Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59371 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OBN
N° : 4
Assignation du :
14 Décembre 2023
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 février 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.S. COURTINE EXPANSION
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître MENGHINI-RCHARD, avocat au barreau de LYON, Me Juliette COUSSENS, avocat au barreau de PARIS - #P0229
DEFENDERESSE
La S.A.S.U O’MEYDAN
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 18 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 1er septembre 2022, la société COURTINE EXPANSION a consenti à la société O’MEYDAN alors en cours de constitution un bail commercial portant sur des locaux dépendant du centre commercial Court’in édifié [Adresse 1] à [Localité 5] (84) pour une durée de neuf ans à compter de la date de livraison du local prévue le 1er septembre 2022 moyennant un loyer de 55.800 € par an HT et HC réduit à 27.900 € HT et HC pendant les deux premières années d’exécution du bail, payable par trimestre et d’avance.
La société O’MEYDAN a été ultérieurement immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce d’Avignon.
Le 8 novembre 2023, la société COURTINE EXPANSION a fait signifier à la société O’MEYDAN un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 50.317,64 € au titre des loyers et charges, outre les frais de l’acte.
Le 14 décembre 2023, la société COURTINE EXPANSION a fait assigner la société O’MEYDAN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, elle demande au juge de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties;
- ordonner l’expulsion de la société O’MEYDAN;
- condamner la société O’MEYDAN à lui payer une provision de 63.807,29 € à titre d’arriéré locatif selon décompte arrêté au 5 décembre 2023;
- condamner la société O’MEYDAN à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer actuel, soit 4.496,55 €;
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et les frais de signification de l’assignation aux créanciers inscrits.
La société O’MEYDAN n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion de la société O’MEYDAN
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'expulsion d'un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d'une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu'à tout le moins l'obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail du 1er septembre 2022 comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges. Le commandement de payer signifié le 8 novembre 2023 à la société O’MEYDAN vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 50.317,64 € selon décompte annexé à l’acte, arrêté à l’échéance du 2ème trimestre 2023 incluse.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que la société O’MEYDAN ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de l’acte. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 8 décembre 2023 à 24h00 et d’ordonner en conséquence l’expulsion de la société O’MEYDAN selon les termes du dispositif ci-après.
L’indemnité mensuelle d’occupation due à la société COURTINE EXPANSION à compter du 9 décembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte auquel renvoie l’assignation de la société O’MEYDAN (cf. sa pièce n°5) mentionne l’existence d’un arriéré de loyers et charges d’un montant de 63.807,28 € (et non de 63.807,29 €) à la date du 14 septembre 2023 (et non du 5 décembre 2023), échéance du 4ème trimestre 2023 incluse.
L’obligation de la société O’MEYDAN n’étant pas sérieusement contestable, il convient de la condamner à titre provisionnel à payer cette somme à la société COURTINE EXPANSION , outre les intérêts au taux légal sur la somme de 50.317,64 € à compter du 8 novembre 2023, date du commandement précité, puis sur la somme de 63.807,28 € à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
La société O’MEYDAN sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 8 novembre 2023. La société COURTINE ne démontrant pas avoir exposé des frais pour la signification de l’assignation aux créanciers inscrits, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande à ce titre.
L’équité commande de condamner la société O’MEYDAN à payer à la société COURTINE EXPANSION la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail du 1er septembre 2022 portant sur les locaux dépendant du centre commercial Court’in édifié [Adresse 1] à [Localité 5] (84), avec effet à la date du 8 décembre 2023 à 24h00,
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la société O’MEYDAN pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et de la force publique,
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la société O’MEYDAN à payer à la société COURTINE EXPANSION une indemnité mensuelle d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 9 décembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés,
Condamnons la société O’MEYDAN à payer à la société COURTINE EXPANSION la somme provisionnelle de 63.807,28 € à valoir sur l’arriéré de loyers et charges selon décompte arrêté au 14 septembre 2023, échéance du 4ème trimestre 2023 incluse, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 50.317,64 € à compter du 8 novembre 2023, puis sur la somme de 63.807,28 € à compter du 14 décembre 2023,
Condamnons la société O’MEYDAN à payer à la société COURTINE EXPANSION la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes,
Condamnons la société O’MEYDAN au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 8 novembre 2023.
Fait à Paris le 29 février 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC François VARICHON
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