Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 11/04/2024
à : La Société VERYPRO
Copie exécutoire délivrée
le : 11/04/2024
à : Maître Dominique DUFAU
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/07345 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TVQ
N° MINUTE :
8/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 11 avril 2024
DEMANDEUR
LA MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Dominique DUFAU de la SELARL DUFAU-ZAYAN Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C1249
DÉFENDERESSE
La Société VERYPRO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 janvier 2024
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, mis à disposition initialement au 28 mars 2024 puis prorogé et prononcé par mise à disposition le 11 avril 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 11 avril 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07345 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TVQ
Par assignation du 21 septembre 2023, la Société Mutuelle d’Assurance (MAIF)sollicite le remboursement par la SAS VERYPRO de la somme 2.665 € versée à son assurée, madame [C], aux droits de laquelle elle se trouve subrogée, outre le paiement de la somme de 1.500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de remboursement correspond aux frais de remise en état d’un meuble ancien dégradé par VERYPRO lors de son intervention, cette dernière n’étant plus elle- même couverte par son assurance.
A l’audience, la MAIF, représentée par son conseil, confirme ses demandes.
La Société VERYPRO, citée par acte du commissaire de justice remis en son étude, n’a pas comparu, ni personne pour elle.
SUR CE,
Sur la demande principale
La demande est régulière et recevable.
Vu les articles 1217, 1231-1,1779 du Code civil ;
Il résulte du procès verbal établi à l’issue de l’expertise qui s’est tenue le 28 juin 2022, que la Société VERYPRO est entièrement responsable des dégradations subies sur un meuble ancien lors de son intervention le 1er avril 2022 sur la serrure.
Les frais de remise en état de ce meuble dont le placage en bois de poirier avec incrustations d’ivoire a été fortement endommagé par le professionnel sont justifiés sur devis détaillé de restauration.
La MAIF établit sa subrogation.
La Société VERYPRO est, pour sa part, défaillante à la présente instance pour présenter des éléments contraires et contester utilement le bien fondé du recours subrogatoire de la MAIF.
La Société défenderesse devra par conséquent rembourser à la MAIF la somme de 2.665 € €, en application des dispositions susvisées.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la Société défenderesse.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la MAIF la totalité des frais de représentation auxquels elle a été contrainte. Sa demande sera accueillie pour un montant de 800 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
Condamne la SAS VERYPRO à rembourser à la Société Mutuelle d’Assurance (MAIF) la somme de 2.665 euros,
Condamne la SAS VERYPRO aux dépens de l’instance et à verser à la MAIF la somme de 800 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait ce jour à Paris,
LE GREFFIER LE JUGE
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