsabilité civile dans la survenance de l’accident intervenu au préjudice de monsieur [I] [Y].
En l’absence de déclaration de nullité relative au rapport d’expertise judiciaire, il n’y aura pas lieu de différer l’évaluation de l’indemnisation du préjudice corporel découlant de l’accident, ainsi que sollicité à titre reconventionnel par la compagnie AVANSSUR. En d’autres termes, il n’y a pas lieu de réserver l’évaluation de l’indemnisation eu égard à la validité du rapport d’expertise.
Sur la demande reconventionnelle sollicitant la liquidation du préjudice
La compagnie AVANSSUR sollicite de voir chiffrer l’indemnisation du préjudice en formulant des propositions relatives à chaque poste de préjudice ainsi que suit et en se fondant sur le rapport d’expertise du docteur [V], sur lequel aucune critique médicalement objectivée n’est formulée :
- DFTT 2 jours : 50 euros,
- DFTP classe III 44 jours : 550 euros,
- DFTP classe II 32 jours : 200 euros,
- DFTP classe I 106 jours : 265 euros,
- SE 2,5/7 : .4500 euros,
- DFP 5% : 6 350 euros,
- PE, 0,5/7 : 750 euros.
TOTAL 12 665 euros
A déduire provision de 2000 euros, soit un solde de 10665 euros.
Seront utilisés, à titre de référentiels de la jurisprudence applicable, le “référent inter-Cours” publié en septembre 2022 et le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 11 octobre 2022 mais également au regard du barème précédent de 2020.
Il sera précisé qu’il sera statué en considérant ces “barèmes” à titre indicatif, en les considérant par rapport aux circonstances de l’espèce.
Le médecin conclut notamment son rapport en les termes suivants :
«7°. Une période de Déficit Fonctionnel Temporaire Total est retenue du 23/06/2020 au 24/06/2020 (hospitalisation).
Une période de Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel évalué à 50% du est retenue du 25/06/2020 au 07/08/2020.
Une période de Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel évalué à 25 % du DFTT est retenue du
08/08/2020 au 08/09/2020.
Une période de Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel évalué à 10 % du DFTT est retenue du
09/09/2020 au 23/12/2020.
Il y lieu de retenir la nécessité d'une aide humaine temporaire à raison d'l heure/jour du
25/06/2020 au 07/08/2020 et à raison de 3 heures par semaine du 08/08/2020 au 08/09/2020.
8 °. L'arrêt temporaire des activités professionnelles est médicalement justifiée du 23/06/2020
23/12/2020.
9°. La date de consolidation est fixée au 23/12/2020.
10 °. II ne résulte pas des blessures à handicap dans les actes de la vie quotidienne ni dans les activités familiales.
M. [Y] peut poursuivre l'exercice de sa profession.
11°. Le taux d'atteinte permanente à l'Intégrité Physique et Psychique est évalué à 5 %
12°. II n'y a pas lieu de retenir un préjudice d'agrément.
13°. Le degré des souffrances endurées tient compte du fait accidentel, des conséquences douloureuses des traumatismes et notamment de la fracture de la clavicule; il est évalué à 2,5/7.
14°. Le dommage esthétique définitif est évalué à 0,5/7.
14°. L'état séquellaire n'a pas de répercussion sur la vie sexuelle de M. [Y]
15°. II n'y a pas lieu de retenir la nécessité de prothèse.
16°. Frais futurs : ils n'ont pas de caractère certain et prévisible.
l7°. L'état de M. [Y] ne semble susceptible ni d'aggravation ni d'amélioration.
18°. II n'y a pas lieu de retenir une incidence professionnelle.
M. [Y] est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre son activité professionnelle dans les conditions antérieures. »
Dans sa proposition, la compagnie AVANSSUR intègre tous les postes de préjudices faisant l’objet d’une prise en compte par l’expert.
Il doit être observé qu’aucune demande complémentaire n’a été formulée aux intérêts de monsieur [Y] sur un autre poste de préjudice que ceux intégrés aux propositions de l’assurance.
Il sera statué sur les demandes telles que formulées en liquidation du préjudice corporel de la victime, ainsi que suit :
PREJUDICES
MONTANT
DEMANDE
PAR LA VICTIME
MONTANT PROPOSE PAR L’ASSURANCE
MONTANT REVENANT A LA VICTIME AUX TERMES DU JUGEMENT
Déficit fonctionnel
* total
* temporaire
-
-
1065
1065
Souffances endurées
-
4500
4500
Préjudice esthétique(0,5/7)
-
750
750
Déficit fonctionnel permanent (5%)
-
6350
6350
TOTAL
-
12665
12665
Observations sur les sommes allouées
Les sommes proposées par l’assurance ne font l’objet d’aucune contre-proposition.
Pour autant, au vu des référentiels sus-visés, elles n’apparaissent pas en disproportion avec les critères jurisprudentiels de manière à justifier qu’elles soient écartées en tout ou partie ; par suite, elles seront retenues pour la liquidation du préjudice corporel de la victime, qui ne relève aucune contestation par rapport à ces sommes.
Au total
Il y aura lieu de déduire de la somme due la provision versée à hauteur de 2.000 euros.
En conséquence, la somme due à monsieur [Y] en indemnisation de son préjudice intégral consécutif à l’accident subi le 23 juin 2020 relevant de la responsabilité de madame [K] s’évaluera à 10.665 euros - déduction faite de la provision versée par la compagnie AVANSSUR - montant qui n’est pas contesté.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Ainsi que le fait valoir la compagnie AVANSSUR, aucune démarche amiable ne semble avoir été entreprise préalablement à la saisine de la présente juridiction au fond, dans le déroulement de laquelle on a pu constater la carence de monsieur [Y] à faire valoir ses demandes dans les délais impartis, et dans laquelle il n’a - en tout état de cause - pas formulé de proposition de fond relativement au principe ou au chiffrage des postes de préjudice.
Dans ces conditions, les dépens seront laissés à la charge du demandeur et il n’y aura pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à dispositions au greffe,
CONSTATE que le droit à indemnisation de monsieur [I] [Y] est entier et que madame [F] [K], assurée auprès de la compagnie AVANSSUR, est entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu au préjudice de monsieur [Y] en date du 23 juin 2020 ;
CONDAMNE solidairement madame [F] [K] et la S.A. AVANSSUR à payer à monsieur [I] [Y] la somme de 10.665 euros en réparation de son préjudice corporel résultant de l’accident en réparation des postes relatifs à l’ensemble des “déficit fonctionnel temporaire”, “souffrances endurées”, “déficit fonctionnel permanent” et “préjudice esthétique”;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [I] [Y].
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 15 MAI 2024.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,