Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 20 MARS 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03108 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEC3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 - RG n° 2019031713
APPELANT
Monsieur [D] [N]
Ayant son siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6]
représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
S.A.S. COTY FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° SIRET : 552 019 291
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753, M. [U] [M]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
La Sas Coty France Division Professional Beauty (anciennement dénommée Wella France), ci-après dénommée Coty, commercialise tout matériel, outillage et produits de cosmétique capillaire auprès des professionnels de la coiffure.
M. [D] [N] est gérant et porteur majoritaire de 24 salons de coiffure situés dans plusieurs départements :
Par acte sous seing privé en date du 01/08/2013, la société Wella France a accordé à la Sarl Style Up Châtillon, exploitant un salon de coiffure, une avance sur remise d'un montant de 30 000 euros en principal assortie d'un intérêt contractuel de 5 % l'an ;
En contrepartie, cette société, dont M. [N] était gérant, a pris l'engagement de s'approvisionner durant cinq ans (01/08/2013 au 31/07/2018) à hauteur de 18 934,35 euros HT/an en cosmétique capillaire chez Wella moyennant remise de 30 % venant par compensation rembourser l'avance ci-dessus mentionnée ;
Parallèlement, M. [N] s'est porté caution indivisible et solidaire, dans la limite de la somme de 30 000 euros couvrant le principal, du remboursement des engagements pris parle débiteur principal.
Par jugement du 25 septembre 2017, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Sarl Style Up Châtillon et la société Coty venant aux droits de la société Wella France a déclaré sa créance pour la somme de 13 622,12 euros au titre du solde débiteur sur l'avance non remboursée, en capital et intérêts.
Par jugement en date du 17 novembre 2017, le redressement a été converti en liquidation judiciaire et Coty a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant identique.
Par lettre en date du 3 mai 2018, la société Coty a mis en demeure M. [N] d'honorer son engagement de caution.
M. [N], en sa qualité de caution, n'ayant garanti que le principal de la dette celle ci s'élève à son encontre, après déduction des intérêts, à la somme de 9 653,90 euros.
Par acte du 15 septembre 2013, la société Wella France a consenti à la Sarl Style Up Montbard qui exploitait un salon de coiffure, une avance sur remise d'un montant de 30 000 euros en principal assortie d'un intérêt contractuel de 5% l'an ;
En contrepartie, ladite société s'est engagée à s'approvisionner durant 5 ans (01/08/2013 au 31/07/2018) en produits de cosmétique capillaire chez Wella moyennant remise de 30 % venant par compensation rembourser l'avance susmentionnée.
Par acte du 15 septembre 2013, M. [N] s'est porté caution indivisible et solidaire dans la limite de 30.000 euros couvrant le paiement du principal.
Par jugement du 25 septembre 2017, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé à l'encontre de la Sarl Style Up Montbard l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, ensuite convertie en liquidation judiciaire par jugement du 16 mars 2018.
Par lettre du 21 décembre 2017, la société Coty a déclaré sa créance pour la somme de 13 439,56 euros au titre du solde de l'avance non remboursée.
Par lettre en date du 31 mai 2018, la société Coty a mis en demeure M. [N] d'avoir à honorer son engagement de cautionnement.
Dans la mesure où la caution n'a garanti que le capital restant dû, la dette de ce chef s'élève à son encontre à la somme de 9 471,34 euros en principal.
Les deux mises en demeure sont restées sans réponse.
Par acte d'huissier de justice en date du 22 mai 2019, la société Coty France a fait assigner Monsieur [D] [N] devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement rendu le 16 décembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :
- Donne acte à la Sas Coty France de l'abandon de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de M. [D] [N] dans ses écritures du 24 février 2020, sur laquelle il n'y a donc pas lieu de statuer ;
- Déclare la Sas Coty France mal fondée en sa demande de condamnation de M. [D] [N] au titre du cautionnement de l'allocation 30 000 euros qu'elle a consentie à la Sarl Style Up Montbard en 2013 et l'en déboute.
- Condamne M. [D] [N] à payer à la Sas Coty France la somme de 9 653,90 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2018, ceci dans la limite de son engagement de caution de 30 000 euros.
- Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil.
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
- Condamne M. [D] [N] à payer la Sas Coty France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboute pour le surplus.
- Condamne M. [D] [N] aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
Par déclaration du 15 février 2021, Monsieur [D] [N] a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 10 novembre 2022, Monsieur [D] [N] demande à la cour de :
Vu les articles L 341-2, L 341-3 et L 341-4 ancien du code de consommation,
- Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par Monsieur [D] [N].
- Déclarer recevable mais mal fondé l'appel incident formé par la société Coty France.
Y faisant droit :
Infirmer le jugement en ce qu'il :
- condamne M. [D] [N] à payer à la Sas Coty France la somme de 9 653,90 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2018, ceci dans la limite de son engagement de caution de 30 000 euros,
- ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
- déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires », mais uniquement lorsqu'il déboute M. [D] [N] de ses demandes,
- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement »,
- condamne M. [D] [N] à payer la Sas Coty France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile »,
- condamne M. [D] [N] aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA ».
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Juger que la mention manuscrite portée sur l'engagement de caution n'est pas identique aux mentions prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ;
- Juger que la signature imputée à Monsieur [N] n'est pas précédée des mentions manuscrites légalement requises.
- Prononcer la nullité de l'engagement de caution souscrit pour garantir la société Style Up Chatillon ;
A titre subsidiaire,
- Juger que l'engagement de caution souscrit par Monsieur [N] était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;
- Juger que la société Coty France ne peut se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par Monsieur [N] ;
- Débouter la société Coty France de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Sur le cautionnement des engagements de la société Style Up Montbard :
- Juger que la mention manuscrite portée sur l'engagement de caution n'est pas identique aux mentions prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ;
- Juger que la signature imputée à Monsieur [N] n'est pas précédée des mentions manuscrites légalement requises ;
- Prononcer la nullité de l'engagement de caution souscrit pour garantir la société Style Up Montbard ;
Subsidiairement,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que l'engagement de caution souscrit par Monsieur [N] pour la société Style Up Montbard était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus et que la société Coty France ne peut s'en prévaloir.
En tout état de cause,
- Débouter la société Coty France de ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner la société Coty France à payer à Monsieur [N] la somme de 6 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de premier instance et d'appel.
Par dernières conclusions signifiées le 9 novembre 2022, la société Coty France demande à la cour de :
- Débouter M. [D] [N] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la Sas Coty France mal fondée en sa demande de condamnation de M. [D] [N] au titre du cautionnement de l'allocation de 30 000 euros qu'elle a consentie à la Sarl Style Up Montbard en 2013 ;
- Condamner M. [D] [N] à payer à la Sas Coty France la somme de 9 471,34 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2018 au titre de l'engagement de garantie donné pour la Sarl Style Up Montbard ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [D] [N] à payer à la Sas Coty France la somme de 9 653,90 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2018 au titre de l'engagement de garantie donné pour la Sarl Style Up Châtillon ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [D] [N] à la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner en cause d'appel M. [D] [N] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamner en tous les dépens de l'instance.
SUR CE, LA COUR
Il apparaît à la lecture du document que l'acte de caution ne comporte aucune date, ni date de prise d'effet, ni lieu de la convention. Les parties ne s'étant pas expliquées contradictoirement sur ces questions, il convient d'ordonner la réouverture des débats selon les modalités précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Avant dire droit
ORDONNE la réouverture des débats pour conclusions éventuelles des parties ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du lundi 15 mai 2023 à 10 h pour fixation d'un nouveau calendrier ;
RÉSERVE les dépens
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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