Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11702 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBASD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° F17/01407
APPELANTE
SAS AMG PROPRETE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sébastien CAP, avocat au barreau de PARIS, toque : D1460
INTIME
Monsieur [H] [D] [U] [X]
Chez Mme [O] [E] - [Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Laetitia PAIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 227
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/064077 du 10/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, et par Madame Joanna FABBY, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
M. [H] [D] [U] [X] est entré au sein de la société Amg propreté suivant contrat à durée indéterminée du 5 novembre 2012 à effet au 6 novembre 2012, en qualité d'agent de service à temps partiel avec une affectation sur le site du centre commercial [Localité 6] village à [Localité 6]. Ce contrat a été suivi de différents avenants, le dernier datant du 23 janvier 2014 à effet au 1er février 2014, par lequel il a été convenu une durée de travail de 33 heures hebdomadaires soit 143 heures mensualisées pour un salaire horaire de 9,75 €. En dernier lieu, le salaire mensuel brut moyen de M. [U] [X] s'élevait à 1.431,43 €.
La convention collective nationale des entreprises de propreté est applicable aux relations entre les parties.
Le 27 septembre 2014, M. [U] [X] a été victime d'un accident du travail chez le client Heppner à [Localité 5] où il était alors affecté. Il a été arrêté sans discontinuité du 27 septembre 2014 au 23 juin 2017.
Suite à une première visite médicale auprès du médecin du travail du 28 septembre 2017, M. [U] [X] a subi une 2ème visite de reprise auprès du médecin du travail, lequel a conclu que le salarié était inapte à tous les postes de l'entreprise et que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 18 octobre 2017, les délégués du personnel ont rendu un avis favorable au licenciement de M. [U] [X] compte tenu de l'avis d'inaptitude.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2017, M. [U] [X] a été licencié 'pour inaptitude physique médicalement constatée par le médecin du travail et l'impossibilité de reclassement '.
Par jugement du 22 octobre 2019, le Conseil de Prud'hommes de Créteil a jugé que le licenciement prononcé était réel et sérieux, et a condamné la société Amg propreté à verser à M.[U] [X] les sommes suivantes :
- 714,16 € au titre du remboursement de cotisation de la mutuelle AGGEMA,
- 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
Il a ordonné à la société Amg propreté de remettre sous astreinte à M. [U] [X] un bulletin de paie de mai 2017, un bulletin de paie tenant compte du solde de tout compte conforme au jugement.
La société Amg propreté en a relevé appel.
Par conclusions récapitulatives du 14 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Amg propreté demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées à son encontre et en ce qu'elle a été déboutée de sa demande reconventionnelle au titre du remboursement d'un trop perçu de 1.808,18 €.
Elle demande à la cour de débouter M. [U] [X] de sa demande de remboursement des cotisations de la mutuelle AGGEMA pour un montant de 714,16 €, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité pour un montant de 15.000 €, et de le condamner à lui payer la somme de 1.808,18 € en remboursement du trop perçu, et 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par conclusions récapitulatives du 17 février 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, M. [U] [X] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société Amg propreté à lui verser 714,16 € au titre du remboursement de cotisation de la mutuelle AGGEMA et 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
- ordonné à la société Amg propreté de lui remettre sous astreinte un bulletin de paie de mai 2017, un bulletin de paie tenant compte du solde de tout compte conforme au jugement,
- débouté la société Amg propreté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Amg propreté de sa demande au titre du remboursement de trop-perçu,
- condamné la société Amg propreté au paiement des intérêts au taux légal,
- condamné la société Amg propreté aux éventuels frais d'exécution par huissier de justice, lesquels seront recouvrés conformément à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
- mis les dépens éventuels à la charge de la société Amg propreté.
