Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MARS 2024
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 22/12200 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XDOF
N° de MINUTE : 24/00154
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Charles CUNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0026
DEMANDEUR
C/
Monsieur [N] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sheherazade AQIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 861
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 23 Janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 30 août 2016, M. [N] [W] s’est porté caution personnelle et solidaire des engagements de la société REG au titre du prêt professionnel de 35.000 euros que lui consentait la société BNP Paribas, dans la limite de la somme de 40.250 euros.
Par jugement du 17 mai 2017, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société REG.
Par lettres recommandées du 1er août 2017, la société BNP Paribas a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire et en a informé M. [W].
Par jugement du 23 juillet 2019, la société REG a été placée en liquidation judiciaire.
Par lettre du 2 août 2019, la société BNP Paribas a déclaré à nouveau sa créance.
Par courrier du 13 juillet 2020, le mandataire lui a adressé un certificat d'irrecouvrabilité.
Par jugement du 30 septembre 2020, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif.
Par lettre recommandée du 5 mai 2022, la société BNP Paribas a mis en demeure M. [W] de respecter son engagement de caution.
Par acte d’huissier du 12 décembre 2022, la société BNP Paribas a fait assigner M. [N] [W] devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin d’obtenir le règlement de sa créance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 avril 2023, la société BNP Paribas demande au tribunal de condamner M. [N] [W] à lui payer la somme de 34.360,30 euros en principal, augmentée de la somme de 5.386,75 euros au titre des intérêts échus au 18 août 2022 et des intérêts au taux contractuel majoré de 5,1 % sur la somme de 34.360,30 euros à compter du 19 août 2022, avec capitalisation des intérêts. Elle sollicite que M. [W] soit débouté de ses demandes et condamné à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2023, M. [N] [W] demande au tribunal de débouter la société BNP Paribas de ses demandes et subsidiairement de lui accorder des délais de paiement de 24 mois au moyen de 23 versements mensuels de 250 euros chacun, le dernier versement étant augmenté du solde de la dette. Il demande qu'il soit jugé que les sommes correspondant aux échéances reportées produiront intérêt à taux réduit, conformément à l'article 1343-5 du Code civil, et sollicite en tout état de cause la condamnation de la société BNP Paribas à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023 et l’affaire a été plaidée le 23 janvier 2024.
MOTIVATION
Sur la demande principale
En application de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 2288 du Code civil dispose que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
Aux termes de l’article L 332-1 du Code de la consommation dans sa version antérieure à l'ordonnance du 15 septembre 2021, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Si cet article n’érige pas la proportionnalité en condition de validité du cautionnement, il fait supporter aux professionnels le risque d’un engagement disproportionné, si la disproportion qui a existé lors de la souscription perdure au moment de l’échéance.
Il appartient à la caution, qui l'invoque, de démontrer l'existence de la disproportion manifeste de son engagement au moment de sa conclusion et au créancier d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement.
La disproportion au sens de l'article L. 332-1 précité suppose que la caution soit, au jour où elle contracte l'engagement, dans l'impossibilité manifeste d'y faire face et doit être appréciée en prenant en considération son endettement global à la date de son engagement. Elle s'apprécie au regard de l'engagement de la caution, et non pas du prêt garanti.
Si la disproportion d'un cautionnement doit être appréciée en prenant en considération l'endettement global de la caution, y compris celui résultant d'engagements de caution antérieurs ou concomitants ces engagements eussent-ils eux-mêmes été déclarés disproportionnés, il n'est en revanche pas tenu compte des engagements postérieurs, fussent-ils conclus dans le cadre d'une même opération.
Il convient dès lors, pour apprécier la disproportion que M. [N] [W] invoque, d’examiner l’état du patrimoine et les revenus dont il disposait à l'époque de la souscription, et qu’il lui revient de démontrer, sans que la banque ait pour obligation de fournir la fiche de renseignements classiquement remplie à l'occasion de la conclusion d'un contrat de cautionnement.
En l’espèce, il est constant que M. [N] [W] s’est porté caution solidaire de la société REG le 30 août 2016 dans la limite de la somme de 40.250 euros.
