Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 02 JUIN 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 20/00653 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LOFP
Monsieur [V] [T] [K]
c/
S.A.S. SAVAS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 janvier 2020 (R.G. n°F 18/01113) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 06 février 2020.
APPELANT :
[V] [T] [K]
né le 07 Janvier 1969 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Française
Profession : Gestionnaire technique, demeurant [Adresse 1]
Représenté et assisté par Me Géraldine LECHAT-OHAYON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. SAVAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, RCS Bordeaux n°303.782.288 [Adresse 3]
Représentée par Me David LEMEE, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée par Me STUDER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 mars 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Selon un contrat de travail à durée déterminée du 1er octobre 2009, la société SAVAS a engagé M. [K] en qualité de commercial magasin. Le contrat a été renouvelé pour la période du 1er décembre 2009 au 28 février 2010. La relation de travail a été régularisée par un contrat de travail a durée déterminée du 1er mars 2010.
Par courrier du 12 avril 2018, la société SAVAS a convoqué M. [K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 23 avril 2018.
Le 26 avril 2018, M. [K] a été licencié pour insuffisance professionnelle et dispensé d'effectuer son préavis.
Le 13 juillet 2018, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de:
voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
voir condamner la société SAVAS au paiement de diverses sommes :
à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail
à titre d'indemnité vexatoire
à titre de rappel de primes d'intéressement
sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
se voir remettre, sous astreinte, les documents de fin de contrat rectifiés.
Par demande reconventionnelle, la société SAVAS sollicite du conseil de prud'hommes qu'il condamne M. [K] à lui verser une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes,
débouté la société SAVAS de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
laissé les dépens à la charge de M. [K].
Par déclaration du 6 février 2020, M. [K] a relevé appel du jugement.
Par ses dernières conclusions du 7 février 2022, M. [K] sollicite de la Cour qu'elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :
juge qu'il a fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
juge que son licenciement était entouré de circonstances vexatoires,
condamne la société SAVAS au paiement des sommes suivantes :
25 173,23 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
5 000 euros à titre d'indemnité du préjudice résultant des circonstances aggravantes,
38 223,52 euros à titre de rappel de primes pour la période du 1er juin 2015 au 30 juin 2018,
4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonne la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 février 2022, la société SAVAS sollicite de la Cour qu'elle :
confirme le jugement déféré
juge que le licenciement de M. [K] repose sur une cause réelle et sérieuse,
juge qu'il est prescrit en sa demande de rappel de prime pour la période du 1er juin 2015 au 1er juillet 2015,
rejette l'ensemble des demandes de M. [K],
le condamne au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
Motifs de la décision
Sur le licenciement
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce les griefs suivants :
' vous avez été embauché en qualité de commercial magasin. Ainsi, il ressort de votre contrat de travail que vos principales tâches consistent à : animer et diriger la structure commerciale de discount vin, recevoir la clientèle, la fidéliser et la développer, faire de la prospection commerciale de nouveaux clients. Or, nous sommes au regret de constater que vous n'effectuez pas ces tâches ou de manière insuffisante puisque notamment votre clientèle n'a de cesse de diminuer et n'est aucunement compensée par de nouveaux clients malgré votre intéressement sur le chiffre d'affaires. A titre d'exemple nous n'avons jamais eu de reportage de votre part sur votre activité de prospection ou de mailings pour trouver de nouveaux clients vous consacrant exclusivement à la gestion quotidienne du magasin. Le chiffre d'affaires dont vous avez la responsabilité ne cesse de décliner. Ainsi votre chiffre d'affaires est passé de 552.898 euros à 406.671 euros soit une baisse de près de 27%. Cette baisse continue sur le 1er trimestre 2018. En outre, il ressort de la comptabilité analytique que la marge dégagée par discunt vin est insuffisante pour couvrir les frais de structure et ce à hauteur de 55752 euros sur l'année 2017.'
Ces motifs caractérisent un licenciement pour insuffisance professionnelle et de résultats.