Il sollicite l'infirmation pour le surplus et demande à la cour de condamner la société Amg propreté à lui payer outre les dépens lesquels seront recouvrés conformément à l'aide juridictionnelle :
- 711,71 € à titre de rappel de salaire en application des dispositions de la convention collective applicable (maintien de salaire pour 432,66 € et prévoyance pour 4.182,75 € desquelles il convient de déduire la somme de 575,71 € versée sur le bulletin de paie du mois de janvier 2015, la somme de 1.023,67 € versée à titre d'avance au mois de mai 2017, la somme de 635,10 € versée dans le cadre du solde de tout compte après licenciement, et la somme de 1.669,25 € reçue d'AG2R La Mondiale), avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation et jusqu'au jour du paiement;
- 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt à intervenir et jusqu'au jour du paiement ;
- 15.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la rupture, soit le 7 novembre 2017.
Il sollicite la remise sous astreinte de bulletins de paie pour les mois de septembre 2014 à octobre 2015, rectifiés, conformément à la décision à intervenir, ainsi que son bulletin de paie du mois de mai 2017 et un bulletin de paie tenant compte du solde de tout compte.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse, lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. Tel est le cas d'un licenciement, fondé sur une inaptitude régulièrement constatée par le médecin du travail et une impossibilité de reclassement dès lors qu'il trouve en réalité sa cause véritable dans ce manquement de l'employeur.
L'article L 4121-1 du code du travail dispose que :
'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'
M. [U] [X] ne remet pas en cause la décision de l'employeur de le licencier compte tenu de l'avis d'inaptitude, mais il soutient que cette inaptitude est directement liée aux manquements de la société Amg propreté, ce qui justifie une requalification en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il fait valoir que son accident est imputable à la demande de l'employeur de manipuler un porte-palettes sans formation préalable, alors qu'une telle manipulation ne relève pas de ses fonctions.
La société Amg propreté soutient qu'elle n'a pas commis de faute. Elle rappelle que le salarié s'est blessé en conduisant un transpalette Fenwik sur le site de la société cliente, que l'utilisation de cet engin n'était pas prévue par le contrat la liant avec la société Heppner et qui prévoyait un nettoyage uniquement à l'aide du matériel habituel : pelle, balayette, chariot et souffleur. La société Amg propreté fait ainsi valoir que M. [U] [X] n'aurait donc pas dû utiliser le transpalette Fenwik qui n'était pas un outil de travail mis à sa disposition par son employeur. Elle explique que M. [U] [X] a commis une faute en acceptant d'utiliser le transpalette et a ainsi directement participé à la survenance de son accident. La société Amg propreté rappelle à cet égard qu'il résulte d'une enquête que l'intéressé conduisait l'engin à une vitesse excessive et que sa conduite dangereuse a occasionné le basculement et le renversement de la machine.
Le 27 septembre 2014, sur le site de la société Heppner à [Localité 5], M. [U] [X] a été victime d'un grave accident du travail alors qu'il manipulait un porte-palettes. L'accident lui a notamment causé un traumatisme du bassin et une plaie de la jambe gauche, ayant nécessité plusieurs opérations chirurgicales. Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par l'assurance maladie le 8 décembre 2014. M. [U] [X] n'a pas repris son travail et s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé à compter du 24 mai 2016. Il a finalement fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude physique d'origine professionnelle le 13 novembre 2017.
S'agissant des circonstances de l'accident, la société Amg propreté produit un rapport d'une enquête menée par une délégation du CHSCT le 9 octobre 2014, lequel indique que le salarié effectuait une marche arrière à vive allure après le déchargement de pallette dans une benne 'avec le bras de fourche levée, occasionnant le basculement et le renversement de la machine Transpalette Fenwick ayant pour effet de projeter le salarié à l'extérieur de la machine'. Le rapport note l'absence des habilitations nécessaires à la conduite de l'engin, le fait que l'utilisation du Transpalette Fenwick n'était pas prévue par le contrat liant les sociétés Amg propreté et Heppner qui prévoyait un nettoyage uniquement à l'aide du matériel habituel (pelle, balayette, chariot et souffleur), et que ce n'est qu'afin de faciliter le travail du personnel et d'obtenir un rendement plus important que le client a opté pour la mise en place d'un porte-palettes.
