Texte intégral
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Requête : N° RG 25/03069 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3D5M
ORDONNANCE DE REFUS MAINTIEN
EN ZONE D’ATTENTE
Le 11 août 2025 à
Nous, Suzanne BELLOC Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté e de Rémi GAUTHIER, greffier
Vu les articles L.341-2, L342-1, L342-1, L342-2 et L 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la décision du maintien en zone d’attente prononcée par Monsieur le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [Localité 2] en date du 07 août 2025 notifié à l’intéressé le : 07 août 2025 à 22h25,
Vu la requête en date du 10 Août 2025 tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de :
[S] [H]
né le 26 Juin 2003 à [Localité 3] (KOSOVO)
Assisté de Mme [I], interprète assermentée en langue Kosovar et de son conseil Me Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, de permanence.
Vu le titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le Procès-Verbal d’audition de l’intéressé en date de ce jour,
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’aricle L.342-2 du CESEDA que la requête aux fins de mainten en zone d’attente expose les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou , s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente;
En l’espèce, si la requête indique que l’intéressé a demandé l’asile, elle n’expose pas les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être admis alors qu’il dispose d’un passeport et est de nationalité kosovare, pays européen candidat à l’entrée dans l’Union européenne;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
REFUSONS la prolongation à titre exceptionnel du maintien de l’aéroport de [Localité 1]-[Localité 4] de [S] [H],
Informons l’intéressé(e) qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la cour d’appel (et notamment par fax, n°04.72.40.89.56) mais que cet appel n’est pas suspensif.
Informons l’intéressé(e) que cette décision est notifiée au Procureur de la République et qu’à cette fin, il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification. L’appel formée par le Procureur de la République est suspensif
LE GREFFIER LE JUGE
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