Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00313 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W7EO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2024
N° RG 23/00313 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W7EO
DEMANDERESSE :
Mme [I] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [V], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur: Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur: Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Février 2024.
Exposé du litige :
Mme [I] [D] a été en arrêt de travail entre le 16 juin 2020 et le 28 novembre 2022, date à laquelle le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Flandres, le docteur [P], a indiqué que l’arrêt de travail de Mme [I] [D] n’était plus médicalement justifié.
Par décision du 17 novembre 2022, la CPAM des Flandres a notifié à Mme [I] [D] la fin de son arrêt de travail au 28 novembre 2022.
Mme [I] [D] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable.
En sa séance du 10 janvier 2023, la CMRA a rejeté la demande de Mme [I] [D] et confirmé la décision du 17 novembre 2022 concernant le refus de poursuivre le versement des indemnités journalières en maladie au-delà du 28 novembre 2022.
Par courrier recommandé reçue au greffe le 27 février 2023, Mme [I] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres rendue le 10 novembre 2022.
Par jugement en date du 4 juillet 2023, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise confiée au docteur [B].
Par ordonnance en date du 21 juillet 2023, le docteur [B] a été déchargé au profit du docteur [U] [W].
L'expert a établi son rapport en date du 4 novembre 2023.
Les parties ont été reconvoquées. L’affaire a été plaidée à l’audience du 22 janvier 2024.
* * *
* À l'audience, Mme [I] [D] demande au tribunal d’homologuer les conclusions du rapport d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, Mme [I] [D] expose que persistent certains problèmes sur les dates d’arrêts après son rendez-vous auprès de l’expert judiciaire.
Elle soulève que son arrêt de travail initial a démarré le 16 juin 2020, que si elle a effectivement été en arrêt au début de cette année, cela n’a été que pour quelques jours et pour d’autres raisons, et qu’elle a ensuite été en télétravail, d’autant plus qu’il s’agissait de la période du confinement.
Elle souligne ne pas avoir été en arrêt de janvier à juin 2020 et que sa dépression a effectivement été identifiée en juin.
* La caisse primaire d’assurance maladie des Flandres demande au tribunal de :
- constater qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal suite au dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
- constater que la date de fin de la période triennale retenue par l’expert est le 26 janvier 2023.
La CPAM fait valoir que persiste une divergence sur le début de l’arrêt de travail de l’assurée et qu’elle a bénéficié d’un premier arrêt le 27 janvier 2020.
La caisse expose que l’assurée a été avisée par courrier du 17 novembre 2022 concernant le refus de poursuivre le versement des indemnités journalières en maladie au-delà du 28 novembre 2022 et que la décision du service médical s’impose à la caisse de sorte qu’elle a notifié la fin des indemnités journalières au 28 novembre 2022.
Sur la divergence quant au début de l’arrêt de travail, la caisse produit un courrier de son médecin-conseil qui affirme que la date de début de l’arrêt de travail du 27 janvier 2020 est en rapport avec la pathologie concernée par l’arrêt du mois de juin 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2024.
MOTIFS :
L’article R.323-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1 :
1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par de l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ;
2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;
3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l'article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;
4°) le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L. 323-1, que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360 ».
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, dont les dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2019, « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ».
Il est constant en l’espèce que dans la mesure où Mme [I] [D] contestait l’avis du médecin conseil, une expertise a été mise en œuvre en application des dispositions précitées.
Le tribunal a ordonné une nouvelle mesure d'expertise.
Le docteur [W] conclut :
« À la date du 28 novembre 2022, Mme [I] [D] n'était pas apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque. Il y a une divergence entre la date évoquée par le rapport de la CPAM et la date évoquée par le Tribunal dans la présente mission. La CPAM précise un arrêt à compter du 27 janvier 2020, la mission qui nous est confiée par le Tribunal évoque un arrêt à compter du 16 juin 2020. Si la date de la CPAM est effectivement valable, la date de versement des IJ maximale que nous retiendrions serait le terme des trois ans, soit le 26 janvier 2023. Il faudra néanmoins vérifier que cette date est bien valide, car si la date à prendre en compte était finalement le 16 juin 2020, il faudrait alors prendre en compte une autre date, la date de son licenciement ou au maximum le 15 juin 2023 (terme des 3 ans avec la date indiquée par le tribunal) ».
Les conclusions de l'expert sont claires et sans ambiguïté. Elles s'imposent aux parties comme au tribunal quant à la fin de la période triennale.
Sur le point de départ de la période triennale, la CPAM se prévaut d’un courrier de son médecin-conseil (pièce n°2 CPAM) affirmant maintenir que le premier arrêt pour l’affection date du 27 janvier 2020, précisant que « le motif de l’arrêt étant clairement inscrit sur les certificats médicaux d’arrêt de travail, l’arrêt du 16/06/2020 est motivé par la même pathologie ; par conséquent la période triennale démarre au 27/01/2020 ».
Toutefois, la CPAM ne produit pas le certificat médical du 27 janvier 2020 permettant de corroborer les allégations de son médecin-conseil quant au fait que l’affection de janvier 2020 et celle de juin 2020 serait la même, alors que la preuve de ces éléments lui incombe.
Il y a lieu de préciser que l’existence d’un arrêt de travail antérieur n’avait pas été évoqué dans ses conclusions antérieures au prononcé de l’expertise, la caisse ayant précisé dans le corps de ses premières conclusions que Mme [I] [D] « est en arrêt de travail depuis le 16 juin 2020 jusqu’au 28 novembre 2022 ».
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir la date du 16 juin 2020 comme la date du début de la période triennale.
Il y a également lieu de dire :
- qu’à la date du 28 novembre 2022, Mme [I] [D], n'était pas apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque ;
- qu’elle n’était pas non plus apte à la reprise d’une activité quelconque au 15 juin 2023, date d’échéance de la période triennale.
Sur les frais d’expertise et les dépens
Aux termes de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, :
«Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’État ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI » .
Il suit de là que les frais de l'expertise sont aux frais de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DIT qu’à la date du 28 novembre 2022, Mme [I] [D], n'était pas apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque ;
DIT que Mme [I] [D] n'était pas non plus apte à la reprise d’une activité quelconque au 15 juin 2023, date d’échéance de la période triennale.
RENVOIE Mme [I] [D] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres pour la liquidation de ses droits ;
RAPPELLE que les frais d’expertise ordonnée par le jugement du 4 juillet 2023 sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la CPAM des Flandres aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 février 2024, et signé par la présidente et la greffière.
La GREFFIÈRELe PRÉSIDENT.
Claire AMSTUTZBenjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
1 CE à Mme [D]
1 CCC à la CPAM
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment