Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 09 FEVRIER 2024
N°2024/ 27
RG 22/14991
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJR7
[I] [N]
C/
[B] [Z]
AGS - CGEA DE MARSEILLE - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST
Copie exécutoire délivrée
le 9 Février 2024 à :
-Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V124
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 07 Octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/80227.
APPELANT
Monsieur [I] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Maître [B] [Z], Liquidateur judiciaire de la S.A.S SERVICE AIR AZOTE FRANCE, demeurant [Adresse 2]
défaillant
AGS - CGEA DE MARSEILLE - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST, demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2024.
ARRÊT
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2024.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 15 septembre 2017, la société Service Air Azote France a embauché M.[I] [N], aux fonctions de directeur général, cadre dirigeant, pour une rémunération mensuelle brute de 3 750 euros.
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des commerces de gros.
Par lettre recommandée du 20 juin 2019, M.[N] a démissionné.
En réponse, le PDG de la société a demandé au salarié d'effectuer un préavis de trois mois (et non un mois) et lui a remis les documents sociaux le 25 septembre 2019.
La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 13 novembre 2019 du tribunal de commerce de Marseille, et Me [B] [Z] désigné en qualité de liquidateur.
Reprochant à son employeur divers manquements, M.[N] a saisi le 19 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de requalification de sa démission et en paiement de diverses sommes.
Selon jugement du 7 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a débouté M.[N] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Le conseil de M.[N] a interjeté appel par déclaration du 11 novembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 17 octobre 2023, M.[N] demande à la cour de :
«REFORMER la décision entreprise le 7 octobre par le conseil de prud'hommes de MARSEILLE en son intégralité,
CONSTATER que la société SERVICE AIR AZOTE FRANCE n'a pas rémunéré Monsieur [W] conformément au salaire prévu au contrat de travail,
CONSTATER que la société SERVICE AIR AZOTE FRANCE n'a pas payé à Monsieur [N] son indemnité au titre des congés payés acquis et non pris,
CONSTATER que la société SERVICE AIR AZOTE FRANCE a violé les dispositions légales et conventionnelles relatives au travail au forfait jours,
REQUALIFIER la lettre de démission du 20 juin 2019 en prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur,
DIRE ET JUGER que la prise acte prend les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
FIXER les sommes suivantes, au passif de la liquidation judiciaire de la société SERVICE AIR AZOTE FRANCE :
- Rappel de salaire contractuel du 1er octobre 2017 au 25 septembre 2019 : 54.524,99 euros ;
- Incidence congés payés sur rappel précité : 5.452,49 euros ;
- Rappel de congés payés acquis et non pris : 1.203,00 euros ;
- Rappel de congés payés retirés sur le mois d'août 2018 : 401,00 ;
- Dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 15.000,00 € ;
- Indemnité légale de licenciement : 1.875,00 € ;
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 11.250,00 € ;
- Article 700 : 2.000,00 € ;
- Dépens,
DIRE que ces créances sont opposables au CGEA.»
Par actes du 2 février puis du 17 octobre 2023, ces conclusions ont été signifiées tant à Me [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société (remise à étude) qu'à l'Unedic délégation AGS CGEA de Marseille (remise à personne habilitée), parties intimées n'ayant pas constitué avocat.
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L'ARRÊT
A titre liminaire, la cour relève qu'en l'absence de contestation de l'existence d'un contrat de travail, la qualité de salarié ne peut être déniée à M.[N] et aucune novation en créance commerciale n'est démontrée.
Sur l'exécution du contrat de travail
1- sur le rappel de salaires
L'appelant indique avoir été rémunéré à hauteur du SMIC pendant la relation contractuelle et n'avoir perçu aucune rémunération pendant son préavis de trois mois.
Il produit un tableau de la différence entre les sommes prévues à titre contractuel et celles réglées.
Il résulte de la production des bulletins de salaire du 1er octobre 2017 au mois d'août 2018 que M.[N] a perçu un salaire de base de 1 480,30 euros puis de 1 498,50 euros.
L'attestation Pôle Emploi permet de constater que son salaire était de 1 521,25 euros du 1er janvier au 30 avril 2019 puis est passé à 3 164,96 euros du mois de mai au mois de juillet 2019, celui du mois d'août étant de 3 174,70 euros.
En l'état de ces éléments démontrant que le salarié n'a pas perçu le salaire contractuel, il y a lieu de faire droit à la demande de salaires, y compris sur la période de préavis.
2- sur l'indemnité de congés payés acquis et non pris
Il n'est pas justifié par l'employeur du paiement des 12 jours de congés inscrits au solde de tout compte ni de la justification du retrait de 4 jours de congés payés en août 2018, de sorte que la demande à ces titres, doit être déclarée fondée.
3- sur l'exécution fautive du contrat de travail
L'appelant dénie sa qualité de cadre dirigeant, indiquant que sa position hiérarchique mentionnée sur les bulletins de salaire le place dans les cadres hautement qualifiés.
Il reproche à l'employeur de n'avoir jamais bénéficié des droits inhérents au forfait annualisé en jours (défaut de contrôle du temps de travail, défaut d'entretien annuel).
Au paragraphe 2 du contrat de travail, il est indiqué que M.[N] n'est soumis à aucune contrainte horaire en sa qualité de dirigeant, de sorte que ce dernier invoque à tort l'existence d'un forfait jours, lequel n'a jamais existé, et dès lors, sa demande à titre de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur la rupture du contrat de travail
A l'appui de sa prise d'acte, le salarié invoque les manquements suivants :
- avoir été rémunéré à hauteur du SMIC alors que son contrat de travail prévoyait une rémunération de 3750 euros bruts mensuels,
- avoir travaillé sans aucun contrôle de son temps de travail.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
Si M.[N] ne produit aucune lettre de réclamation sur la période contractuelle, il résulte des termes de sa lettre du 20 septembre 2019 qu'il reprochait à son employeur des conditions non choisies de travail qu'il a subi pendant deux ans, de sorte que la démission doit être qualifiée d'équivoque.
L'absence de paiement du salaire au montant fixé par le contrat de travail constitue un motif suffisamment grave pour mettre fin à la relation contractuelle, de sorte que la cour fait droit à la demande de requalification sollicitée.
Sur les conséquences financières de la rupture
Le salarié, ayant deux ans d'ancienneté, a droit à une indemnité légale de licenciement à hauteur de 1 875 euros.
Il convient de fixer le préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 11 250 euros, telle que sollicitée.
Sur les autres demandes
Les créances étant antérieures au jugement de liquidation judiciaire, l'Unedic délégation AGS CGEA de Marseille doit sa garantie.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et Y ajoutant,
Dit la démission notifiée le 20 juin 2019, équivoque et la requalifie en prise d'acte aux torts de l'employeur, laquelle a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe la créance de M.[I] [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société Service Air Azote France, représentée par Me [B] [Z], aux sommes suivantes :
- 54 524,99 euros à titre de rappel de salaire du 1er octobre 2017 au 25 septembre 2019
- 5 452,49 euros au titre des congés payés afférents
- 1 203 euros à titre de rappel de congés payés acquis et non pris
- 401 euros à titre de rappel sur retrait de congés payés au mois d'août 2018
- 1 875 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 11 250 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Déclare l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Marseille tenue à garantie pour ces sommes dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles ;
Déboute M.[N] de sa demande relative à l'exécution fautive du contrat de travail et à l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens de 1ère instance et d'appel à la charge de la société liquidée, représentée par Me [B] [Z] ès qualités.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment