Texte intégral
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BM/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01097 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EU6L
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 26 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 juin 2023 - RG N°21/00125 - JUGE DE LA MISE EN ETAT DE LONS LE SAUNIER
Code affaire : 74D - Demande relative à un droit de passage
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte MANTEAUX et M. Cédric SAUNIER, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 27 février 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte MANTEAUX et M. Cédric SAUNIER, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [B] [P]
né le 31 Janvier 1959 à [Localité 13]
de nationalité française, demeurant [Adresse 8]
Représenté par Me Boris LASSAUGE de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau de JURA
Madame [R] [M]
née le 12 Mars 1938 à [Localité 12]
de nationalité française, demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Boris LASSAUGE de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau de JURA
Monsieur [Y] [P]
né le 07 Mars 1961 à [Localité 13]
de nationalité française, demeurant [Adresse 9]
Représenté par Me Boris LASSAUGE de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉS
Madame [F] [S] [P] épouse [L]
née le 17 Juin 1936 à [Localité 11]
de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON
Madame [E] [O] [W] [P] épouse [I]
née le 29 Novembre 1942 à [Localité 11]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [T] [V]
né le 31 Janvier 1966 à [Localité 10]
de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON
Madame [K] [X] [V] épouse [J]
née le 16 Mai 1969 à [Localité 10]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
Exposé des faits et de la procédure
[G] [P] et [C] [Z], son épouse, sont décédés et ont laissé pour leur succéder leur six enfants :
. [A] et [D], non concernées par le présent litige
. [H] décédé, laissant pour lui succéder son épouse, [R] [M] veuve [P] et leurs deux enfants, [Y] et [B] [P]
. [F] [P] épouse [L]
. [U] [P] épouse [V], décédée, laissant pour lui succéder ses deux enfants, [K] [V] épouse [J] et [T] [V].
. [E] [P] épouse [I].
Par acte d'huissier de justice en date du 6 janvier 2021, [F] et [E] [P], et [T] et [K] [V] ont fait assigner [R], [Y] et [B] [P] devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins notamment de voir :
- juger que le WC créé en 1958 et la partie de l'escalier créé en 1973 au profit de [G] et [C] [P] sur la parcelle actuellement cadastrée AB [Cadastre 3] sur la commune des Crozets leur appartiennent par le jeu de la prescription acquisitive ;
- juger que la servitude de passage prévue à l'acte de vente du 15 octobre 1958 bénéficie à la parcelle actuellement cadastrée AB [Cadastre 4], lots de copropriété n°1 et 2 ;
- condamner in solidum [R], [Y] et [B] [P] à leur verser 2 000 euros, chacun, à titre de dommages-intérêts et 997,32 euros au titre des frais de géomètre-expert.
Par conclusions d'incident transmises le 3 mai 2023, [R], [B] et [Y] [P] ont saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins de voir :
- déclarer irrecevables [F] et [E] [P], et [T] et [K] [V] en leur demande de condamnation à leur payer la somme de 997,32 euros au titre du remboursement des frais de géomètre ;
- condamner in solidum [F] et [E] [P], et [T] et [K] [V] à leur payer à chacun la somme de 1000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum [F] et [E] [P], [T] et [K] [V] aux dépens de l'incident.
Par ordonnance rendue le 12 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- condamné [R], [Y] et [B] [P] à payer à [F] et [E] [P], [T] et [K] [V] la somme de 250 euros, à chacun, à titre de dommages et intérêts,
- condamné [R], [Y] et [B] [P] à payer à [F] et [E] [P], [T] et [K] [V] la somme de 250 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné [R], [Y] et [B] [P] aux dépens de l'incident.
Pour parvenir à cette décision, le premier juge a considéré que, n'étant pas discuté que les frais de géomètre engagés par le syndicat des copropriétaires en 2013 incombaient à la copropriété en ce qu'ils ont été diligentés dans l'intérêt du fonctionnement efficient de celle-ci, l'action d'un copropriétaire, qui a réglé pour le compte de la copropriété lesdits frais relève du droit spécial de la copropriété, qu'elle qu'en soit son fondement, et qu'en application de l'article 2222 du code civil, l'action en paiement formée par les demandeurs au fond du fait des frais de géomètre n'était pas prescrite.
Sur la demande de dommages-intérêts de [F] et [E] [P], et [T] et [K] [V], le juge a considéré que dès leurs premières écritures au fond, [R], [Y] et [B] [P] avaient évoqué la prescription de la créance litigieuse, qu'ils étaient en mesure à ce stade de soulever la fin de non-recevoir dont il s'agit, et, qu'ayant attendu la demande de clôture de l'instruction de l'affaire pour le saisir de cette fin de non-recevoir, ils étaient animés d'une intention dilatoire.
Par déclaration parvenue au greffe le 19 juillet 2023, [R] [M] et [Y] et [B] [P] on régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 27 février 2024 et mise en délibéré au 26 mars 2024.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Selon conclusions transmises le 17 août 2023, [R], [Y] et [B] [P] demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance de mise en état en toutes ses dispositions et de :
- déclarer [F] et [E] [P], et [T] et [K] [V] irrecevables en leur demande de condamnation à leur encontre de la somme de 997,32 euros au titre du « remboursement des frais de géomètre » ;
- condamner in solidum [F] et [E] [P], et [T] et [K] [V] à leur payer, chacun, la somme de 1 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
- les condamner également in solidum aux dépens de premier instance et d'appel.
Ils font valoir que :
- [F] et [E] [P], et [T] et [K] [V] ont payé, non seulement, leur dette de charges de copropriété, mais également la dette de charges de copropriété d'un tiers ; ils disposaient donc d'une alternative : soit une action en paiement de l'indu contre le syndicat des copropriétaires soit une action en enrichissement injustifié à l'encontre des copropriétaires au bénéfice desquels ils ont payé ; dans les deux cas, l'action relève du régime des quasi-contrats et non de la loi du 10 juillet 1965 ;
- la demande de condamnation au « remboursement des frais de géomètre » est donc soumise à la prescription quinquennale, laquelle était acquise (s'agissant de paiements faits en 2013 et 2014) au plus tard, en 2019, soit bien avant l'assignation introduite devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier en janvier 2021 ;
- sur les dommages-intérêts, leur intention était de confronter les analyses juridiques de la question de la prescription de la demande de remboursement et d'éviter d'allonger la procédure, par une instance incidente devant le juge de la mise en état, compte tenu du quantum de la demande en cause mais non de faire durer un contentieux.
[F] et [E] [P], et [T] et [K] [V] ont répliqué par conclusions transmises le 11 septembre 2023 pour demander à la cour de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et condamner [R], [Y] et [B] [P] in solidum à leur payer, à chacun, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Ils font valoir que :
- en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du 20 mai 2010, ils ont avancé, pour le compte de la copropriété les frais afférents à l'intervention d'un géomètre-expert, à la demande de l'administrateur de la copropriété pour un total 2 825,28 euros ; au vu de la répartition des millièmes de copropriété (317+330 pour eux et 353 millièmes pour les appelants), ils ont sollicité au fond, la condamnation in solidum de [R], [Y] et [B] [P] à leur payer la somme de 997,32 euros à ce titre ;
- la prescription applicable aux demandes entre copropriétaires concernant la copropriété était donc bien de dix ans jusqu'en novembre 2018, date à laquelle la prescription est passée de 10 à 5 ans ;
- le délai de prescription plus court (5 ans) fixé au nouvel article 42 de la loi de 1965 a donc débuté le 25 novembre 2018, date de son entrée en vigueur, sans que l'application du nouveau délai puisse aboutir à un délai plus long que le délai initial de dix années prévu par l'ancien texte ;
- les frais demandés datant de 2013 et les règlements étant intervenus en avril 2013 et mai 2014, les demandeurs avaient : en application de l'ancien délai de dix ans : jusqu'en avril 2023 et mai 2024 pour agir, en application du nouveau délai de cinq ans à compter de 2018 : jusqu'en novembre 2023
pour agir, dans tous les cas, la demande formée par assignation du mois de janvier 2021 a interrompu la prescription ;
- sur leur demande de dommages-intérêts, les appelants avaient indiqué par conclusions notifiées dès le 14 septembre 2022 qu'ils entendaient saisir le juge de la mise en état pour soulever la prescription de la demande qu'eux-même avait formulées ; par conclusions en réplique notifiées le 10 octobre 2022, eux-mêmes avaient expressément indiqué qu'ils n'entendaient pas renoncer à cette demande qui n'encourait aucune prescription ; les appelants disposaient donc de la faculté de saisir le juge de la mise en état d'un incident depuis le 10 octobre 2022 mais ont attendu le 29 mars 2023, soit près de six mois pour le faire ; la chronologie du dossier démontre l'intention dilatoire manifeste des appelants.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement des factures du géomètre-expert :
L'établissement d'un état descriptif est obligatoire pour tout immeuble en copropriété. En cas de carence des organes du syndicat de copropriété, tout copropriétaire peut provoquer l'élaboration d'un état descriptif, la charge des frais demeurant alors commune.
En l'espèce, les deux factures litigieuses ont été établies pour le compte d'AJ Partenaires, administrateur judiciaire de la copropriété, pour une dépense relevant de la copropriété, à savoir le recours à un géomètre expert saisi par l'administrateur judiciaire chargé par le juge de la mise en état d'établir les documents obligatoires de la copropriété (règlement de copropriété et état descriptif de division) ; il s'agit donc de dépenses relevant des charges communes à l'ensemble des copropriétaires que [F] et [E] [P], et [T] et [K] [V] ont avancées pour le compte de la copropriété.
Il est constant que les charges de copropriété, par l'absence de fixité qui les caractérise en ce qu'elles sont la contrepartie, non seulement de prestations périodiques, mais aussi de dépenses de réparation, d'amélioration, d'entretien qui sont nécessairement indéterminées et variables, sont soumises à la prescription décennale de l'article 42, alinéa 1, de la loi du n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis applicable à la situation soumise à notre cour, au même titre que toutes les actions personnelles nées de l'application de cette loi.
Ainsi, par application de cet article 42, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans, étant rappelé que l'absence de règlement de copropriété ne soustrait pas l'immeuble à la loi de 1965 (3e Civ. 15 nov. 1989, n° 87-15.213).
La loi ELAN n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 a abaissé de dix ans à cinq ans le délai de prescription des actions personnelles en copropriété pour aligner leur régime sur celui de droit commun. En vertu de l'article 2222 du code civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il en résulte que, comme l'a parfaitement retenu le premier juge, que non seulement les sommes demandées relèvent des charges de copropriété, mais qu'en outre, il y a lieu de leur appliquer la prescription relatives aux charges de copropriété, soit le délai de 10 ans ramené à 5 ans en 2018.
Par application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Pour la facture du 5 avril 2013 de 2 009,28 euros payée par Mme [E] [P] [I] le 30 avril 2013, la prescription de 10 ans s'achevait le 30 avril 2023 ; le nouveau délai issu de la réforme de la prescription des actions relatives aux charges de copropriété de 2018 ne lui est pas applicable en application de l'article 2222 in fine du code civil.
Pour la facture du 8 avril 2014 de 816 euros payée le 28 mai 2014, le terme du délai de prescription est fixé au 25 novembre 2023 par application de la dite réforme de 2018.
Dans les deux cas, l'assignation délivrée en 2021 a interrompu le délai de prescription.
Dès lors, la cour confirme l'ordonnance qui a déclaré [F] et [E] [P], et [T] et [K] [V] recevables en leur demande en paiement de la quote-part des frais de géomètre-expert.
- Sur la demande de dommages-intérêts à la charge des appelants pour abus de procédure
L'article 123 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
[F] et [E] [P], et [T] et [K] [V] ont assigné au fond [R], [Y] et [B] [P] par acte délivré le 6 janvier 2021 ; [R], [Y] et [B] [P] ont transmis leurs conclusions au fond en réponse plus de 20 mois plus tard le 14 septembre 2022 ; ils y évoquent que « la demande de remboursement des frais de géomètre apparaît résolument prescrite. Aussi, sauf pour les consorts [P]-[V] à y renoncer, les concluants entendent saisir le juge de la mise en état de la question de la prescription de leur demande ». Dès le 10 octobre 2022, [F] et [E] [P], et [T] et [K] [V] concluent qu'ils ne renonceront pas à cette demande qui ne leur apparaît pas prescrite. Pourtant, [R], [Y] et [B] [P] ont attendu le 23 mars 2023 après une demande de clôture de [F] et [E] [P], et [T] et [K] [V] en novembre 2022 et une injonction de clôture sanction délivrée en janvier 2023 par le juge de la mise en état pour déposer leurs conclusions d'incident saisissant le juge de la mise en état de la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Au vu de cette chronologie, la cour estime, comme le premier juge, que l'intention dilatoire de [R], [Y] et [B] [P] est établie et confirme leur condamnation à verser à [F] et [E] [P], et [T] et [K] [V] des dommages-intérêts réparant le préjudice que ces derniers ont subi du fait de leur décision de ne pas soulever plus tôt cette fin de non-recevoir.
Dispositif : Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique :
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue entre les parties le 12 juin 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier ;
Condamne in solidum Mme [R] [M] veuve [P], M. [Y] [P] et M. [B] [P] aux dépens d'appel ;
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute Mme [R] [M] veuve [P], M. [Y] [P] et M. [B] [P] de leur demande et les condamne in solidum à payer à [F] [P] épouse [L], à [E] [P] épouse [I], à [T] [V] et à [K] [V] épouse [J], chacun, la somme de 500 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier Le président