Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
06 Mai 2024
Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président
Monsieur Laurent CHARRY, assesseur collège employeur
Monsieur Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 04 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 06 Mai 2024 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Madame [M] [I] épouse [Y]
N° RG 23/00994 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YAUO
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [K], muni d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
Madame [M] [I] épouse [Y], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
[M] [I] épouse [Y]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [I] [Y] a été affiliée à l’Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales Rhône-Alpes (URSSAF Rhône-Alpes) à compter du 15 janvier 2010 et jusqu’au 16 janvier 2018 en qualité de gérante de la société SARL [3].
Par courrier daté du 07 mars 2023, et réceptionné par le greffe le 08 mars 2023, madame [M] [I] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte établie le 28 février 2023 et signifiée le 03 mars 2023 à la demande de l’URSSAF Rhône-Alpes concernant les cotisations et contributions sociales dues au titre du 4ème trimestre 2019 ainsi que les majorations de retard y afférents pour un montant total de 217 euros.
Aux termes de ses conclusions n°1, déposées et soutenues oralement au cours de l’audience, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de débouter madame [M] [I] [Y] de ses demandes, de valider la contrainte litigieuse pour un montant de 217 euros et de condamner madame [M] [I] [Y] au paiement de cette somme, outre les frais de signification.
L’URSSAF Rhône-Alpes expose les modalités de calcul des cotisations définitives dues au titre de l’exercice 2018 sur la base des revenus déclarés par madame [M] [I] [Y] pour l’année 2018, soit 464 euros outre 185 euros de charges sociales.
L’organisme fait valoir que la cotisante ne démontre pas le caractère erroné des montants sollicités au titre des cotisations.
Madame [M] [I] [Y], comparante en personne, ne conteste plus le bien-fondé de la contrainte et demande au tribunal de lui accorder un échéancier de paiement.
Elle explique que suite aux échanges intervenus en cours d’instance avec l’URSSAF Rhône-Alpes, elle admet que la cotisation réclamée par l’organisme est due et qu’elle en reste redevable en dépit de la cessation d’activité de la société dont elle était gérante.
Après renvoi contradictoire, l’affaire a été appelée à l’audience du 04 mars 2024 et mise en délibéré au 06 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de la contrainte
L’URSSAF Rhône Alpes expose que les cotisations 2018 ont été calculées à titre provisionnel sur la base des revenus nuls déclarés par madame [M] [I] [Y] pour l’année 2017, pour un montant de 197 euros.
L’organisme ajoute que les cotisations 2018 ont été calculées à titre définitif sur la base des revenus 2018 déclarés par la cotisante à hauteur de 464 euros + 185 euros de charges sociales, s’élevant ainsi à 390 euros.
La régularisation 2018 s’élève donc à 390 – 197, soit 193 euros et a été appelée sur l’échéance du 4ème trimestre 2019.
En l’absence de règlement des cotisations dues à l’échéance, une majoration de retard de 24 euros s’y ajoute, soit un total de 217 euros.
Madame [M] [I] [Y] ne conteste pas ces modalités de calcul et ne conteste plus demeurer redevable, à titre personnel, des cotisations litigieuses en dépit de la liquidation judiciaire de la société dont elle était gérante.
Il convient donc de valider la contrainte du 28 février 2023 signifiée le 03 mars 2023 au titre du 4ème trimestre 2019 et de condamner par conséquent madame [M] [I] [Y] au paiement de la somme de 217 euros à l’URSSAF Rhône Alpes.
Sur la demande de délais de paiement
Si l'article 1343-5 du code civil confère au juge la possibilité, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années, cette disposition n'est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi, ainsi que les majorations de retard afférentes.
En effet, en la matière, l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale confère au directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Il en résulte une compétence exclusive du directeur de l’organisme de recouvrement, le tribunal n'ayant pas le pouvoir de se substituer à celui-ci et d'accorder des délais pour le paiement des cotisations et contributions sociales sur le fondement des dispositions générales de l'article 1244-1, devenu l'article 1343-5, du code civil.
Par conséquent, madame [M] [I] [Y] sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les frais de signification
Selon l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».
En l’espèce, l’opposition étant mal fondée, les frais de signification de la contrainte du 03 mars 2023 seront laissés à la charge de madame [M] [I] [Y] pour un montant de 42,34 euros.
Sur les dépens
Madame [M] [I] [Y] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
VALIDE la contrainte établie par l’URSSAF Rhône Alpes le 28 février 2023 et signifiée à madame [M] [I] [Y] le 03 mars 2023 d’un montant de 217 euros, correspondant aux cotisations dues au titre de l’échéance du 4ème trimestre 2019, outre les majorations de retard afférentes ;
CONDAMNE madame [M] [I] [Y] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 217 euros ;
CONDAMNE madame [M] [I] [Y] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes les frais de signification du 3 mars 2023 pour un montant de 42,34 euros ;
DEBOUTE madame [M] [I] [Y] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE madame [M] [I] [Y] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes nécessaires à l’exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 06 mai 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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