Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 13 JUIN 2024
(n° 168/2024, 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 23/13720 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDKY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du conseiller de la mise en état du 09 février 2022 de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3) RG 18/19613
APPELANTE
[C] [F] [I] [K], décédée le 7 novembre 2019 à [Localité 19] (94)
exerçant sous l'enseigne STUDIO [F] [K]
née le 01 septembre 1961 à [Localité 18]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-Paulin WOUMENI, avocat au barreau de Paris, toque : E1583
INTIMEE
[B] [V] [U] [W] [P], décédée le 14 janvier 2018 à [Localité 20] (92)
née le 09 juillet 1921 à [Localité 24] (35)
[Adresse 13]
[Localité 11]
INTERVENANTS
Mme [N] [K], venant aux droits de Mme [C] [K]
née le 30 septembre 1992 à [Localité 21]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Ruben AMAR, avocat au barreau de Paris, toque : P0428
M. [S] [G] venant aux droits de [B] [P]
né le 03 novembre 1946 à [Localité 16] - MAROC
[Adresse 2]
[Localité 8]
M. [D] [G] venant aux droits de [B] [P]
né le 18 novembre 1947 à [Localité 16] - MAROC
[Adresse 5]
[Localité 1]
M. [H] [G] venant aux droits de [B] [P]
né le 24 octobre 1949 à [Localité 16] - MAROC
[Adresse 10]
[Localité 12]
M. [X], [A] [G] venant aux droits de Monsieur [T] [G] décédé le 26 décembre 2018, lui-même était intervenant volontaire aux droits de [B] [P]
né le 11 novembre 1987 à [Localité 22]
[Adresse 15]
[Localité 14] (ESPAGNE)
Mme [M], [W] [G] venant aux droits de Monsieur [T] [G] décédé le 26 décembre 2018, lui-même était intervenant volontaire aux droits de [B] [P]
née le 10 novembre 1990 à [Localité 17]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentés et assistés par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de Paris, toque : B0515
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 avril 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Sandra Leroy, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Sandra Leroy, conseillère
Mme Emmanuelle Lebée, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 1er février 1999, Mme [B] [P] veuve [G] a donné à bail en renouvellement à M. et Mme [R] divers locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 4], pour une durée de 9 ans à compter du 1er août 1997, à destination du commerce de « parfumerie-maroquinerie-salon de coiffure ».
M. et Mme [R] ont cédé le fonds de commerce à M. et Mme [E] suivant acte sous seing privé du 30 juin 1999. Par acte sous seing privé du 31 janvier 2000, M. et Mme [E] ont cédé le fonds de commerce à la société [D].
Par acte sous seing privé du 31 janvier 2000, un nouveau bail a été régularisé entre Mme [B] [P], d'une part, et M. [D] [E] et Mme [J], d'autre part, M. [D] [E] agissant en sa qualité de gérant de la société [D] ; lors de la signature du bail, M. [D] [E] a obtenu de Mme [B] [P] une modification des activités pouvant être exercées dans les lieux loués et l'activité est devenue : « commerce de coiffure ' esthétique ' manucure ' vente de tous produits de beauté et de capillarité et d'une manière générale tous produits se rattachant à la coiffure et l'esthétique, UVA (bronzage artificiel et autres produits se rattachant à l'UV) ».
Par acte sous seing privé du 8 juillet 2004, suite à l'ordonnance de cession du fonds de commerce du tribunal de commerce rendue le 12 mars 2004, la société [D] devenue la société Franck zemmour déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 31 mars 2003 et représentée par la société Brouard daude, a cédé à Mme [C] [F] [K] le fonds de commerce.
Par acte du 8 juillet 2008, Mme [B] [P] a signifié à Mme [C] [F] [K] un congé avec refus de renouvellement, à effet du 31 janvier 2009, et offre du paiement d'une indemnité d'éviction.
Par acte extrajudiciaire du 19 novembre 2009, Mme [B] [P] a proposé une indemnité d'éviction de 5.000 € et confirmé les termes du congé.
À la demande de Mme [B] [P], suivant ordonnance de référé en date du 6 avril 2010, Mme [Y] [L], a été désignée en qualité d'expert avec pour mission de fournir tous les éléments pour fixer l'indemnité d'éviction résultant de la perte du fonds ainsi que le montant de l'indemnité d'occupation ; le rapport d'expertise a été déposé le 7 décembre 2010.
Par acte du 27 mai 2011, Mme [B] [P] a saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une demande de condamnation de Mme [C] [K] au paiement d'une indemnité d'occupation.
Par jugement mixte du 31 mai 2012, le tribunal de grande instance de Paris a :
- dit que le congé sans offre de renouvellement délivré le 8 juillet 2008 par Mme [B] [P] à Mme [C] [F] [K] avait mis fin, à compter du 31 janvier 2009, au bail portant sur les locaux situés [Adresse 4] ;
- dit que Mme [C] [F] [K] avait droit au paiement d'une indemnité d'éviction ;
- dit que l'action en fixation de l'indemnité d'occupation n'était pas prescrite ;
- avant dire droit au fond sur le montant de l'indemnité d'éviction et de l'indemnité d'occupation, tous droits et moyens des parties demeurant réservés à cet égard, désigné Mme [Z] [O] en qualité d'expert aux fins de donner son avis sur le montant des indemnités d'éviction et d'occupation auxquelles Mme [C] [F] [K] et Mme [B] [P] peuvent respectivement prétendre ;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire ;
- réservé les demandes de paiement des charges, les demandes de dommages et intérêts, les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par arrêt du 07 mai 2014, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du 31 mai 2012, débouté Mme [B] [P] de sa demande en dommages-intérêts et de sa demande au titre des frais irrépétibles, et condamné cette dernière aux dépens d'appel.
Mme [O] a déposé son rapport au greffe le 30 juillet 2015.
Par jugement du 14 juin 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :
- rappelé que par l'effet du congé avec refus de renouvellement signifié le 8 juillet 2008 par Mme [B] [P] à Mme [C] [F] [K], le bail ayant pour objet les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 23] a pris fin le 31 janvier 2009 ;
- dit que l'éviction entraîne le transfert du fonds de commerce exploité par Mme [C] [F] [K] dans les locaux appartenant à Mme [B] [P] et situés [Adresse 4] à [Localité 23] ;
- fixé à la somme de 136.988 € le montant de l'indemnité d'éviction, toutes causes confondues, due par Mme [B] [P] à Mme [C] [F] [K] ;
- donné acte à Mme [C] [F] [K] de ce qu'elle reconnaît être redevable à Mme [B] [P] d'une indemnité d'occupation à compter du 1er février 2009 ;
- donné acte à Mme [C] [F] [K] de ce qu'elle propose de payer à Mme [B] [P] la somme annuelle de 12.805,27 € à titre d'indemnité d'occupation des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 23] à compter du 1er février 2009 ;
- dit que la compensation entre le montant de l'indemnité d'éviction et de l'indemnité d'occupation s'opérera de plein droit ;
- condamné Mme [B] [P] à payer à Mme [C] [F] [K] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire ;
- condamné Mme [B] [P] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17 août 2017, Mme [B] [P] a interjeté appel total du jugement (RG n° 17/14080), par le biais de Maître [H] [G].
Par déclaration du même jour, Mme [B] [P] a de nouveau interjeté appel total du jugement (RG n° 17/16477), par le biais de Maître Nadia Bouzidi-Fabre.
Par ordonnance du 25 octobre 2017, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des procédures, la procédure se poursuivant sous le numéro RG n° 17/14080.
Mme [B] [P] est décédée le 14 janvier 2018.
Par ordonnance du 8 février 2018, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance et imparti un délai aux héritiers pour intervenir à l'instance.
Par ordonnance du 22 mars 2018, l'affaire a été radiée du rôle en l'absence de reprise d'instance par les héritiers de Mme [B] [P].
Par conclusions déposées le 09 juillet 2018, M. [S] [G], M. [D] [G], M. [H] [G] et M. [T] [G] sont intervenus volontairement à l'instance, en leur qualité d'héritiers, aux fins de reprise de celle-ci (RG n° 18/19613).