Le rapport rappelle que l'enquête n'a pas pour objet de rechercher les responsabilités, mais de réfléchir à des actions et à tirer des enseignements. Le rapport formule notamment les recommandations suivantes :
' - formation CACES pour tout utilisateur d'engin à moteur
- Vérification en interne que l'ensemble de nos salariés disposent des habilitations réglementaires nécessaires à l'exercice de leurs missions sur le terrain
- Sensibiliser vos équipes via nos responsables de secteur : pour cela nous devons mener des actions d'information et de formation de ses salariés sur les aspects santé et sécurité au travail'
Au vu des éléments versés au débat, il est établi que M. [U] [X] manipulait un porte-palettes sans formation préalable alors qu'une telle manipulation ne relève pas de ses fonctions d'agent de service échelon 1, ainsi définies par la convention collective applicable : « Il assure des prestations à partir d'instructions précises, sous le contrôle de sa hiérarchie. Il effectue des travaux d'entretien courant, consistant en un enchaînement de tâches simples et répétitives, d'exécution facile, reproductibles après simple démonstration. Le matériel électrique est d'utilisation simple ».
Un porte-palettes n'est pas un matériel électrique d'utilisation simple. De plus, il est rappelé qu'aux termes de l'article R. 4323-55 du code du travail : « La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire ».
Ainsi, en l'espèce, M. [U] [X] s'est vu confier un porte pallette pour les besoins de son travail sans formation. Or, même si l'engin a été mis à disposition de M. [U] [X] par le client, en l'occurrence la société Heppner, il appartenait à l'employeur de veiller à ce que la sécurité de son salarié soit assurée, et à ce que les mesures nécessaires pour le protéger soient prises. A cet égard, c'est à juste titre que M. [U] [X] fait valoir qu'une simple étude de poste chez ce client aurait permis de révéler la nécessité d'une telle formation pour les salariés qui y étaient affectés, et que ce n'est qu'après l'accident que la nécessité d'une telle formation a été préconisée pour éviter la survenance du même risque à l'avenir.
Par ailleurs, la perte de maîtrise du véhicule par M. [U] [X] ne peut être imputée à une faute de conduite de sa part, notamment une vitesse excessive, dans la mesure où il a été mis à disposition du salarié un engin motorisé pour effectuer sa tâche sans lui assurer une formation adéquate.
Enfin, le fait que l'utilisation du transpalette Fenwick n'était pas prévue par le contrat d'entretien de locaux liant les sociétés Amg propreté et Heppner n'exonère pas l'employeur de sa responsabilité en matière de sécurité de son salarié, étant précisé que ce dernier n'a aucun lien contractuel avec l'entreprise dont il assurait l'entretien, celle-ci n'ayant d'ailleurs pas été mise en cause par l'une ou l'autre des parties.
Il s'ensuit qu'en l'espèce l'inaptitude, qui est consécutive à l'accident du travail dont M. [U] [X] a été victime, est bien directement liée à un manquement préalable de l'employeur qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du salarié dans le cadre de ses fonctions sur son lieu de travail.
En conséquence, le licenciement pour inaptitude doit ici être analysé comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement du Conseil de prud'hommes sera donc infirmé sur ce point
L'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 ratifiée par la loi 2018~2l7 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi 2017-1340 du 15 septembre 2017 fixe le régime d'indemnisation des salariés pour les licenciements jugés sans cause réelle et sérieuse. En application de ce régime, les indemnités sont déterminées en fonction des montants minimum et maximum prévus par la 1oi en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
Compte tenu de l'ancienneté de cinq ans du salarié dans l'entreprise, l'indemnité doit être comprise entre 3 et 6 mois de salaire.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [U] [X], de son âge, de son ancienneté de 5 ans, et des conséquences du licenciement à son égard, la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 8.590 € euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l'article L.1235-3 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à une obligation de sécurité
Le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par l'assurance maladie le 8 décembre 2014 et M.[U] [X], qui s'est vu attribuer la qualité de travailleur handicapé à compter du 24 mai 2016, a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude physique d'origine professionnelle. Par jugement du 22 octobre 2019, le Conseil de Prud'hommes de Créteil a condamné la société Amg propreté à verser à M. [U] [X] une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat. Cependant, la demande de M. [U] [X] à ce titre consiste à obtenir la réparation du préjudice né de son accident du travail du 27 septembre 2014 sous couvert d'une action en responsabilité de la société Amg propreté pour manquement à une obligation de sécurité.
M. [U] [X] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Paris aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la société Amg propreté dans la survenance de son accident du 27 septembre 2014 et d'obtenir l'indemnisation des préjudices résultant de cet accident.
Or, l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et y compris en cas de faute inexcusable de ce dernier, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, et des règles spéciales du livre IV du code de la sécurité sociale. Il résulte de la combinaison des articles L. 451-1, L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-4 du Code de la sécurité sociale que la victime ou ses ayants droit ne peuvent agir en reconnaissance d'une faute inexcusable que contre l'employeur, quel que soit l'auteur de la faute, et que le versement des indemnités est à la charge exclusive de la caisse primaire d'assurance maladie.
Ainsi, si selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dont il doit assurer l'effectivité, prend les mesures nécessaires à cet effet, le salarié ne peut former devant la juridiction prud'homale une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement de l'employeur à cette obligation pour obtenir, en réalité, l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, laquelle relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale.
La demande du salarié, qui constitue en réalité au vu des éléments produits une demande d'indemnisation des conséquences d'un accident du travail, relève par conséquent de la compétence exclusive de la juridiction de la sécurité sociale, et si la cour d'appel peut en connaître, comme étant également juridiction d'appel du tribunal des affaires de sécurité sociale, la demande d'indemnisation formée à l'encontre de l'employeur, en l'absence à l'instance de la caisse primaire d'assurance maladie contre laquelle la procédure doit être diligentée, est irrecevable.
C'est donc à tort que le Conseil de Prud'hommes a condamné la société Amg propreté à verser à M. [U] [X] une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité.
Le jugement devra être infirmé sur ce point, la demande formée par M. [U] [X] étant irrecevable.
Sur la demande de rappel de salaire en application des dispositions de la convention collective applicable et la demande de remboursement de la société Amg propreté au titre d'un trop perçu
M. [U] [X] sollicite 711,71 € à titre de rappel de salaire tandis que la société Amg propreté sollicite un remboursement de trop perçu à hauteur de 1.808,18 €.
Au titre des dispositions de l'article 4.9 de cette convention, M. [U] [X], ayant cumulé plus de douze mois d'ancienneté à la date de son accident du travail, doit bénéficier, dès le premier jour d'absence, de 90 % de son salaire brut pendant 30 jours, puis des 2/3 de son salaire brut les 30 jours suivants, après déduction des indemnités journalières et des sommes reçues au titre de la prévoyance.
En outre, au titre des dispositions de l'article 8 de cette convention, relatif à la prévoyance, M. [U] [X], ayant cumulé plus de douze mois d'ancienneté à la date de son accident du travail, et percevant des indemnités journalières doit bénéficier d'une indemnité complémentaire de 25 % de sa rémunération brute durant une période ne pouvant excéder 365 jours.
Au total, le salarié ne peut toutefois toucher plus que ce qu'il aurait perçu en activité.
M. [U] [X] a perçu au total entre janvier 2015 et novembre 2017 la somme de 2.234,48 € qui correspond à la somme qui lui était due en application de la convention collective sur la base du montant de son salaire brut après déduction des indemnités journalières perçues ainsi que de la somme reçue par AG2R La Mondiale en cours de procédure, étant précisé que le total perçu ne dépasse pas ce que l'intéressé aurait perçu en activité.
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] [X] de sa demande de rappel de salaire, et que la société Amg propreté sera débouté au titre d'un trop perçu, ses demandes n'étant pas justifiées au vu des éléments versés.
Sur la demande de remboursement des cotisations à la mutuelle.
M. [U] [X] explique avoir réglé des cotisations depuis le mois d'avril 2016 et jusqu'à la date de son licenciement, soit 714,16 € au total, pour la mutuelle de groupe proposée par son employeur, et il ajoute qu'il n'aurait pas pu bénéficier de cette mutuelle à défaut de règlement de la part employeur.
Il apparaît cependant qu'il a cessé de régler les cotisations et non l'employeur ainsi que cela résulte d'un courriel de la mutuelle AGGEMA du 28 mars 2018 ainsi libellé :
' Monsieur [U] [X] [H] [D] a souscrit au contrat collectif de la société AMG au 01/04/2016. Monsieur [U] [X] a réglé ses cotisations jusque juin 2017 puis il a cessé les paiements.
Toutefois nous n'avons reçu aucune demande de remboursement de la part de Mr [U] [X]. Nous n'avons donc effectué aucun remboursement de frais de santé. ».
C'est donc à tort que le Conseil de Prud'hommes a condamné la société Amg propreté à verser à M. [U] [X] une somme de 714,16 € en remboursement des cotisations de la mutuelle.
Le jugement devra être infirmé sur ce point et M. [U] [X] sera débouté sur cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
M. [U] [X] explique avoir perçu une somme au titre du maintien de salaire au mois de janvier 2015, soit 4 mois après la survenance de l'accident. Il fait état d'une résistance manifestement abusive de la part de son employeur.
Cependant, au vu des éléments versés au débat, M. [U] [X] n'a jamais informé son employeur d'un retard de versement d'une somme qui lui était due préalablement à la saisine du Conseil de prud'hommes le 25 septembre 2017, soit près de trois ans après son accident.
Le 18 octobre 2017, la société Amg propreté a rappelé à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception que le maintien de salaire par l'employeur suite à l'accident du 27 septembre 2014 n'avait pas pu être mis en place dès lors que celui-ci n'avait pas transmis les décomptes d'indemnités journalières de la sécurité sociale. En conclusion, l'employeur, 'afin de régulariser au plus vite ce malentendu', lui a demandé de bien vouloir adresser ses décomptes d'indemnités journalières depuis son arrêt initial de travail.
Les attestations de paiement des indemnités journalières établies le 24 octobre 2017 ont ensuite été transmises pour la première fois à la société Amg propreté, laquelle a alors adressé à l'organisme de prévoyance AG2R la mondiale une demande de prestations au bénéfice de M. [U] [X].
De son côté, la société Amg propreté avait d'ores et déjà procédé au règlement des compléments de salaire suivants :
- 575,71 € en janvier 2015
- 1.023, 67 € en mai 2017
- 635,10 € en novembre 2017
Il s'ensuit qu'en l'espèce, la société Amg propreté n'a pas fait preuve d'une résistance abusive à l'égard de M. [U] [X].
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] [X] de sa demande sur ce point.
Sur la demande de remise de documents :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif. Il n'y a pas lieu en l'état de prononcer une astreinte.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] [X] de sa demande à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société Amg propreté à verser à M. [U] [X] les sommes suivantes :
- 714,16 € au titre du remboursement de cotisation de la mutuelle AGGEMA,
- 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
DÉBOUTE M. [U] [X] de sa demande tendant à faire condamner la société Amg propreté à lui verser la somme de 714,16 € au titre du remboursement des cotisations de la mutuelle AGGEMA ;
DÉCLARE irrecevable la demande formée par M. [U] [X] aux fins d'indemnisation par la société Amg propreté du préjudice pour manquement à l'obligation de sécurité;
CONDAMNE la société Amg propreté à payer à M. [U] [X] la somme de 8.590 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt ;
ORDONNE en tant que de besoin la remise par la société Amg propreté à M. [U] [X] d'un bulletin de paie récapitulatif dans le délai d'un mois suivant le prononcé de l'arrêt ;
REJETTE la demande d'astreinte ;
CONDAMNE la société Amg propreté aux éventuels frais d'exécution par huissier de justice, lesquels seront recouvrés conformément à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE les parties du surplus des demandes ;
CONDAMNE la société Amg propreté aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE