Texte intégral
MINUTE N° 130/24
Copie exécutoire à
- Me Anne CROVISIER
- Me Thierry CAHN
Le 13.03.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 13 Mars 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/03008 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEE3
Décision déférée à la Cour : 17 Août 2022 par la Cour d'appel de COLMAR - 1ère chambre civile
DEMANDERESSE EN LA REQUETE :
S.A.R.L. TEA ROOM RESTAURANT HUG
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
DEFENDERESSE EN LA REQUETE :
S.C.I. JIVAROS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me WAHL, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Un bail commercial a été passé en 2004, entre la SARL TEA ROOM RESTAURANT HUG et la SCI IMMOBILIERE DE LA RUE DU SAUVAGE, propriétaire des murs.
L'immeuble qui appartenait à la SCI IMMOBILIERE DE LA RUE DU SAUVAGE a été vendu par acte de vente du 4 août 2011 à la SA HOLDINVEST, à laquelle se sont substituées deux SCI, la SCI JIVAROS, propriétaire du premier étage (l'étage où est exploité le restaurant) et la SCI SIOUX, propriétaire des 2ème, 3ème, et 4ème étage, dans lesquels allaient être aménagés des appartements d'habitation.
La SCI SIOUX a par la suite procédé à l'aménagement des étages supérieurs, afin de recréer les appartements d'habitation qui existaient auparavant, mais qui n'étaient plus loués depuis des années.
La SARL TEA ROOM RESTAURANT HUG - estimant que des fissures se seraient formées dans le faux-plafond du restaurant, du fait des travaux effectués dans les étages supérieur - saisissait le juge des référés du Tribunal de grande instance de Mulhouse, qui dans son ordonnance en date du 15 juillet 2016 a désigné Monsieur [O] en qualité d'expert.
Par acte du 23 mars 2018, la SARL TEA ROOM RESTAURANT HUG a assigné la société JIVAROS et la société SIOUX devant le tribunal de grande instance de Mulhouse.
Par jugement rendu le 10 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Mulhouse a :
- condamné la société Jivaros à mettre en conformité les installations électriques qui circulent dans le faux-plafond situé au-dessus de la cuisine au cours des mois de juillet et août 2020,
- condamné la société Jivaros à procéder au remplacement des suspentes du plafond de la salle à manger du restaurant au cours des mois de juillet et août 2020,
- dit qu'en cas d'inexécution à compter du 1er septembre 2020, la société Jivaros sera redevable d'une astreinte provisoire de 75 € par jour de retard pendant un délai de 6 mois au bénéfice de la société Tea Room Restaurant Hug,
- débouté la société Tea Room Restaurant Hug de sa demande d'indemnisation au titre des frais de remise en état,
- débouté la société Tea Room Restaurant Hug de sa demande d'indemnisation au titre de la perte d'exploitation,
- débouté la société Tea Room Restaurant Hug de sa demande d'indemnisation au titre de la résistance abusive,
- condamné la société Jivaros à payer à la société Tea Room Restaurant Hug la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Jivaros aux dépens de la présente procédure, comprenant les frais d'expertise judiciaire,
- ordonné l'exécution provisoire de présent jugement.
Le 21 janvier 2020 la SCI JIVAROS a interjeté appel de cette décision.
La Cour d'Appel, dans son arrêt du 17 août 2022, a confirmé le jugement par une substitution partielle de motivation, la Cour estimant qu'il s'agissait de grosses réparations incombant au bailleur.
Par déclaration de saisine du 1er août 2023, la SARL TEA ROOM RESTAURANT HUG sollicite de la cour qu'elle interprète l'arrêt qu'elle a rendu le 17 août 2022, et qu'à cette occasion elle vienne à :
- dire et juger que la condamnation contenue dans cet arrêt confirmatif du 17 août 2022 tend à obliger la société JIVAROS à procéder au remplacement des suspentes du plafond de la salle à manger du restaurant, ce qui impose la destruction du faux plafond et sa reconstruction,
- condamner la SCI JIVAROS aux dépens de l'incident,
- constater la production de l'avis d'expert Monsieur [Z] du 27 juillet 2023.
La SARL TEA ROOM RESTAURANT HUG soutient que se pose un problème d'interprétation de l'arrêt du 17 août 2022, dans la mesure où Monsieur [Z], agissant comme expert privé, lui a fait savoir qu'au regard des nombreux décalages et fissures présents dans le plafond, aucune entreprise ne donnerait une garantie décennale en effectuant de simples réparations sur les suspentes.
Il serait dès lors impossible de décrocher le faux plafond et de le raccrocher après la réalisation des travaux, de sorte qu'il conviendrait d'en poser un nouveau avec nécessité d'évacuer '1500 tonnes de plâtres-gravats'.
Dans ses conclusions du 3 octobre 2023, transmises par voie électronique le même jour, la SCI JIVAROS conclut à ce que la cour déboute la demanderesse à l'interprétation et la condamne aux entiers frais et dépens, ainsi qu'à lui régler 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Bien que critiquant l'arrêt sur le fond (en ce que la cour n'aurait pas tenu compte des stipulations du bail, qui auraient exclu toute obligation d'entretien à charge du bailleur et en ce qu'elle a estimé qu'il s'agissait de grosses réparations incombant au bailleur, alors que les éléments concernés ne seraient que des éléments de décoration), la SCI JIVAROS estime que la requête serait irrecevable, car l'arrêt serait dépourvu de toute ambiguïté et ne nécessiterait aucune interprétation, tout en indiquant que 'le jugement est impossible en tout état de cause à exécuter, puisqu'à l'heure actuelle, la technique des suspentes n'existe plus'.
La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits de la procédure et de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Le dossier a fait l'objet d'une fixation à l'audience de plaidoirie du 9 octobre 2023, date à laquelle le dossier a été renvoyé pour être plaidé au 10 janvier 2024.
SUR CE :
Dans le cadre d'une requête en interprétation, la juridiction saisie de cette demande d'interprétation ne peut rien rajouter à la décision et doit se contenter de l'interpréter. Le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d'une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci.
En l'espèce, il est demandé à la Cour d'interpréter son arrêt et plus particulièrement de 'dire et juger que la condamnation contenue par l'arrêt confirmatif du 17 août 2022 tendant à obliger la société JIVAROS à procéder au remplacement des suspentes du plafond de la salle à manger du restaurant impose la destruction du faux-plafond et sa reconstruction.'
L'arrêt en question a jugé - après avoir fait référence aux travaux de l'expert judiciaire, qui a conclu à l'existence de déformations de certaines suspentes, ce qui indiquait que le support avait subi un mouvement et qu'au vu des déformations constatées, notamment à l'étude des conclusions techniques du BET structure, il était impossible de les conserver - que les suspentes du faux plafond de la salle du restaurant devaient être remplacées pour assurer la pérennité du plafond et ce aux frais du propriétaire.
La cour a dès lors confirmé la décision de première instance, considérant qu'il s'agissait là de grosses réparations incombant au bailleur, en indiquant 'indépendamment de l'origine du désordre qui est sans emport, il est établi que l'état du plafond de la salle de restaurant n'est pas compatible avec la jouissance paisible de la société SARL TEA ROOM RESTAURANT HUG et qu'il appartient à la société JIVAROS (SCI) du fait de son obligation d'entretien de procéder aux réparations nécessaires'.
Il est rappelé que la motivation du premier juge s'insérait dans un titre intitulé 'Sur les fissures du plafond de la salle de restaurant', ce qui démontre que par delà le problème technique particulier de l'état des suspentes, c'est en fait le sort du plafond qui était en jeu.
L'intervention à réaliser sur les suspentes, à la charge du bailleur, est donc destinée à garantir la pérennité du plafond de la salle de restauration fissuré.
En conséquence, s'il avait été possible de conserver le plafond actuel et de limiter l'intervention aux suspentes et de relisser le plafond, cette solution aurait dû être retenue.
Cependant, à l'aune des explications contenues dans l'avis d'expert daté du 27 juillet 2023, rédigé par M. [Z] - selon lesquelles 'la seule solution pour remplacer les suspentes métalliques ancrées au plafond constitué d'ouvrages moulés en plâtre, est de déconstruire le plafond suspendu STAFF entaché de fissures' - il apparaît que les travaux à la charge de la SCI propriétaire concerneront aussi les travaux de déconstruction, puis de remplacement du plafond.
Il est à noter que la SCI JIVAROS ne conteste pas l'avis technique de l'expert privé, puisqu'elle admet que 'pour accéder aux suspentes il faut démonter tout le faux plafond qui est d'une seule pièce et l'enlèvement des suspentes va entraîner l'endommagement du plafond en plâtre d'époque', tout en précisant qu'à son sens l'arrêt est inexécutable d'un point de vue technique.
Cependant, sachant que les débats ont porté tant en première instance qu'en appel sur la dégradation du plafond, de ses causes, et de l'identification de celui qui allait être désigné comme devant prendre en charge les travaux de réhabilitation, il est évident que la condamnation prononcée portant sur les suspentes entraîne de facto, si nécessaire, le remplacement du plafond d'origine si l'intervention sur les suspentes ne peut se faire sans dégrader - ou déconstruire - celui-ci.
Telle est l'interprétation à donner à cet arrêt.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au cas d'espèce.
Les dépens resteront à la charge de la SARL TEA ROOM RESTAURANT HUG.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Fait droit à la demande d'interprétation de l'arrêt du 17 août 2022 sollicitée par la SARL TEA ROOM RESTAURANT HUG,
Dit que la condamnation prévue dans l'arrêt du 17 août 2022, obligeant la société JIVAROS à procéder au remplacement des suspentes du plafond de la salle de restauration, entraîne nécessairement la prise en charge par la SCI JIVAROS des frais connexes de destruction du faux plafond et de sa reconstruction,
Dit qu'une copie de la présente décision sera annexée à la minute de la décision rendue le 17 août 2022, ainsi qu'à toutes les copies qui en seront délivrées,
Condamne la SARL TEA ROOM RESTAURANT HUG aux dépens de la procédure,
Rejette la demande de la SCI JIVAROS fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : le Président :
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