Texte intégral
27/06/2024
ARRÊT N° 209/24
N° RG 23/00145 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGGB
NA/MP
Décision déférée du 14 Novembre 2022 - Pole social du TJ de Toulouse (20/00403)
R. BONHOMME
ASSOCIATION [4]
C/
CPAM DE LA HAUTE-GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
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ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
ASSOCIATION [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée à l'audience par Me Margot GARCIA GRASSINI du cabinet substituant Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocate au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CPAM HAUTE-GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mai 2024, en audience publique, devant N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [J], employée par l'association [4] ([4]) en qualité de secrétaire de direction, a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident survenu le 24 mai 2019.
La déclaration d'accident du travail souscrite par l'employeur le 26 juin 2019, avec réserves, mentionne un accident survenu le 24 mai 2019 à 8H15, immédiatement porté à la connaissance de l'employeur, soit le 24 mai 2019 à 8H15, et ne porte aucun renseignement sur l'activité de la victime lors de l'accident, ni sur la nature de l'accident.
La lettre de l'association [4] jointe à la déclaration d'accident, également datée du 26 juin 2019, fait part des réserves de l'employeur, du fait que Mme [J] a été placée en arrêt de travail pour maladie, et que 'Mme [J] a quitté l'établissement de sa propre initiative'. Elle ne comporte pas davantage de précisions sur les circonstances de l'accident déclaré.
Le certificat médical initial d'accident du travail daté du 24 mai 2019, mais portant la mention 'modification en accident travail', constate un 'choc émotionnel consécutif à une agression verbale commise dans l'entreprise, état dépressif réactionnel (dixit la patiente)' et prescrit un arrêt de travail.
Par lettre du 15 mars 2018, après enquête, la CPAM de la Haute-Garonne a notifié à l'employeur, l'association [4], la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
L'association [4] a saisi la commission de recours amiable pour demander l'inopposabilité à son égard de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
En l'absence de réponse de la commission, l'association [4] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Toulouse, par requête du 17 mars 2020.
En cours d'instance, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l'association [4], par décision du 7 octobre 2020.
Par jugement du 14 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle opposable à l'employeur, l'association [4].
L'association [4] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 12 janvier 2023.
L'association [4] demande infirmation du jugement et conclut à l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident déclaré par Mme [J]. Elle fait valoir que l'arrêt de travail a été initialement prescrit au titre du risque maladie, et que Mme [J] lui a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 17 juin 2019. Elle note qu'en toute hypothèse le certificat médical rectificatif ne fait que reprendre les dires de Mme [J]. Elle conteste la matérialité d'un accident du travail, en faisant valoir qu'aucun témoin n'a assisté au prétendu fait accidentel, et que Mme [J] se plaignait elle-même d'une dégradation antérieure de ses conditions de travail et d'une souffrance au travail depuis 2014, attestée par ses collègues. Elle invoque un état dépressif préexistant, exclusif d'une lésion brutalement apparue, et constitutif d'une maladie, résultant d'un processus lent et progressif.
La CPAM de la Haute-Garonne demande confirmation du jugement. Elle soutient qu'un évènement soudain est survenu au temps et au lieu du travail le 24 mai 2019, et indique que des lésions psychologiques peuvent être prises en charge au titre de la législation professionnelle lorsqu'elles ont été soudainement déclenchées par un évènement déterminé s'étant produit au temps et au lieu du travail, même en présence d'un contexte professionnel dégradé. Elle se prévaut des déclarations et témoignages recueillis dans le cadre de l'enquête, établissant une altercation verbale entre Mme [J] et M.[P]-[H], évènement soudain et brutal à l'origine d'un choc émotionnel, constaté le jour même de l'accident. Elle invoque la présomption d'imputabilité énoncée par l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, et l'absence de preuve d'une cause étrangère au travail à l'origine exclusive des lésions psychologiques.
MOTIFS
L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu' 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée'.
A l'égard de l'employeur, c'est à l'organisme social qui a accepté la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels qu'incombe la charge de prouver qu'un accident est bien survenu pendant le travail, en apportant tous éléments utiles pour corroborer ses dires.
L'accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf la faculté pour l'employeur de rapporter la preuve qu'il a une cause totalement étrangère.
L'accident est traditionnellement défini comme un évènement soudain dont il est résulté une lésion.
Mais la jurisprudence considère de façon plus large que dès lors qu'elle apparaît de manière soudaine, toute lésion caractérise un accident au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Un accident est ainsi caractérisé par une lésion soudaine même s'il n'est pas possible de déterminer un fait accidentel à l'origine de celle-ci ou si la cause de la lésion demeure inconnue.
Le critère de distinction entre l'accident et la maladie, caractérisée quant à elle par une lésion à évolution lente, demeure le caractère soudain ou progressif de l'apparition de la lésion, peu important l'exposition répétée au même fait générateur de la lésion.
Ainsi, concernant les lésions psychiques, un syndrome dépressif réactionnel présenté par un salarié est un accident du travail lorsqu'il résulte d'un fait accidentel soudain. Mais des lésions psychiques peuvent également être prises en charge en tant qu'accident du travail du seul fait d'une affection soudaine, le symptôme de la maladie apparaissant brusquement au point que puisse lui être donnée une date certaine.
En l'espèce l'association [4] conteste tant l'existence d'un évènement soudain survenu pendant le temps et sur le lieu du travail, que la lésion soudaine qui en est résultée.
Pourtant le tribunal retient à juste titre, en premier lieu, l'existence d'un évènement soudain, clairement identifié dans le temps. Si l'agression verbale imputée à M.[P]-[H], autre salarié de l'association, n'est pas formellement établie, à défaut de témoin direct, les déclarations de plusieurs témoins indirects corroborent la survenance d'une altercation le 24 mai 2019 vers 8 heures, quel qu'en soit le responsable: M.[X], voisin de bureau de Mme [J], l'a entendue crier et dire qu'elle 'en avait ras le bol'; Mme [C], directrice de l'association, a reçu, à 8H15, l'appel téléphonique de Mme [J], qui s'est plainte des propos tenus par M.[P]-[H], et qui semblait suffisamment affectée pour que la directrice lui conseille de consulter un médecin; Mme [E], anciennement professeur au lycée géré par l'association, déclare avoir vu Mme [J], le 24 mai 2019 à 8H10, 'dans la rue en pleine crise de nerf, en pleurs'; enfin Mme [J] a elle-même déposé une main courante à la gendarmerie de [Localité 5], le 24 mai 2019 à 11H50, dénonçant le comportement de M.[P]-[H] à son égard.
C'est de même à juste titre que le tribunal relève les lésions psychiques soudaines subies par Mme [J], consécutives à cette altercation: tant Mme [C], directrice de l'association, que Mme [E], professeur de l'établissement, ont été témoins des troubles psychiques de Mme [J], 'en larmes', 'très perturbée par l'entretien qu'elle avait eu avec M.[P]' (Mme [C]), 'en pleine crise de nerf, en pleurs' (Mme [E]); cet état de choc émotionnel a été constaté le jour même par le docteur [N], qui mentionne dans son certificat médical rectificatif daté du 24 mai 2019 un 'choc émotionnel consécutif à une agression verbale commise dans l'entreprise, état dépressif réactionnel (dixit la patiente)' et prescrit un arrêt de travail. La requalification, par le médecin, de l'arrêt de travail initialement prescrit au titre de la maladie, en arrêt de travail prescrit au titre d'un accident du travail, ne modifie pas les constatations médicales qu'il a effectuées dès le 24 mai 2019, et retranscrites dans le certificat daté du même jour.
L'existence d'un contexte professionnel conflictuel et de doléances antérieures de Mme [J] sur ses conditions de travail n'ôte pas aux lésions constatées par les témoins et par le médecin leur caractère de soudaineté, qui les distinguent de la maladie: c'est bien un état de choc réactionnel et brutalement apparu, caractérisé par des pleurs et une crise de nerf, qui a été constaté, et non pas seulement un épuisement psychique. Mme [C], directrice de l'association, précise d'ailleurs, dans sa réponse à la question ainsi formulée par la caisse 'merci de nous décrire l'état physique et psychologique de Mme [J] avant et après l'entretien et ce qu'elle vous a expliqué lors de cet entretien': 'avant: rien à signaler; après: Mme [J] m'a téléphoné le 24 mai aux environs de 8H15. Elle s'est plainte des propos tenus par M.[V] [P]-[H]. Je lui ai conseillé de se rendre chez son médecin et de nous tenir informés'.
Sont donc établis tant un évènement soudain qu'une lésion soudaine survenus pendant le temps et sur le lieu du travail, de sorte que la présomption posée par l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale doit s'appliquer, peu important à cet égard que l'arrêt de travail initial ait été prescrit au titre du risque maladie avant d'être rattaché à un accident professionnel.
L'association [4] ne soutient pas, et a fortiori ne démontre pas, que les lésions de Mme [J] aient une cause totalement au travail.
Le jugement est donc confirmé.
Les dépens d'appel sont à la charge de l'association [4].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 14 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que l'association [4] doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN.
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