Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
19 Mars 2024
Martin JACOB, président
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
assesseur collège salarié - absent
En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul avec l'accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent conformément à l’article L.218-1 du COJ.
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffier
tenus en audience publique le 19 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Mars 2024 par le même magistrat
N° RG 22/01249 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W6TJ
Monsieur [H] [V] C/ CARSAT RHONE-ALPES
DEMANDEUR
Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
CARSAT RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de Monsieur [P] [L], muni d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[H] [V]
CARSAT RHONE-ALPES
Une copie revêtue de la formule executoire :
CARSAT RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par un courrier daté du 8 janvier 2009, la CRAM Rhône-Alpes, devenue la CARSAT Rhône-Alpes, a informé [H] [V] de l'attribution d'une retraite personnelle au titre du régime général, à compter du 1er janvier 2009.
Par deux courriers datés du 2 octobre 2019, [H] [V] a été informé de l'attribution d'une retraite personnelle et d'une retraite complémentaire au titre de son activité en tant que travailleur indépendant, à compter du 1er août 2019.
Par un courrier daté du 15 décembre 2019, [H] [V] a sollicité auprès de la sécurité sociale des indépendants des renseignements sur le mode de calcul de sa pension de retraite.
Par un courrier daté du 27 janvier 2020, la CARSAT Rhône-Alpes a informé [H] [V] du mode de calcul de ses pensions de retraite.
Par un courrier daté du 1er février 2020, [H] [V] a informé la CARSAT Rhône-Alpes d'une erreur concernant ses revenus pour 2018.
Par un courrier daté du 12 mars 2020, la CARSAT Rhône-Alpes a indiqué à [H] [V] que la régularisation des cotisations pour 2018 étant intervenue après la date d'arrêt du compte fixée au 30 juin 2019, seules les cotisations provisionnelles avaient été prises en compte dans le calcul de ses pensions de retraite.
Par un courrier daté du 16 décembre 2020, [H] [V] a saisi la commission de recours amiable.
Par un courrier daté du 27 janvier 2022, la CARSAT Rhône-Alpes a informé [H] [V] du rejet de son recours relatif au calcul de sa pension de retraite personnelle.
Par un courrier daté du 2 juin 2022, la CARSAT Rhône-Alpes a informé [H] [V] du rejet de son recours relatif au calcul de sa pension de retraite complémentaire.
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Par courrier recommandé reçu au greffe le 23 juin 2022, [H] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de revalorisation de sa pension de retraite, en tenant compte des cotisations effectivement versées au titre de l'année 2018.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 janvier 2024.
À cette audience, [H] [V] et la CARSAT Rhône-Alpes ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.
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[H] [V], comparant en personne, a maintenu sa demande initiale.
La CARSAT Rhône-Alpes, dûment représentée, a soutenu oralement ses conclusions et a sollicité ce qui suit :
- rejeter le recours formé par [H] [V],
- condamner [H] [V] aux entiers dépens de l'instance.
Puis, le tribunal s’est retiré et, en l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul avec l'accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent conformément à l’article L.218-1 du COJ, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 19 mars 2024.
MOTIFS
Sur la prise en compte des cotisations pour 2018 dans le calcul des pensions de vieillesse
Aux termes de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l'assiette de cotisations prévue à l'article L. 131-6 pour l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l'année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l'assiette de cotisations estimée pour l'année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1.
Aux termes de l'article R. 133-2-1 du code de la sécurité sociale, I.-Les cotisations et contributions sociales annuelles dues, à titre personnel, par un travailleur indépendant sont acquittées par versements mensuels. Les versements mensuels sont exigibles à la date mentionnée au deuxième alinéa. Les travailleurs indépendants communiquent aux organismes chargés du recouvrement de leurs cotisations et contributions sociales leur choix de la date de paiement entre le 5 ou le 20 de chaque mois, ainsi que, s'ils ont choisi ce mode de règlement une autorisation de prélèvement. À défaut de choix d'une date de paiement, les cotisations et contributions sociales sont exigibles le 5 de chaque mois. La date de paiement peut être modifiée une fois par année civile, et la demande prend effet au plus tard le deuxième mois suivant celui de sa réception.
II.-Les cotisations et contributions sociales provisionnelles sont acquittées du mois de janvier au mois de décembre, en douze versements mensuels d'un montant égal. Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation et de l'ajustement est recouvré selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 131-4 ou au dernier alinéa du I de l'article R. 131-5, en autant de versements, d'un montant égal, que de versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir. Lorsque la régularisation et l'ajustement font apparaître un trop-versé, celui-ci est remboursé à l'intéressé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 131-4 ou au sixième alinéa du I de l'article R. 131-5.
III.-Si un paiement mensuel n'est pas effectué à sa date d'exigibilité, la somme est recouvrée avec le paiement mensuel suivant. Si deux paiements consécutifs ne sont pas effectués à leur date d'exigibilité, le recouvrement des sommes restant dues au titre de l'année en cours est poursuivi trimestriellement dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 133-2-2. Les dispositions relatives aux majorations de retard mentionnées à l'article R. 243-18 sont applicables à compter du deuxième incident de paiement consécutif au cours d'une même année civile.
Aux termes de l'article R. 133-2-2 du code de la sécurité sociale, I.-Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 133-2-1, les travailleurs indépendants peuvent demander à acquitter leurs cotisations et contributions sociales par versements trimestriels d'un montant égal, exigibles le 5 février, le 5 mai, le 5 août et le 5 novembre. L'option pour le paiement trimestriel est exercée avant le 1er décembre pour prendre effet le 1er janvier de l'année suivante. Toutefois, le travailleur indépendant peut demander en cours d'année que le versement trimestriel intervienne à la date de la prochaine échéance trimestrielle qui suit d'au moins trente jours la date de cette demande. Pour la mise en œuvre de l'alinéa précédent et du premier alinéa du III de l'article R. 133-2-1, les cotisations et contributions sociales provisionnelles restant dues, le cas échéant, au titre de l'année en cours sont acquittées aux dates prévues au premier alinéa en autant d'échéances trimestrielles, d'un montant égal, qu'il reste d'échéances trimestrielles jusqu'à la fin de l'année civile en cours.
Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l'année précédente et de l'ajustement des cotisations et contributions provisionnelles de l'année en cours est recouvré selon les modalités prévues à l'article R. 131-4 ou au I de l'article R. 131-5, en autant de versements, d'un montant égal, que de versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir. Le trop-versé éventuel est remboursé au travailleur indépendant selon les modalités prévues à l'article R. 131-4 ou au I de l'article R. 131-5. Il est appliqué aux cotisations et contributions sociales qui ne sont pas versées à la date d'exigibilité les majorations de retard mentionnées à l'article R. 243-18.
II.-Le renoncement à l'option prévue au I prend effet au plus tard le deuxième mois suivant celui au cours duquel les éléments mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article R. 133-2-1 sont réceptionnés. Les cotisations et contributions sociales provisionnelles restant dues pour l'année en cours sont versées en autant de mensualités, d'un montant égal, qu'il reste de mois civils entre la date d'effet du renoncement et la fin de l'année considérée. Le cas échéant, le complément résultant de la régularisation des cotisations et contributions sociales de l'année précédente et de l'ajustement des cotisations provisionnelles de l'année en cours est versé lors des échéances restantes de l'année en cours.
Aux termes de l'article R. 351-1 du code de la sécurité sociale, les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :
1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ;
2°) de l'âge atteint par l'intéressé à cette dernière date ;
3°) du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension.
Aux termes de l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale, la pension ou la rente liquidée dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 et R. 351-9 n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l'assuré pour l'ouverture de ses droits à l'assurance vieillesse dans les conditions définies à l'article R. 351-1.
Aux termes de l'article D. 634-1 du code de la sécurité sociale, sont applicables, en matière d'assurance vieillesse, aux travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1, et ce pour les périodes postérieures au 31 décembre 1972, les dispositions réglementaires des chapitres 1er à 5 du titre V du livre III, à l'exception des articles R. 351-11, R. 351-29, R. 351-29-1, R. 351-37-1 à R. 351-37-11, sous réserve des adaptations suivantes :
Pour l'application des dispositions de l'article R. 351-1, les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1 doivent s'acquitter de l'ensemble de leurs cotisations et contributions mentionnées au I de l'article L. 133-1-1 échues et restant dues, au plus tard trois mois civils avant la date mentionnée au I de l'article R. 351-37.
Aux termes de l'article 4 du règlement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, approuvé par l'arrêté du 9 février 2012, sous réserve des dispositions de l'article 31, les cotisations versées au régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire par un retraité de ce régime afférentes à des périodes postérieures à la date d'arrêt du compte ne sont pas productives de droits.
Aux termes de l'article 5 du règlement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, approuvé par l'arrêté du 9 février 2012, les cotisations afférentes à des périodes antérieures à la date d'arrêt du compte, versées au régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire après cette date d'arrêt du compte, ne sont pas productives de droits.
Aux termes de l'article 6 du règlement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, approuvé par l'arrêté du 9 février 2012, la date d'arrêt du compte mentionnée aux articles 4 et 5 est fixée au dernier jour du trimestre civil précédant la date d'entrée en jouissance de la pension.
En l'espèce, [H] [V] explique que ses pensions de vieillesse de base et complémentaire ont été calculées sans tenir compte des cotisations versées pour l'exercice 2018.
