Texte intégral
Arrêt n° 24/00138
25 Mars 2024
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N° RG 21/02541 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTJC
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Tribunal Judiciaire de Metz - Pôle social
24 Septembre 2021
18/01714
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt cinq Mars deux mille vingt quatre
APPELANTE :
Madame [U] [V] NEE [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Mme [B], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [V] a été employé, du 1er septembre 1963 au 31 août 2008, par les Houillères du Bassin de Lorraine au complexe de Marienau en qualité de chimiste.
Il est décédé le 8 janvier 2017 des suites d'un cancer du côlon (sigmoïdien).
Le 29 juin 2017, sa veuve, Madame [U] [V] a sollicité auprès de la caisse nationale d'assurance maladie des mines (ci-après la caisse ou CANSSM) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle dudit cancer, ainsi qu'une demande de reconnaissance d'imputabilité du décès à cette maladie professionnelle.
Par courrier du 29 septembre 2017, la caisse lui a notifié un délai complémentaire d'instruction de trois mois.
Par courrier du 28 décembre 2017, la caisse a notifié à Madame [V] un refus de prise en charge provisoire, dans l'attente de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Par courrier du 27 février 2018, Madame [V] saisissait la commission de recours amiable (CRA) près l'organisme de sécurité sociale afin de contester la notification du refus provisoire de prise en charge, sollicitant la reconnaissance de l'existence d'une décision implicite de prise en charge.
Le 3 septembre 2018, la CRA a notifié à Madame [V] une décision de rejet de son recours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 octobre 2018, Madame [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle en vue de contester le rejet de son recours. Ce recours était enregistré sous le numéro 91801714.
Le 5 novembre 2018, la caisse a notifié à Madame [V] un refus de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée suite à un avis défavorable du CRRMP de [Localité 4].
Suite à un nouveau recours de Madame [V] devant la CRA concernant le refus définitif de prise en charge, il lui était notifié, par courrier du 6 janvier 2020, une décision de rejet de son recours.
Par courrier du 28 février 2020, Madame [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contester cette nouvelle décision de rejet de la CRA. Ce recours était enregistré sous le numéro 20000366.
La Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM ou caisse) qui agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.
Par jugement du 24 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
*Ordonné la jonction des procédures numéros 91801714 et 20000366 ;
*Jugé recevables les demandes et prétentions de Madame [U] [I] veuve [V] ;
*Jugé que Madame [V] ne peut se prévaloir d'une reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie de son mari et de l'imputabilité du décès de celui-ci à sa maladie ;
*En application de l'article D461-30 du code de la sécurité sociale, annulé l'avis émis le 16 octobre 2018 par le CRRMP de [Localité 4] ;
Avant dire droit,
*Désigné le CRRMP de [Localité 5] Hauts de France avec mission de dire s'il existe un lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle de Monsieur [X] [V] et l'affection déclarée : cancer du côlon sigmoïdien ;
*Précisé que le CRRMP de [Localité 5] Hauts de France devra être considéré comme le premier CRRMP saisi ;
*Rappelé aux parties qu'elles devront communiquer audit CRRMP l'ensemble de leurs pièces justificatives relatives au caractère professionnel de la pathologie constatée ;
*Dit que le dossier sera rappelé à une audience de mise en état silencieuse, sans comparution des parties, a la date la plus proche après la réception de l'avis ;
*Réservé à statuer sur les demandes et moyens des parties ainsi que sur les dépens.
Par courrier remis au greffe le 15 octobre 2021, Madame [V] a interjeté appel partiel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR dont l'accusé de réception ne figure pas dans le dossier de première instance.
L'affaire était fixée au 28 février 2023.
Par écritures du 17 février 2023, Madame [V] sollicitait de la cour que celle-ci évoque l'affaire au fond, suite à l'avis du CRRMP du Centre Val de Loire en date du 5 octobre 2022 favorable à la reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie dont était atteint Monsieur [V] et de son décès.
A l'audience de plaidoirie du 20 novembre 2023, par conclusions orales soutenues par son conseil et débattues contradictoirement, Madame [V] confirme sa demande de voir l'affaire évoquée au fond, suite à l'avis favorable du CRRMP du Centre Val de Loire, et que soit ainsi reconnu le caractère professionnel de la maladie et du décès de son défunt époux.
Par conclusions orales soutenues par son représentant, la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM, a indiqué ne pas être opposé aux demandes de l'appelante.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE
SUR LA DEMANDE D'EVOCATION AU FOND
L'article 568 du code de procédure civile dispose que « Lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction ».
Il est également rappelé, en application des articles 561 et 562 du code de procédure civile relatifs à l'effet dévolutif de l'appel, qu'en cas d'appel partiel, la dévolution est opérée par l'acte d'appel et la cour d'appel n'est saisie que des dispositions critiquées.
Enfin, il résulte de l'article 568 du code de procédure civile que la cour d'appel ne peut donner une solution définitive à la partie d'un litige ayant fait l'objet d'une mesure d'instruction ordonnée par le tribunal qu'autant qu'elle est saisie du chef du jugement qui a prescrit cette mesure.
Ainsi, il résulte de ces textes, qu'en cas de jugement statuant tant sur une question de fond que sur une mesure d'expertise, la cour d'appel ne peut évoquer le fond et trancher le litige que si l'appel a porté également sur la mesure d'instruction ordonnée.
En l'espèce, l'acte d'appel formé par Madame [V], et enregistré au greffe le 18 octobre 2021, contre le jugement prononcé le 24 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz est rédigé comme suit :
« Madame veuve [V] entend contester le jugement en ce qu'il a jugé que Madame [V] ne peut se prévaloir d'une reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie de son mari et de l'imputabilité du décès de celui-ci à sa maladie ».
Il en résulte que l'appelante a entendu seulement contester la partie du jugement ayant trait à l'absence de reconnaissance de l'existence d'une décision implicite de prise en charge de la pathologie dont était atteint son mari et du décès subséquent, mais que le dispositif dudit jugement ayant ordonné la désignation d'un nouveau CRRMP n'a pas fait l'objet d'une telle contestation.
En conséquence, l'appelante doit être déboutée de sa demande tendant à l'évocation au fond du dossier, suite à l'avis favorable du CRRMP du Centre Val de Loire en date du 5 octobre 2022.
SUR L'ABSENCE DE DECISION IMPLICITE DE PRISE EN CHARGE
Force est de constater qu'à l'audience de plaidoirie, Madame [V] n'a soutenu aucun moyen contre les motifs du jugement entrepris l'ayant débouté de sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie contractée par son époux et de l'imputabilité du décès de celui-ci à sa pathologie.
Or, la cour constate que c'est par des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que les premiers juges ont retenu que la réception complète du dossier par le CRRMP de [Localité 4], initialement saisi, à une date postérieure à la date de notification du recours au délai complémentaire, ne pouvait emporter reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie et du décès de Monsieur [V].
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce seul point objet de l'appel.
SUR LES DEMANDES ANNEXES
L'issue de l'appel partiel formé conduit la cour à débouter Madame [U] [V] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et à la condamner aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel partiel formé par Madame [U] [V] le 15 octobre 2021,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 24 septembre 2021 ;
DEBOUTE Madame [U] [V] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Madame [U] [V] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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