Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00381 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIH6
O R D O N N A N C E N° 2024 - 391
du 31 Mai 2024
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [I] [F]
né le 04 Juillet 1997 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, par visio conférence suite à la demande de M Le Préfet des Bouches du Rhône et assisté de Maître Zoé LAFONT, avocat commis d'office.
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 21 mars 2024, notifié le 22 mars 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE qui a fait obligation à Monsieur [I] [F], de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'une durée de 10 ans ,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 29 mars 2024 de Monsieur [I] [F], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 1er avril 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu l'ordonnance du 30 avril 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 28 mai 2024 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 29 mai 2024 à 16h02 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 30 Mai 2024, par Maître Zoé LAFONT, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [I] [F], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 12h18,
Vu les courriels adressés le 30 Mai 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 31 Mai 2024 à 09 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio-conférence, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10h 03
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [I] [F] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je me nomme Monsieur [I] [F] né le 04 Juillet 1997 à [Localité 3] de nationalité Tunisienne . Je suis sorti de prison et ils m'ont amené directement au CRA; Je n'ai pas de passeport. Non je n'ai pas commis de nouveaux délits en prison. J'ai demandé un aménagement de peine mais ils m'ont tout refusé ; deux demandes d'aménagements de peine et une permission de sortie mais tout a été rejeté mais je ne sais pas pourquoi. J'ai contesté l' OQTF il y a un appel j'attends la décision de l'appel '
Me [X] remet la copie de la requête devant la cour d'appel de TOULOUSE
L'avocat, Me [D] [X] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
In limine litis,
Irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de caractérisation de la délivrance des documents de voyage par le consulat, à bref délai, relance de la préfecture au consulat tunisien il y a 8 jours, toujours pas de réponse .
Irrecevabilité de la requête préfetorale pour absence de menace à l'ordre public , les faits pour lesquels il a été condamné, datent de plus de 8 ans, il n' a pas commis d'autres faits. Monsieur est en France depuis l'âge de 3 ans et n' a plus de famille en Tunisie. Pas de menace ni actuelle ni réelle. Monsieur n' a pas pu renouveller le passeport parce qu'il était incarcéré.
Monsieur [I] [F] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' oui j'ai une copie de passeport . Je suis pas une menace publique. J'ai ma famille que j'ai pas vue depuis longtemps. La prison ça fait réfléchir. Mon avocat dit que la procédure d'appel ça va mettre du temps '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4]
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 30 Mai 2024, à 12h18, Maître Zoé LAFONT, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [I] [F] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 29 Mai 2024 notifiée à 16h02, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
SUR LE FOND
En application des dispositions de l'article L'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d'une personne étrangère lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
L'intéressé soutient que les conditions prévues à l'article L. 742-5 alinéa 1° à 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas réunies. Il fait valoir que rien ne permet d'affirmer que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai et que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public au motif que les faits reprochés sont insuffisants à caractériser une menace actuelle pour l'ordre public.
Le recours de l'intéressé contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 21 mars 2024, qui était motivé notamment par la menace à l'ordre public résultant de ses multiples condamnations de 2016 à 2019, a été rejeté le 8 avril 2024 par le tribunal administratif de Montpellier. L'intéressé remet à l'audience devant la cour d'appel une requête devant la cour d'appel de Toulouse datée du 18 avril 2024 de sorte que cette motivation n'est pas devenue définitive.
Il ressort du casier judiciaire et de la fiche pénale de l'intéressé qu'il a été détenu du 8 février 2016 au 30 mars 2024 date de son placement au centre de rétention administrative en exécution de plusieurs peines d'emprisonnement et qu'il a continué à commettre des actes délictueux en détention.
Après deux condamnations pour des faits commis en 2015 en matière d'infraction à la législation sur les stupéfiants (usage, transport, détention, offre ou cession) dont l'une de six mois d'emprisonnement, il a été incarcéré le 8 février 2016 et a exécuté quatre peines d'emprisonnement dont deux peines pour des faits d'une particulière gravité : peine de quatre ans d'emprisonnement prononcée le 5 mai 2017 par le tribunal correctionnel de Toulon pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, escroquerie et tentative d'escroquerie commis le 6 février 2016, peine de huit ans d'emprisonnement prononcée le 16 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix en Provence pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance, vol aggravé par deux circonstances, extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, fonds, valeur ou bien, vol aggravé par trois circonstances, escroquerie et extorsion au préjudice d'une personne vulnérable commis du 14 au 15 janvier 2016. Les derniers délits ont été commis au cours de sa détention le 31 janvier 2017 ( rébellion et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique).
Le parcours pénal de l'intéressé atteste de l'absence de désistance de faits délictueux, y compris en détention.
Au vu de ces éléments, la menace à l'ordre public est réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'intérêt fondamental de la société.
Ce motif suffit à ordonner la troisième prolongation au visa de l'article précité.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 31 Mai 2024 à 13h53
Le greffier, Le magistrat délégué,
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