Il précise avoir reçu un courrier de l'URSSAF le 21 juin 2019 relatif à la régularisation des cotisations pour 2018 et à l'appel de cotisations pou 2019. Néanmoins, ce courrier n'avait qu'un caractère informatif et il ne comportait aucune demande de paiement explicite, renvoyant à un échéancier pour des versements prévus le 5 août 2019 et le 5 novembre 2019.
De plus, les montants de cotisations indiqués dans ce premier courrier ont été modifiés à la baisse par un second courrier daté du 23 août 2019, un seul versement étant désormais prévu le 5 novembre 2019.
[H] [V] précise avoir payé ses cotisations le 4 novembre 2019.
Dans ces conditions, il n'était pas en mesure de régler les cotisations pour 2018 avant la date d'arrêt du compte qui avait été fixée au 30 juin 2019 puisqu'il n'a reçu une demande de paiement qu'à la fin du mois d'octobre 2019.
Or, il n'a jamais été informé par la caisse qu'il convenait de payer les cotisations pour 2018 avant la date d'arrêt du compte malgré plusieurs échanges téléphoniques et par courrier.
Pour sa part, la CARSAT Rhône-Alpes rappelle que les cotisations pour 2018 ont initialement été calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année, soit les revenus de 2016, pour un montant de 26 861 euros.
Les cotisations pour 2018 ont ensuite été révisées, sur la base du revenu d'activité de 2017, soit un montant de 26 891 euros.
Ainsi, [H] [V] a été informé du montant des cotisations 2018 par un courrier daté du 17 avril 2018 intitulé " régularisation des cotisations 2017 et appel de cotisations 2018 ".
Le 6 juin 2019, [H] [V] a déclaré ses revenus 2018 à hauteur de 61 915 euros.
Le 21 juin 2019, l'URSSAF a donc adressé à [H] [V] un échéancier de cotisations portant sur la régularisation définitive des cotisations pour 2018.
La CARSAT Rhône-Alpes conteste que le courrier daté du 23 août 2018 ait concerné une révision du montant des cotisations 2018 car il s'agit uniquement de modifier les cotisations pour 2019.
Selon la caisse, [H] [V] connaissait le montant de ses cotisations 2018 dès le 21 juin 2019 et il pouvait procéder à leur paiement avant la date d'arrêt du compte, fixée au 30 juin 2019.
En effet, la CARSAT Rhône-Alpes indique que [H] [V] ayant obtenu le bénéfice de sa retraite au titre du régime des travailleurs indépendants à compter du 1er août 2019, la date d'arrêt du compte a été déterminée au dernier jour du trimestre civil précédant la date d'entrée en jouissance de la pension.
Or, une partie des cotisations pour 2018 ont été versées après cette date du 30 juin 2019 puisque [H] [V] a payé, pour les cotisations d'assurance vieillesse de base, 1 104,11 euros le 22 août 2019, 35,89 euros le 4 novembre 2019 et 1 139 euros le 5 novembre 2019. Pour les cotisations d'assurance vieillesse complémentaire, [H] [V] a procédé au paiement de 1 347 euros le 4 novembre 2019 et 1 346 euros le 5 novembre 2019. N'ont ainsi été prises en compte que les sommes réglées en 2018.
À cet égard, [H] [V] a procédé au paiement d'une partie des cotisations pour 2018 après la date d'arrêt du compte, régulièrement fixée au dernier jour du trimestre civil précédant la date d'entrée en jouissance de ses pensions de retraite, soit le 30 juin 2019.
Or, les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte des cotisations versées à la date d'arrêt du compte, la pension n'étant pas susceptible d'être révisée pour tenir compte des versements effectués postérieurement, même lorsque les cotisations se rapportent à une période antérieure à la date d'entrée en jouissance.
En outre, [H] [V] a été informé du montant à régler par un courrier daté du 21 juin 2019. Même si un échéancier était prévu sur le second semestre 2019, il était tenu de procédé au paiement avant la date d'arrêt du compte s'il entendait permettre sa prise en compte dans le calcul de ses pensions de vieillesse, y compris par un paiement par anticipation comme suggéré par la caisse.
[H] [V] n'a jamais interrogé la caisse quant au mode de calcul de ses pensions avant le 30 juin 2019 ; en l'absence de demande de sa part, il ne peut pas être retenu à l'égard de la caisse un manquement à son obligation d'information.
En conséquence, la CARSAT Rhône-Alpes a régulièrement exclu les versements effectués après le 30 juin 2019, de sorte que la demande formée par [H] [V] sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, [H] [V] sera condamné aux dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes du premier alinéa de l'article R. 142-10-6 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l'espèce, l'ancienneté du litige justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Rejette la demande formée par [H] [V] ;
Condamne [H] [V] aux dépens de l'instance ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024 dont la minute a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT