Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/02368 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEB6
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 juillet 2022, à 18h21, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Benoît Devignot, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Malaury Carre, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Laure De Choiseul, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE,
représenté par Me Myriam BOUKERSI, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ :
M. [K] [Y]
né le 20 Avril 1983 à Yaounde, de nationalité Camerounaise
RETENU au centre de rétention du Mesnil-Amelot 3
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris substituant Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 26 juillet 2022, à 18h21 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de Meurthe-et-Moselle enregistrée sous le numéro RG 22/02093 et celle introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro RG 22/02095, déclarant le recours de l'intéressé recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur sa requête, déclarant la procédure irrégulière et rejetant la requête du préfet deMeurthe-et-Moselle ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 26 juillet 2022 à 19h57 par le procureur de la République près le TJ de Meaux, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 27 juillet 2022, à 12h00, par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;
- Vu l'ordonnance du 27 juillet 2022 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations transmises par le conseil de l'intéressé au greffe le 28 juillet 2022 à 06h44 ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [K] [Y], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
Monsieur indique qu'il est né à Brazzaville au Congo donc qu'il est de nationnalité congolaise, par conséquent il indique ne pas être né à Yaounde et de nationnalité camourainaise.
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée concernant M. [K] [Y].
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 juillet 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéressé
L'avocat de l'intéresséL'avocat général
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