Texte intégral
JG/ND
Numéro 23/420
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 31/01/2023
Dossier : N° RG 22/00390 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IDUN
Nature affaire :
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Affaire :
[F] [L]
C/
[N] [H], [T] [H]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 24 Novembre 2022, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [F] [L]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6] (54)
de nationalité française
demeurant chez Madame [W] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédéric DUTIN de la SELARL DUTIN FREDERIC, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMES :
Monsieur [N] [H]
de nationalité française
ayant élu domicile au Cabinet de la SELARL DALMAIS-HEUZE-VIN-CENT,
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [T] [H]
de nationalité Française
ayant élu domicile au Cabinet de la SELARL DALMAS-HEUZE-VIN-CENT,
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés par Me Alexandra GIUROVICH de la SCP DUVIGNAC & ASSOCIES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 25 JANVIER 2022
rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE MONT DE MARSAN
Par jugement contradictoire du 25 janvier 2022, le juge de l'exécution de Mont-de-Marsan a :
- débouté Monsieur [F] [L] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Monsieur [F] [L] à payer à Monsieur [N] et Madame [T] [H] la somme de 500 € (cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [F] [L] aux dépens ;
- rappelé que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.
Par déclaration en date 8 février 2022, [F] [L] a interjeté appel du jugement.
SUR CE :
Suivant contrat de bail en date du 17 mai 2004, les époux [H], par l'intermédiaire de la SNC Barioz Gestion, ont consenti à Monsieur [D] [J] et Madame [K] [R] la location d'un appartement situé [Adresse 4].
Monsieur [J] et Madame [R] n'honorant pas leur obligation de paiement régulier des loyers, les époux [H] ont saisi le tribunal d'instance de Lyon dans le cadre d'une action en référé afin d'obtenir notamment leur condamnation au paiement du loyer.
Se prévalant d'un engagement de caution solidaire figurant au bail et établi au nom de Monsieur [F] [L] ils ont également fait assigner ce dernier aux fins d'obtenir sa condamnation solidaire avec les preneurs au paiement des loyers outre une indemnité d'occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 27 février 2009, le juge des référés du tribunal d'instance de Lyon a :
- condamné [D] [J], [K] [R], [Y] [J] et [F] [L] à payer à Monsieur et Madame [H] une provision de 3.819,58 €, clause pénale incluse, au titre des loyers et charges échus au 28 février 2009,
- autorisé [D] [J] et [K] [R] à payer l'arriéré de loyer en plus du loyer courant en 23 mensualités consécutives de 150 € à compter du 15 avril 2009 et la dernière mensualité soldant la dette en principal,
- suspendu les effets de la clause résolutoire,
- dit que la clause sera réputée ne pas avoir pris effet si les locataires se libèrent, en plus du loyer courant, dans les conditions précitées mais qu'elle reprendra son plein effet à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, et dans ce cas constaté la résiliation du bail et autorisé d'ores et déjà les époux [H] à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [J] et Madame [R] et de tous occupants de leur chef des lieux loués,
- dans ce cas condamné Monsieur [J], Madame [R], Madame [Y] [J] et Monsieur [L] au paiement d'une indemnité d'occupation à titre prévisionnel d'un montant égal à celui du loyer outre des charges,
- condamné solidairement Monsieur [J], Madame [R], Madame [Y] [J] et Monsieur [L] au paiement d'une somme de 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Les 13 et 27 mars 2019, les époux [H] faisaient signifier l'ordonnance du juge des référés respectivement à Monsieur et Madame [J]-[R] et à [F] [L], l'huissier dressant pour ce dernier un procès-verbal de recherches infructueuses précisant que ses diligences n'avaient pas permis de le localiser et que l'acte était remis à son dernier domicile connu.
Le 2 juin 2021, la SELARL Dalmais Heuze Vincent, huissiers de justice à [Localité 7], agissant à la requête de Monsieur et Madame [H] et en vertu de cette ordonnance de référé procédait à une saisie-attribution dématérialisée entre les mains de la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique AG [Localité 8] sur les comptes bancaires de Monsieur [L] pour le paiement de la somme de 14.752,38 euros.
Cette saisie-attribution était dénoncée à Monsieur [L] suivant acte en date du 07 juin 2021.
Suivant acte d'huissier en date du 6 juillet 2021, [F] [L] a fait assigner [N] et [T] [H] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins, notamment, de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution diligentée à son encontre et les faire condamner à lui payer des dommages intérêts outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le juge de l'exécution de Mont-de-Marsan a rendu son jugement le 25 janvier 2022. Monsieur [L] en a interjeté appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2022 et l'audience de plaidoirie a eu lieu le 24 novembre 2022.
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Dans le cadre de ses dernières conclusions en date du 30 août 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé de ses moyens, [F] [L] demande à la cour :
Vu le procès-verbal de saisie-attribution du 2 juin 2021,
Vu la dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution du 7 juin 2021,
Vu l'article L. 121-2 du Code de procédure civile d'exécution,
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 25 janvier 2022,
Vu la déclaration d'appel N°22/00308 du 8 février 2022,
Vu les faits et justificatifs produits,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 25 janvier 2022 en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [F] [L] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Monsieur [F] [L] à payer à Monsieur [N] et Madame [T] [H] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [F] [L] aux dépens ;
- rappelé que la présente décision est, de plein droit, assortie de l'exécutoire provisoire.
Statuant à nouveau en fait et en droit,
- constater que Monsieur [F] [L] n'a signé aucun document l'engageant envers Monsieur [N] [H] et Madame [T] [H],
- constater que Monsieur [F] [L] n'est aucunement tenu au paiement de la somme de 14.752,38 euros,
- constater que la saisie-attribution a été diligentée à tort à l'encontre de Monsieur [F] [L],
Par conséquent,
- dire et juger que la procédure de saisie-attribution est abusive,
- ordonner la mainlevée de la procédure,
- ordonner le remboursement des frais de saisies à Monsieur [F] [L] ainsi que la restitution des sommes saisies,
- condamner Monsieur et Madame [H] à verser à Monsieur [F] [L] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause,
- condamner Monsieur et Madame [H] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur et Madame [H] aux entiers dépens de la présente instance,
- assortir le jugement à intervenir de l'exécution provisoire.
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Dans le cadre de leurs dernières conclusions du 8 septembre 2022, auxquelles il convient aussi de se référer pour l'exposé détaillé de leurs moyens, Monsieur [N] et Madame [T] [H] demandent à la cour :
Vu les pièces versées aux débats,
- confirmer en tous points le jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 25 janvier 2022 en ce qu'il :
- débouté Monsieur [F] [L] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Monsieur [F] [L] à leur payer la somme de 500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [F] [L] aux entiers dépens,
rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [F] [L] à leur payer la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [F] [L] aux entiers dépens,
MOTIVATION :
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et que les demandes aux fins de « dire et juger », comme celle de « constater » ne sont pas des prétentions mais, hormis les cas prévus par la loi, des rappels des moyens développés de telle sorte qu'en l'espèce elle n'y répondra pas.
Monsieur [F] [L], qui reprend à hauteur d'appel l'intégralité des prétentions qu'il a soumises au premier juge, conteste la validité de la mesure d'exécution forcée poursuivie à son encontre exposant ne pas être tenu au paiement des sommes qui lui sont réclamées en ce qu'il n'a pas souscrit l'acte d'engagement de caution qui lui est opposé et n'a reçu ni la signification de l'ordonnance de référé du tribunal d'instance de Lyon en date du 27 février 2009 ni la dénonce de la saisie-attribution pour n'avoir jamais résidé à l'adresse qu'elles mentionnent.
Il sollicite dès lors la mainlevée de la mesure initiée par Monsieur et Madame [H] qu'il estime abusive.
Il précise que l'adresse qui a été retenue comme étant la sienne pour la signification des actes de procédure est en réalité celle de [D] [J] et [K] [R] qu'il ne connaît pas mais dont il a appris, pour Monsieur [J], qu'il s'agissait du frère de sa première épouse, [Y] [J] dont il est séparé. Il indique que deux mois après son divorce, il avait accepté de se porter caution pour [E] [J], s'ur de [Y] [J], mais que tel n'est pas le cas pour leur frère.
Il affirme ainsi qu'il n'est pas le signataire de l'acte l'engageant es qualités de caution et qu'à la date auquel il est intervenu, le 10 mai 2005, il se trouvait en Russie comme l'atteste son passeport. De même, la photocopie de la pièce d'identité qui y a été jointe au bail correspond à un titre qui n'était plus valable alors.
Enfin, il déclare qu'il avait quitté l'entreprise Peugeot en juin 2003 pour être embauché en Russie en novembre 2003 de telle sorte que les bulletins de paie remis aux bailleurs se rapportant aux mois de décembre 2003, janvier et février 2004 sont des faux.
Il ajoute avoir déposé une plainte à la gendarmerie de [Localité 8] pour dénoncer ces faits, qu'il a été entendu le 23 juin 2021 et qu'à cette occasion, il a appris que son ex-épouse était défavorablement connue de la justice.
En défense, les époux [H] exposent que l'ordonnance de référé du 27 février 2009 a été régulièrement signifiée à Monsieur [L] à sa dernière adresse connue et qu'ainsi la procédure de saisie-attribution a été régulièrement opérée.
Ils soulignent qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de remettre en cause le titre exécutoire dont ils disposent, ceci d'autant qu'il ne leur revient pas de subir les conséquences des relations passées de Monsieur [L] ou d'une éventuelle usurpation de son identité, le dépôt d'une plainte ne constituant par ailleurs pas la preuve d'une infraction.
En application de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En vertu de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, les décisions de justice de l'ordre judiciaire, lorsqu'elles ont force exécutoire, constituent des titres exécutoires.
Aux termes des articles 500 et 501 du Code de procédure civile, le jugement est exécutoire à partir du moment où il passe en force de chose jugée, c'est-à-dire lorsqu'il n'est pas ou plus susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution, à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécution provisoire.
Selon les articles 502 et 503 du code de procédure civile, nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire et qu'après avoir été notifié contre ceux auxquels il est opposé.
En outre, selon l'article 540 du code de procédure civile, si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, il est possible de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai d'exercice des voies de recours si le défendeur, sans qu'il y ait de faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.
Le recours doit être exercé devant le président de la juridiction qui doit connaître de l'opposition ou de l'appel et dans les deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant eu pour effet de rendre indisponibles, en tout ou partie, les biens du débiteur.
En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée à l'encontre de [F] [L] se fonde sur l'ordonnance du 27 février 2009 du juge des référés du tribunal d'instance de Lyon, assortie de droit de l'exécution provisoire, qui a notamment condamné [F] [L] à payer à Monsieur et Madame [H] une provision de 3.819,58 €, clause pénale incluse, au titre des loyers et charges échus au 28 février 2009, suspendu les effets de la clause résolutoire, dit qu'à défaut de paiement de ces sommes outre le loyer courant, la clause résolutoire reprendra son plein effet et l'a condamné au paiement d'une indemnité d'occupation à titre prévisionnel d'un montant égal à celui du loyer outre des charges. Il a, au surplus, été solidairement condamné au paiement d'une somme de 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Cette ordonnance, revêtue de la formule exécutoire, a été signifiée le 27 mars 2009 à l'adresse connue de Monsieur [L] qui, s'il conteste y avoir résidé, ne produit aucun document permettant de localiser ses domiciles et résidences tant en 2009 que depuis étant indiqué que même les bulletins de salaires qu'il a remis au débat ne font pas état d'une adresse personnelle mais du siège de l'entreprise qui l'employait et que sa présence en Russie à l'époque de la rédaction de l'acte comme plus tard n'est pas exclusive de toute domiciliation en France
L'huissier mandaté par les époux [H] a dressé procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
Or, le procès-verbal de recherches infructueuses régulier fait, en principe, courir les délais d'exercice de voies de recours, soit en l'espèce un mois pour l'opposition, recours suspensif d'exécution, et deux mois à l'expiration de ce premier délai pour le pourvoi en cassation, recours non suspensif d'exécution.
Et, Monsieur [L] ne soutient pas, et ne justifie pas non plus, avoir exercé les voies de recours dans les délais légaux ni avoir demandé, en application de l'article 540 précité, à être relevé de la forclusion encourue s'agissant des voies de recours, dans le délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant eu pour effet de rendre indisponible tout ou partie de ses biens, en l'espèce la saisie-attribution qui lui a été dénoncée suivant acte en date du 07 juin 2021.
Sur ce point, il soutient n'avoir pas été destinataire de la dénonciation de la mesure d'exécution forcée qui a été faite à la même adresse que la signification de l'ordonnance de référé du 27 février 2009 et avoir été informé de cette mesure que par l'intermédiaire de son banquier. Il ne l'établit toutefois par aucune pièce.
Dès lors, l'ordonnance du juge des référés du 27 février 2009 n'est plus susceptible d'un recours suspensif d'exécution et a acquis force de chose jugée, le juge de l'exécution ne pouvant connaître, au visa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire que des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée et ne pouvant statuer sur les contestations que Monsieur [L] oppose à la souscription de son engagement ès qualités de caution.
Il sera dès lors constaté que Monsieur et Madame [H] disposent bien d'un titre exécutoire qui constate une créance liquide et exigible sur Monsieur [L], l'ordonnance de référé du 27 février 2009 contenant tous les éléments permettant son évaluation tandis que le procès-verbal de saisie- attribution comporte un décompte détaillé, et non contesté de la créance, permettant de vérifier, comme l'a précisé le premier juge, que la mesure a été réalisée en paiement des loyers échus au 28 février 2009 outre les indemnités d'occupation pour la période comprise entre mars 2009 et décembre 2009, déduction faite des allocations personnalisées au logement et des acomptes versés par les débiteurs.
En conséquence, Monsieur [L] sera débouté des demandes qu'il a réitérées à hauteur d'appel visant à contester la régularité de son engagement en qualité de caution envers Monsieur et Madame [H] et à obtenir la mainlevée de la saisie-attribution qu'ils ont diligentée à son encontre ainsi que la restitution des sommes saisies mais également de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
S'agissant des demandes annexes, [F] [L], qui succombe en toutes ses demandes, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Enfin, au regard des circonstances de la cause, l'équité justifie de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné [F] [L] à payer à [N] et [T] [H] une somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'y ajouter une somme de 500,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne [F] [L] aux dépens d'appel.
Condamne [F] [L] à payer à [N] et [T] [H] une somme de 500,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente