Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00568 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2T7
MI : 23/00001972
6 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le06/05/2024
àMe Jean-Jacques BERTIN
Me Stéphanie FOUGERAS
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
COPIE délivrée
le06/05/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le SIX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 8 avril 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé.
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DEMANDERESSE
La compagnie ALBINGIA
Société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Nadia AMAZOUZ de la SELASCHETIVAUX SIMON, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
La SMABTP
En sa qualité d’assureur la société METHODE & SYNTHESE aux droits de laquelle vient la société REANOVA
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphanie FOUGERAS, avocat au barreau de BORDEAUX
La SMABTP
En sa qualité d’assureur la société SORREBA TECHNLOGIE
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 11 décembre 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un ensemble immobilier [Adresse 6] situé à l’angle de la [Adresse 8] et de l’[Adresse 5] à [Localité 7] (33) et désigné Monsieur [E] pour y procéder.
Suivant acte du 27 février 2024 la compagnie ALBINGIA en qualité d’assureur dommages-ouvrage a fait assigner la société SMABTP en qualité d’assureur des sociétés SORREBA TECHNOLOGIE et REANOVA, cette dernière venant aux droits de la société METHODE & SYNTHESE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la compagnie ALBINGIA en qualité d’assureur dommages-ouvrage expose que dans le cadre de la reprise des désordres d’infiltrations pour le plancher haut du parking de l’ensemble immobilier litigieux, la société SORREBA a exécuté les travaux d’étanchéité sous la maîtrise d’oeuvre de la société REANOVA venant aux droits de la société METHODE & SYNTHESE et qu’il est donc nécessaire que leur assureur, la SMABTP, soit attrait à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit commun et opposable.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société SORREBA TECHNOLOGIE ne s’oppose pas à l’extension des opérations d’expertise à son contradictoire, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société METHODE & SYNTHESE aux droits de laquelle vient la SAS REANOVA ne s’oppose pas à l’extension des opérations d’expertise à son contradictoire, sous toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les attestations d’assurance des sociétés SORREBA TECHNOLOGIE et REANOVA venant aux droits de la société METHODE & SYNTHESE auprès de la SMABTP, laissent apparaître que la mise en cause de la société SMABTP en qualité d’assureur des sociétés SORREBA TECHNOLOGIE et REANOVA, cette dernière venant aux droits de la société METHODE & SYNTHESE est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la compagnie ALBINGIA en qualité d’assureur dommages-ouvrage justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [E].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la compagnie ALBINGIA en qualité d’assureur dommages-ouvrage, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [E] par ordonnance de référé du 11 décembre 2023 seront communes et opposables à la société SMABTP en qualité d’assureur des sociétés SORREBA TECHNOLOGIE et REANOVA, cette dernière venant aux droits de la société METHODE & SYNTHESE qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie , et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la compagnie ALBINGIA en qualité d’assureur dommages-ouvrage conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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