M. [T] [G] lui-même intervenant volontaire, et comme tel appelant, est décédé le 26 décembre 2018.
M. [X], [A] [G] et Mme [M], [W] [G], tous deux, venant aux droits de M. [T] [G] décédé le 26 décembre 2018 qui était lui-même intervenant volontaire, et comme tel appelant, venant aux droits de Mme [B] [P], ainsi que Messieurs [S] [G], [D] [G], [H] [G], tous, intervenants volontaires, et comme tels appelants, venant aux droits de Mme [B] [P] ont pris de nouvelles écritures et signifié des conclusions le 19 février 2019.
Mme [C] [F] [K], intimée, a notifié ses premières conclusions par le RPVA le 28 février 2019.
Les consorts [G] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de voir prononcer l'irrecevabilité des conclusions signifiées par Mme [K] le 28 février 2019 au visa de l'article 909 du code de procédure civile sous sa rédaction dite Magendie 1.
Par ordonnance du 03 juillet 2019, le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu à constater la caducité de l'appel et a déclaré irrecevables comme tardives les conclusions de l'intimée notifiées par le RPVA les 28 février 2019 et 21 mars 2019.
Par requête du 17 juillet 2019, Mme [C] [F] [K] a déféré ladite ordonnance devant la Cour (RG n°19/13275).
Mme [C] [F] [K] est décédée le 7 novembre 2019.
Par ordonnance du 18 juin 2020, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance et imparti un délai au 31 août 2020 sous peine de radiation.
Par conclusions d'incident déposées le 9 septembre 2020, M. [S] [G], M. [D] [G], M. [H] [G] aux droits de Mme [B] [P], M. [X] [G] venant aux droits de M. [T] [G] décédé le 26 décembre 2018, lui-même intervenant volontaire aux droits de Mme [B] [P] et Mme [M] [G] venant aux droits de M. [T] [G] lui-même intervenant volontaire aux droits de Mme [B] [P], ont fait valoir au conseiller de la mise en état qu'ils ne sont pas parvenus à déterminer les ayants droit de Mme [C] [F] [K], et ce malgré les demandes faites à l'un des héritiers connus de cette dernière.
Par ordonnance du 18 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la transmission de la copie des pièces principales du dossier au Procureur Général de cette Cour afin de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise d'instance et en particulier les noms, prénoms, dates et lieux de naissance ainsi que l'adresse des héritiers de Mme [C] [F] [K].
Par ordonnance du 08 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a finalement ordonné la radiation de l'affaire au RG n° 19/13275, dès lors que les successeurs de Mme [C] [F] [K] n'ont pas été assignés dans le délai imparti.
Par ordonnance du 9 février 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire au RG n° 18/19613) au motif qu'aucun héritier de Mme [C] [F] [K] n'était intervenu à l'instance.
Par conclusions déposées le 05 avril 2023, Mme [N] [K] est intervenue volontairement à l'instance en qualité d'héritière de sa mère, Mme [C] [F] [K] (RG n° 23/13720).
Par conclusions déposées le 17 octobre 2023, les consorts [G] ont demandé le rétablissement de l'instance sur déféré en même temps que l'instance principale.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu la requête déposée le 17 juillet 2019, par lesquelles Mme [C] [F] [K], demanderesse, aux droits de laquelle vient Mme [N] [K], demandait à la Cour de :
- constater que le 12 juillet 2017, Madame [B] [P] a relevé appel total du jugement rendu en date du 14 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Paris sous le n° 11/08995 ;
- constater qu'à la date de son décès, Mme [B] [P] n'avait pas justifié s'être acquittée du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ;
- constater que les consorts [G] n'ont pas communiqué leurs écritures et pièces en reprise d'instance à Madame [C] [F] [K] ;
- infirmer l'ordonnance rendue le 03 juillet 2019 par le conseiller de la mise en état ;
Par conséquent,
- déclarer irrecevable, la déclaration d'appel de Madame [B] [P], en date du 17 août 2017 ;
- déclarer irrecevables, les conclusions au fond communiquées par Mme [B] [P] ;
- déclarer irrecevables, les conclusions incidents communiquées par Mme [B] [P] ;
- dire et juger irrecevables, les conclusions signifiées à l'intimée le 11 octobre 2017, par Mme [B] [P], en méconnaissance des articles 122, 124 et 963 du code de procédure civile ;
Au surplus,
- dire caduque la déclaration d'appel de Madame [B] [P], en date du 12 juillet 2017, et ce, en application de l'article 902 du code de procédure civile ;
Aussi,
- dire et juger caduques les déclarations d'appel successives des 12 juillet et 17 août 2017, de Madame [B] [P], pour défaut de conclusions régulières dans les délais de l'article 911 du code de procédure civile ;
A défaut,
- dire caduque la déclaration d'appel des consorts [G], pour conclusions tardives, et ce, en application des articles 373 et 908 du code de procédure civile ;
- dire l'appel non soutenu, voire caduc à compter des conclusions signifiées le 19 février 2019 par les consorts [G], et ce, en application de l'article 954 alinéa3 devenu alinéa 4 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
- déclarer les consorts [G], mal fondés en leur incident, et dire recevables les conclusions de l'intimée, et ce, conformément aux articles 909 et 963 du code de procédure civile ;
- les en débouter ;
- rejeter des débats, les pièces visées (1° Acte de notoriété, 2°Convention d'indivision), dans les conclusions de reprise d'instance des consorts [G] ;
- les condamner à payer à Madame [F] [K], la somme de 2.000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens du présent incident.
A l'appui de ses prétentions, Mme [C] [F] [K] aux droits de laquelle vient désormais Mme [N] [K], expose que la jurisprudence considère qu'un acte régulier produit effet à sa date, ce qui rend inutile la réitération d'un acte afin de prolonger ou de rouvrir un délai (Cass. 2ème civ. 21 janvier 2016, n° 14-18.631), de sorte que l'appel formé par Madame [B] [P] en date du 12 juillet 2017 serait régulier et produirait effet à sa date et que sa déclaration d'appel en date du 17 août 2017, de la même partie, tendant aux mêmes fins, devrait être considérée comme nulle.
Elle relève par ailleurs que ni les consorts [G], intervenants volontaires et comme tels appelants, venant aux droits de Madame [B] [P], le 23 janvier 2019, ni ceux venant le 19 février 2019 aux droits de Monsieur [T] [G] décédé le 26 décembre 2018, savoir Monsieur [X], [A] [G] et Madame [M], [W] [G], tous deux, venant aux droits de Monsieur [T] [G] décédé le 26 décembre 2018 qui était lui-même intervenant volontaire, et comme tel appelant, venant aux droits de Madame [B] [P], ainsi que Messieurs [S] [G], [D] [G], [H] [G], tous, intervenants volontaires, et comme tels appelants, venant aux droits de Madame [B] [P], ne justifieraient de leur qualité et intérêt à agir, voire leur qualité d'héritiers, par la production de la preuve de cette qualité, leurs conclusions de reprise d'instance, ainsi que les pièces visées (1- Acte de notoriété ; 2- Convention d'indivision), n'ayant pas été communiquées à Mme [C] [F] [K], de sorte que les conclusions devraient être jugées irrecevables conformément aux dispositions de l'article 32 du code de procédure civile, ainsi que les conclusions d'incident signifiées le 21 mars et 10 mai 2019.
Elle ajoute que la déclaration d'appel de Madame [B] [P] aurait ouvert une procédure ordinaire avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, sans que l'appelante n'ait justifié de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, ni lors de la remise de ses déclarations d'appel successives, ni à la date de son décès, voire à celle de l'ordonnance d'interruption d'instance ou de radiation le 22 mars 2018, et ce, en méconnaissance de l'article 963 du code de procédure civile, de sorte que l'appel serait irrecevable ainsi que ses conclusions du 11 octobre 2017, étant précisé que les délais pour conclure prévus à l'article 909 du code précité, n'auraient jamais commencé de courir à l'égard de l'intimée.
Elle souligne enfin qu'à partir du 21 août 2017, l'appelante était tenue de signifier sa déclaration d'appel au plus tard le 21 septembre 2017, à peine de caducité relevée d'office, ce qu'elle n'aurait pas fait, en violation des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, de sorte que sa déclaration d'appel serait caduque, de même que ses déclarations d'appel successives réalisées postérieurement.
Elle relève également que Mme [P] n'ayant jamais justifié de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, ne saurait donc prétendre à la recevabilité de son appel, ou de ses moyens de défenses développés dans ses conclusions signifiées le 11 octobre 2017, l'irrecevabilité de ces conclusions signifiées le 11 octobre 2017, induisant par ailleurs une absence de conclusions de sa part dans les délais de l'article 908, voire de l'article 911 du code de procédure civile, ainsi que de la part de ses ayants droits, qui avaient un délai imparti de trois mois pour conclure, à compter de leur reprise d'instance jusqu'au 9 octobre 2018 et auraient donc conclu tardivement pour la première fois que le 23 janvier 2019.
Elle conteste enfin l'irrecevabilité de ses propres conclusions, dès lors que les conclusions qui lui ont été signifiées le 11 octobre 2017 sont irrecevables, faute pour Madame [B] [P] d'avoir acquitté le droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, et ce, en application de l'article 963 du code de procédure civile, de sorte que les délais prévus à l'article 909 du code précité pour Mme [C] [F] [K] pour conclure, n'auraient jamais commencé de courir à son égard, alors qu'en méconnaissance du principe du contradictoire, ni les conclusions de reprise d'instance, ni les pièces visées ne lui auraient été communiquées.
Vu les conclusions déposées le 05 mars 2024, par lesquelles les consorts [G], défendeurs, demandent à la Cour de :
- les recevoir en leurs conclusions et les y déclarer bien fondés ;
- confirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 03 juillet 2019 En conséquence et y faisant droit ;
Vu l'article 909 version Magendie 1 du code de procédure civile ;
- Déclarer irrecevables les conclusions signifiées dans l'intérêt de Madame [C] [K] les 28 février 2019 et 21 mars 2019 ;
- Déclarer irrecevables toutes nouvelles conclusions qui pourraient être signifiées par Madame [N] [K] ;
- Dire qu'en conséquence de cette irrecevabilité, l'ensemble des pièces de Madame [N] [K] doivent être écartées des débats ;
Vu la demande reconventionnelle de Mme [N] [K] ;
- Déclarer Mme [N] [K] irrecevable en l'ensemble de ses moyens de défenses et de ses incidents d'instance ;
- Si par impossible la Cour devait déclarer Mme [N] [K] recevable en ses moyens ;
Vu l'acte de notoriété en date du 12 février 2018 ;
Vu l'acte de notoriété en date du 14 février 2019 ;
- Déclarer l'ensemble des intervenants volontaires légitimes en leur qualité et intérêt à agir ;
Vu l'article 908 du code de procédure civile sous Magendie 1 ;
Vu les conclusions d'appelant signifiées le 10 octobre 2017 ;
- Débouter Madame [K] de sa demande aux fins de caducité ;
- Condamner Madame [N] [K] à régler à l'ensemble des concluants la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens de l'incident.
Au soutien de leurs prétentions, M. [S] [G], M. [D] [G], M. [H] [G] aux droits de Mme [B] [P], M. [X] [G] venant aux droits de M. [T] [G] décédé le 26 décembre 2018, lui-même intervenant volontaire aux droits de Mme [B] [P] et Mme [M] [G] venant aux droits de M. [T] [G] lui-même intervenant volontaire aux droits de Mme [B] [P] arguent que l'ensemble de la procédure serait régi par les dispositions du code de procédure civile dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur des textes modifiés par le décret du 6 mai 2017, conformément aux dispositions de l'article 53 du décret du 6 mai 2017, l'appel ayant été interjeté avant le 1er septembre 2017 et seule cette date devant être prise en compte pour déterminer les textes applicables.
Or, ils font valoir à ce titre que suite aux deux déclarations d'appel successives de Mme [B] [P] intervenues le 12 juillet et 17 août 2017, cette dernière aurait conclu le 10 octobre 2017, dans le délai de Magendie I et aurait fait signifier ses conclusions le 11 octobre 2017 à Mme [C] [F] [K], qui n'aurait finalement conclu que le 28 février 2019 au fond, soit hors délai, et rendant ses conclusions irrecevables, cette irrecevabilité étant opposable à son héritière, Mme [N] [K], qui ne dispose pas de plus de droits que son ayant-droit.
Les consorts [G] soulèvent subséquemment l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles de Mme [C] [F] [K], tendant à obtenir l'irrecevabilité des écritures des consorts [G] venant aux droits de Mme [B] [P], Mme [C] [F] [K] étant irrecevable à conclure au fond et dès lors irrecevable à soulever un incident.
A titre infiniment subsidiaire, les consorts [G] sollicitent le débouté de Mme [C] [F] [K] en ses demandes, dès lors qu'ils ont justifié de leur qualité d'héritiers de Mme [B] [P], et ont, après des conclusions en intervention volontaire, signifié des conclusions au fond reprenant les prétentions et moyens soulevés par Mme [B] [P] le 10 octobre 2017, par conclusions du 23 janvier 2019 et 26 février 2019.
Ils contestent également la caducité de l'appel de Mme [B] [P], qui, au jour de son décès, avait rempli toutes ses obligations d'appelante issues de l'article 908 et 911 du code de procédure civile, l'intervention volontaire ultérieure de ses ayants-droit n'ayant pas vocation à faire recourir un nouveau délai de l'article 908 du code de procédure civile, ce d'autant que les consorts [G], intervenants volontaires, n'étaient pas soumis, sous l'empire du décret Magendie I, à un délai pour conclure.
SUR CE,
1. Sur la recevabilité des conclusions de Mme [C] [F] [K]
- Sur la loi applicable
Aux termes des dispositions de l'article 53 du décret du 06 mai 2017 modifié par le décret du 2 août 2017, les dispositions de ce décret s'appliquent à compter du 1er septembre 2017 pour les décisions rendues à compter du 1er septembre 2017.
Le jugement dont appel et les déclarations d'appel étant antérieurs au 1er septembre 2017, la procédure d'appel intentée par Mme [B] [P] se trouve donc régie par les dispositions du décret dit Magendie I.
- Sur le fond
Aux termes de l'article 909, 910 et 911 du code de procédure civile dans leur version applicable avant le 1er septembre 2017, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident.
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure.
L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour conclure.
Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Au cas d'espèce, il est constant que Mme [B] [P] a interjeté appel du jugement rendu le 14 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Paris sous le n° RG 11/8995, suivant déclarations d'appel du 12 juillet et 17 août 2017.
Il est tout aussi constant que Mme [C] [F] [K] n'ayant pas constitué avocat, le greffier de la cour d'appel a notifié, le 25 septembre 2017, à Mme [B] [P], un avis d'avoir à signifier sa déclaration d'appel n° 17/22325 à la suite duquel Mme [B] [P] a fait signifier à Mme [C] [F] [K] le 11 octobre 2017 la déclaration d'appel accompagnée de ses conclusions.
Il en résulte que Mme [C] [F] [K] disposait en vertu de l'article 909 du code de procédure civile d'un délai de deux mois pour conclure à compter de la signification des conclusions de Mme [B] [P], qui expirait donc le 11 décembre 2017.
Mme [C] [F] [K] n'ayant finalement conclu que le 28 février 2019 et 21 mars 2019, ses conclusions sont dès lors irrecevables comme étant tardives.
Si Mme [C] [F] [K], aux droits de laquelle vient Mme [N] [K], se prévaut de l'interruption de l'instance par l'effet du décès de Mme [B] [P] intervenu le 14 janvier 2018, la cour rappelle cependant qu'en vertu de l'article 374 du code de procédure civile disposant que 'l'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue', si la notification du décès de l'appelante à l'autre partie, a eu pour effet, en application de l'article 370 du code de procédure civile, d'interrompre l'instance, cette interruption d'instance ne saurait avoir eu pour effet d'interrompre des délais de procédure qui étaient déjà expirés à la date à laquelle elle est intervenue et de faire revivre des délais pour conclure déjà expirés.
Dès lors, les conclusions de Mme [C] [F] [K] en date du 28 février 2019 et 21 mars 2019 sont irrecevables comme tardives.
Or, cette sanction s'attache à l'action de Mme [C] [F] [K], de sorte qu'elle est opposable à son ayant-droit, Mme [N] [K], dont les droits ne sauraient être plus étendus que ceux de Mme [C] [F] [K].
L'ordonnance querellée sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les conclusions de Mme [C] [F] [K] signifiées par RPVA le 28 février 2019 et 21 mars 2019.
2. Sur la caducité des déclarations d'appel de Mme [B] [P] et la recevabilité des conclusions de Mme [B] [P] et de ses ayants droits
Si Mme [C] [F] [K] a soulevé devant le conseiller de la mise en état, par conclusions signifiées par RPVA le 14 juin 2019, l'irrecevabilité des conclusions des consorts [G] notifiées le 23 janvier, 19 et 28 février, 21 mars et 10 mai 2019 ainsi que la caducité de la déclaration d'appel et qu'elle maintient ces prétentions par le biais de ses conclusions en déféré signifiées par RPVA le 17 juillet 2019, force est cependant de relever qu'étant irrecevable à conclure à compter du 11 décembre 2017, pour avoir laissé expirer le délai qui lui était imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure, elle n'est dès lors plus recevable, depuis cette date, à soulever un quelconque moyen de défense ou incident d'instance, la sanction tenant à l'irrecevabilité des conclusions frappant l'ensemble des conclusions qui seraient notifiées postérieurement à l'expiration du délai pour conclure fixé par l'article 909 du code de procédure civile.
En conséquence, ces conclusions du 14 juin 2019 et 17 juillet 2019 étant postérieures à l'expiration du délai laissé par l'article 909 du code de procédure civile à Mme [C] [F] [K] pour conclure, elles sont donc irrecevables ce dont il s'infère qu'il n'y a pas lieu pour la cour de statuer sur les demandes qu'elles comportent.
L'ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 juillet 2019 sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à constater la caducité de l'appel, la cour se bornant à y préciser qu'il n'y a pas davantage lieu à prononcer l'irrecevabilité des conclusions des consorts [G].
3. Sur les demandes accessoires
Mme [N] [K] venant aux droits de Mme [C] [F] [K], succombant au déféré que Mme [C] [F] [K] a introduit, sera par conséquent condamnée aux dépens de la procédure de déféré.
L'équité commande également qu'elle soit condamnée à verser à M. [S] [G], M. [D] [G], M. [H] [G] aux droits de Mme [B] [P], M. [X] [G] venant aux droits de M. [T] [G] décédé le 26 décembre 2018, lui-même intervenant volontaire aux droits de Mme [B] [P] et Mme [M] [G] venant aux droits de M. [T] [G] lui-même intervenant volontaire aux droits de Mme [B] [P], venant aux droits de Mme [B] [P], la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par arrêt rendu contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 3 juillet 2019 sous le n° RG 18/19613 ;
Précise qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes d'irrecevabilité des conclusions des consorts [G] ;
Condamne Mme [N] [K], venant aux droits de Mme [C] [F] [K], à verser à M. [S] [G], M. [D] [G], M. [H] [G] aux droits de Mme [B] [P], M. [X] [G] venant aux droits de M. [T] [G] décédé le 26 décembre 2018, lui-même intervenant volontaire aux droits de Mme [B] [P] et Mme [M] [G] venant aux droits de M. [T] [G] lui-même intervenant volontaire aux droits de Mme [B] [P], venant aux droits de Mme [B] [P], la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] [K], venant aux droits de Mme [C] [F] [K], aux dépens de la procédure de déféré ;
Invite M. [S] [G], M. [D] [G], M. [H] [G], M. [X] [G] et Mme [M] [G] ainsi que Mme [N] [K] à se présenter avec leurs conseils à l'audience de rendez-vous judiciaire du 26 juin 2024 à 9h30 à la Cour à la salle Pierre MASSE, escalier Z, 2 ème étage, auprès de la présidente de chambre, qui souhaite s'entretenir avec eux au sujet d'une éventuelle mesure de médiation.
La greffière, La présidente,