Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 24 JANVIER 2023
N° 2023/0111
Rôle N° RG 23/00111 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVZS
Copie conforme
délivrée le 24 Janvier 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 22 janvier 2023 à 13h57.
APPELANT
Monsieur [M] [D]
né le 13 Octobre 1999 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
non comparant représenté par Me Yann CHARAMNAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Représenté par Monsieur [X] [T]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 24 Janvier 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023 à 15h00,
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Nice en date du 8 août 2022 ordonnant son interdiction du territoire français pendant 3 ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 décembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 12h05;
Vu l'ordonnance du 22 Janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [M] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 23 janvier 2023 par Monsieur [M] [D] ;
Monsieur [M] [D] n'a pas comparu. Il a refusé de comparaître.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : je m'en remets au mémoire d'appel. L'ordonnance du JLD est insuffisamment motivée car des éléments essentiels n'y figurent pas.
Il considère que l'administration devait relancer les autorités consulaires.
Le représentant de la préfecture sollicite : l'article 455 du code de procédure civile a été respecté, l'ordonnance est motivée. Leurs déclarations ont été fidèlement retranscrites.
Sur les diligences : elles sont présentes. Le 19/12, les autorités tunisiennes ont été saisies. Le 4 janvier, il y a eu une audition consulaire. Le 13 janvier, l'Algérie ne l'a pas reconnu. Nous attendons le retour des autorités tunisiennes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les motivations de l'ordonnance déférée
Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, 'Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.'
En l'espèce, l'ordonnance déférée vise explicite l'arrêté emportant placement en rétention en date du 23 décembre 2022, vise notamment les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA et expose se smotifs, relatifs notamment à l'absence de passeport validé de la personne retenue, analyse son état de vulnérabilité, décrit les diligences effectuées par l'autorité préfectorale et présentent ses motivations quant à la recevabilité des moyens de nullité présentés.
Le seul fait que ne soit pas reprise la date à laquelle les autorités consulaires étrangères ont été sollicitées par la préfecture, et que ne soit pas mentionnée la date à laquelle elles auraient été relancées, ne suffit à caractériser un défaut de motivations. Les droits des de la défense ne se trouvent pas obérés par les motivations de l'espèce, qui sont suffisantes au regard des dispositions ci-dessus visées.
Le moyen sera, par suite, écarté.
Sur le défaut de diligences
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M.[D] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 23 décembre 2022. Il est constant qu'il n'a pas été reconnu par les autorités algériennces.
Il ressort de la procédure que les autorités italiennes ont été interrogées, et ont déclaré le 21 décembre 2022 que M. [D] leur était inconnu.
L'administration, dès le 19 décembre 2022, a sollicité le consul général de la République Tunisienne afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez -passer. La préfecture est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer.
L'appelant soutient que les diligences sont insuffisantes dans la mesure où l'administration ne justifie pas avoir relancé les autorités tunisiennes.
Toutefois, le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur celles-ci.
L'existence de diligences utiles est établie.
Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 22 Janvier 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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