Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ORDONNANCE DU 21/03/2024
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N° de MINUTE :24/107
N° RG 23/03006 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7FY
Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune en date du 24 Mai 2023
DEMANDEUR A L'INCIDENT
Monsieur [L] [X]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
SAMCV Matmut prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentés par Me Patrick Delbar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Candice Soonekindt, avocat au barreau de Lille
DEFENDERESSES A L'INCIDENT
Madame [W] [C]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 13] ([Localité 7])
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Alexandre Zehnder, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/005023 du 30/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 12])
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ordonnance de caducité partielle du 14 décembre 2023
PRÉSIDENT FAISANT FONCTION SELON ORDONNANCE EN DATE DU1ER SEPTEMBRE 2022: Yasmina Belkaid
GREFFIER : Fabienne Dufossé
DÉBATS : à l'audience du 22 février 2024
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 21/03/2024
***
Le 10 mai 2021, Mme [C] a été blessée à la suite d'une chute au domicile de M. [X].
La Matmut, assureur de ce dernier, a refusé toute prise en charge du sinistre.
Mme [C] a saisi le juge des référés aux fins d'obtenir la désignation d'un expert avec mission de déterminer l'étendue des préjudices qu'elle a subis.
Par ordonnance du 24 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a :
renvoyé les parties à se pourvoir comme elles aviseront
débouté Mme [W] [C] de l'ensemble de ses demandes
condamné Mme [W] [C] au paiement de la somme de 500 euros au profit de M. [L] [X] en vertu de l'article 700 du code de procédure civile
condamné Mme [W] [C] aux dépens de l'instance
rappelé que la présente décision était exécutoire par provision.
Par déclaration au greffe du 30 juin 2023, Mme [W] [C] a formé appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la Cpam de l'Artois a été prononcée.
Dans ses conclusions d'incident notifiées le 30 décembre 2023, M. [X] et la Matmut demandent au président de la chambre, au visa des articles 905-1, 905-2 et 930-1 et 834 du code de procédure civile de déclarer caduc l'appel principal de Mme [C] à leur égard et de condamner celle-ci au paiement d'une somme de 1000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils font valoir que les demandes de Mme [C] ayant un caractère indivisible à leur égard, l'appel principal est en conséquence caduc.
Mme [C], appelante, n'a pas conclu sur cet incident.
MOTIFS
L'article 553 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
Il est acquis qu'il y a indivisibilité lorsqu'il n'y a qu'une possibilité de solution à un litige identique pour l'ensemble des parties. Tel est le cas dans le cadre d'un litige relatif à
l'indemnisation d'un préjudice corporel puisqu'il existe une indivisibilité entre l'auteur, la victime et l'organisme social.
L'article L.376-1 du code de la sécurité sociale accorde en effet aux organismes sociaux un recours subrogatoire contre l'auteur responsable de l'accident qui s'exerce poste par poste sur les indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel.
Ainsi, l'organisme social doit être mis en cause pour toute décision statuant sur une demande d'indemnisation d'un préjudice corporel pour lequel la victime a perçu des prestations de cet organisme et sur lequel il peut exercer son recours. A défaut, la décision ne lui est pas opposable et il peut en demander l'annulation pendant deux ans, cette possibilité étant également offerte au ministère public et au tiers responsable s'ils y ont intérêt.
En l'espèce, la demande d'indemnisation du préjudice corporel de Mme [C] est dirigée contre un tiers responsable, M. [X] et son assureur, la Matmut, contre lequel la Cpam de l'Artois disposerait d'un recours subrogatoire.
Or, la caducité de la déclaration d'appel a été prononcée à l'égard de la Cpam de l'Artois.
Dès lors que Mme [C] poursuit l'indemnisation de son préjudice corporel, le litige présente un caractère d'indivisibilité entre la victime, le tiers recherché et l'organisme social titulaire d'un recours subrogatoire puisque les prestations versées par ce dernier ont nécessairement une incidence sur les droits de la victime. En outre, le risque de nullité de l'arrêt rendu hors la présence du tiers payeur est encouru.
Au regard de la pluralité d'intimés et le litige étant indivisible en application de l'article 533 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de l'un des intimés entraîne l'extinction de l'appel dans son ensemble.
Mme [C] sera condamnée aux dépens de l'instance d'incident.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président de chambre,
Déclare caduque la déclaration d'appel formée le 30 juin 223 par Mme [W] [C] ;
Condamne Mme [W] [C] aux dépens de l'incident ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
F. Dufossé Y. Belkaid
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