Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 23/57581 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZDX
N° : 1
Assignation des :
20 et 22 Septembre 2023
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 juin 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [W] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS - #K0049
DEFENDERURS
Societe CHER-SLIM
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Benoît DERIEUX de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #K0019
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic la société Orfila de Gestion Immobilière (SOGI)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0283
DÉBATS
A l’audience du 04 Juin 2024 tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président et assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties représentées par leur conseil,
Vu l’assignation en référé en date des 20 et 22 septembre 2023 et les motifs y énoncés,
Attendu que M. [W] [L] déclare se désister de son instance et de son action ;
Que l’acceptation de la Société CHER-SLIM et du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic la société Orfila de Gestion Immobilière (SOGI) n’est pas nécessaire, ces derniers n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s’est désistée.
Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à M. [W] [L] de ce qu'il déclare se désister de son instance et de son action ;
Déclarons le désistement d'instance et d’action parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.
Fait à Paris le 04 juin 2024
Le Greffier,Le Président,
Fanny ACHIGARFrançois VARICHON
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