Ils doivent être appréciés au regard des missions confiées au salarié et des objectifs fixés s'agissant de l'insuffisance de résulats laquelle ne constitue pas en soi un motif valable de licenciement.
Au préalable, la Cour observe que le dernier motif relatif à la marge dégagée par l'entreprise est un motif économique non inhérent à la personne de M. [K] qui doit être écarté comme étant non justifié.
Le contrat de travail de M. [K] lui attribue les missions suivantes ;
- animer et diriger la structure commerciale de Discunt Vins situé [Adresse 2]
- recevoir la clientèle, la fidéliser et la développer
- faire de la prospection commerciale de nouveaux clients
- informer la clientèle des différentes opérations commerciales en cours
Il était précisé que les après-midi seront effectués au dépôt Discount Vins ainsi que les matinées des lundi et jeudi et que les trois matinées de mardi mercredi et vendredi seront consacrées à la prospection.
Par avenant du 1er juin 2017, la répartition des horaires de travail a été modifiée.
Ainsi que le relève le salarié, ces nouveaux horaires de travail ne prévoient plus de plages réservées à la prospection commerciale.
Cet avenant coïncide avec le recrutement de Mme [L] devenue l'épouse du dirigeant de la société. Cette dernière a été chargée de la prospection commerciale de sorte qu'il convient d'apprécier les griefs d'absence de prospection et de résultats en tenant compte de cette embauche.
L'employeur a d'ailleurs ventilé en 2017 pour la première fois les chiffres d'affaires réalisés par chaque salarié de la force de vente.
Ainsi, le magasin a enregistré en 2017 un chiffre d'affaires de 607.538 euros dont 406.671 euros attribués à M. [K], 199.173 euros à Mme [L] et 1694 euros à une autre salariée prénommée [E].
En 2016, le chiffre d'affaires du magasin s'élevait à 552.898 euros. En l'absence d'autres commerciaux sur cet exercice, ce résultat doit être imputé à M. [K].
Il en résulte que le grief de baisse de résultats entre 2016 et 2017 n'est pas établi, étant observé, de surcroît, que l'employeur n'a assigné aucun objectif chiffré au salarié tout au long de la relation de travail.
S'agissant du grief tiré d'une prospection commerciale insuffisante, l'employeur reproche à M. [K] de ne pas démontrer par des preuves concrètes, comme par exemple des traces de reporting, la réalité de son activité commerciale. Mais, outre le fait que le chiffre d'affaires du salarié a nécessairement été obtenu en déployant une démarche commerciale, l'employeur non seulement ne justifie pas avoir fixé des objectifs commerciaux annuels au salarié mais aussi l'avoir accompagné dans une optique de progression en mettant des outils adaptés à sa disposition ou l'avoir averti de la nécessité de changer ses méthodes de travail ou lui avoir donné des directives en ce sens. Le dossier de l'employeur est vide à cet égard notamment en ce qui concerne l'absence de reporting ou d'actions promotionnelles. En outre, le salarié n'a bénéficié d'aucun entretien individuel annuel au cours de la relation de travail.
De même, l'employeur ne fournit aucun élément probant de nature à contredire les attestations de clients ou ex salariés produites par M. [K] établissant que la gestion quotidienne du magasin (réception des livraisons, mise en rayon, préparation des commandes, manutention, vente, encaissement, facturation) réduisait sa disponibilité pour les démarches commerciales qu'il continuait, cependant, à assurer.
L'embauche en 2017 d'une salariée chargée à titre exclusif de la prospection commerciale démontre que la gestion du magasin ne laissait pas suffisamment de temps à M. [K] pour assurer l'intégralité de ses missions de prospection.
En considération de l'ensemble de ces éléments, la preuve de l'insuffisance professionnelle alléguée n'est pas rapportée.
Le licenciement sera, en conséquence, déclaré sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera réformé en ce sens.
En réparation de la perte d'emploi injustifiée, il sera alloué à M. [K], né le 7 janvier 1969, employé depuis 8 ans dans l'entreprise et qui a du opérer une reconversion professionnelle en qualité de chauffeur de VTC, une indemnité de 16.000 euros sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail.
La demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire sera rejetée dés lors que M. [K] ne rapporte pas la preuve de manquements imputables à l'employeur lui ayant causé un préjudice d'image ou de réputation. Sur ce point le jugement sera confirmé.
Sur la demande de rappel de primes
Le contrat de travail de M. [K] prévoit une prime de résultat égale 3% du chiffre d'affaires généré chaque mois versée sur le bulletin de paie du mois suivant.
M. [K] a perçu une prime de 935,32 euros en 2016 et de 778,18 euros en 2017.
Il sollicite un rappel de primes de 7985,53 euros au titre de l'année 2015, de 15.651,64 euros en 2016, de 11.421,95 en 2017, de 1084,16 euros en 2018.
L'employeur oppose la prescription à une partie de ses demandes et pour le surplus rappelle que le contrat de travail prévoit une prime pour le chiffre d'affaires généré ; or, dit-il, le salarié ne justifie pas de démarches auprès de clients ayant conduit à l'obtention de commandes ou de marchés, étant observé qu'il ne s'occupait pas de la clientèle professionnelle et qu'en tout état de cause il convient de déduire du chiffre d'affaires les recettes d'une autre entité ' le caveau des capucins' et le chiffre d'affaires réalisé par l'autre salariée chargée de la propection commerciale.
Sur la prescription, le texte applicable est l'article L 3245-1 du code du travail qui dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l'espèce, le contrat de travail a été rompu le 26 avril 2018 de sorte que M. [K] peut solliciter une rappel de primes au titre des trois années précédant cette date.
L'employeur qui n'a pas défini le mot ' générer' dans le contrat de travail ou à l'occasion d'objectifs fixés dans le cadre d'entretien annuel ne peut valablement opposer à M. [K] une définition unilatérale de cette notion postérieurement au licenciement alors qu'il impute au salarié une baisse du chiffre d'affaires en se basant sur l'intégralité de l'exercice 2016 sans distinguer la clientèle des particuliers et des professionnels.
La lettre de licenciement est non équivoque à cet égard puisqu'elle énonce le grief en ces termes : 'le chiffre d'affaires dont vous avez la responsabilité ne cesse de décliner. Ainsi votre chiffre d'affaires est passé de 552.898 euros à 406.671 euros'.
Il y a lieu, dans ces conditions, de retenir comme assiette du calcul de la prime d'intéressement le chiffre d'affaires de 552.898 euros en 2016 et de 406.671 euros en 2017, soit une prime d'un montant respectif de 16.586,94 euros et de 12.200,13 euros dont il convient de déduire les sommes déjà versées. Il reste dû à M. [K] un rappel de primes de 15.651,64 euros en 2016 et de 11.421,95 euros en 2017.
Pour l'exercice 2018 au cours duquel il a travaillé seulement deux mois, la prime restant due calculé sur un chiffre d'affaites de 40.439 euros s'élève à 1084,16 euros déduction faite de la somme déjà versée.
Le jugement sera, en conséquence, réformé en ce sens.
Sur les autres demandes
La société SAVAS remettra à M. [K] les documents de fin de contrat rectifiés conformément aux dispositions de la présente décision.
L'équité commande d'allouer à M. [K] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront supportés la société SAVAS, partie perdante.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
Statuant à nouveau
Dit que le licenciement de M. [K] est sans cause réelle et sérieuse
Condamne la société SAVAS à payer à M. [K] les sommes suivantes :
- 16.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 15.651,64 euros à titre de rappel de prime d'intéressement en 2016
- 11.421,95 à titre de rappel de prime d'intéressement en 2017
- 1084,16 euros à titre de rappel de prime d'intéressement en 2018
Ordonne à la société SAVAS de remettre à M. [K] les documents de fin de contrat Rectifiés conformément aux dispositions de la présente décision
y ajoutant
Condamne la société SAVAS à payer à M. [K] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société SAVAS aux dépens.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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