Si M. [W] soutient dans ses écritures qu'il était au chômage de 2014 à 2016 et n'a pas perçu de salaire pendant les années du redressement judiciaire, il ne produit aucun justificatif de ses revenus au moment de son engagement, soit au 30 août 2016, et ne fournit que ses avis d'impositions sur ses revenus de 2019 et 2020, de sorte qu'il ne démontre pas les faits qu'il allègue.
En outre, les statuts constitutifs de la société REG démontrent que le capital social est fixé à 40.000 euros, divisé en 2.000 parts sociales de 20 euros chacune, M. [N] [W] en possédant 475 parts (articles 7 et 8 des statuts de la société REG).
M. [N] [W], gérant de la société REG selon l'extrait Kbis versé aux débats, ne produit par ailleurs aucun bilan ou compte de résultat du restaurant exploité par la société REG, et ne fournit aucun détail sur sa rémunération en qualité de gérant de ladite société.
Or la disproportion manifeste doit s’apprécier au regard des revenus et du patrimoine effectifs de la caution lors de son engagement et non de ses seules déclarations.
M. [N] [W], qui procède par affirmations, n’établit en l’espèce aucunement, pièces à l’appui, que la valeur de son patrimoine ou le montant de ses revenus étaient manifestement insuffisants pour lui permettre de souscrire à cet engagement à la date du 30 août 2016.
Il n’est dès lors pas établi par M. [N] [W], sur qui pèse la charge de la preuve, que l’engagement de caution litigieux était manifestement disproportionné eu égard à son patrimoine et à ses revenus effectifs au moment de la conclusion du contrat.
Dans ces conditions, M. [N] [W] ne peut qu’être débouté de sa demande fondée sur le caractère manifestement disproportionné de l’engagement litigieux.
Sur la créance de la société BNP Paribas
En application de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Produisant un décompte de créance arrêté au 18 août 2022 inclus, la banque se prévaut d'une créance de 34.360,30 euros en principal, augmentée de la somme de 5.386,75 euros au titre des intérêts échus au 18 août 2022, et des intérêts au taux contractuel majoré de 5,1 % sur la somme principale de 34.360,30 euros à compter du 19 août 2022.
L'article intitulé Exigibilité anticipée du contrat de prêt prévoit effectivement que les sommes devenus exigibles seront productives d'intérêts calculés au taux du prêt alors applicable (2,1 % l'an) majoré de 3 % l'an (page 8 du contrat de prêt du 30 août 2016).
M. [N] [W] ne conteste pas ce montant principal, mais sollicite l'application de l'article 1343-5 du Code civil et les plus larges délais de paiement.
Dans ces conditions, M. [N] [W] est condamné à payer à la société BNP Paribas, en exécution de son engagement de caution du 30 août 2016, la somme de 39.747,05 euros, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 5,1 % sur le principal de 34.360,30 euros à compter du 19 août 2022 et jusqu’à complet paiement.
La capitalisation des intérêts est ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.
Sur la demande de délais de paiement
L'article 1343-5 du Code civil permet au juge, dans la limite de deux années, d'accorder des délais de paiement au débiteur en tenant compte de sa situation financière et des besoins du créancier.
En l'espèce, M. [N] [W] indique ne percevoir aucune ressource et sollicite des délais de paiement de 24 mois à hauteur de 23 règlements mensuels de 250 euros, le 24e règlement étant majoré du solde de la dette.
La société BNP Paribas s'y oppose, considérant qu'il ne justifie pas des difficultés financières dont il se prévaut, et ne démontre pas qu'il peut espérer un retour à meilleure fortune dans les 24 mois à venir.
S'il apparaît surprenant que M. [N] [W] ne perçoive actuellement aucune ressource, pas même le RSA, il justifie, par l'attestation de sa mère en date du 21 avril 2022, être hébergé par celle-ci à [Localité 4], et produit ses avis d'imposition sur les revenus de 2019 et de 2020 démontrant qu'il n'a pas d'impôt sur les revenus à payer ces deux années-là.
Compte tenu des besoins respectifs des parties, il convient d'accorder à M. [N] [W] des délais de paiement lui permettant d'apurer sa dette dans le délai de 24 mois à compter de la signification du présent jugement, à raison de 23 échéances mensuelles et successives de 250 euros, la 24ème étant majorée du solde de sa dette en principal, frais et intérêts.
Une clause de déchéance du terme en cas d'un seul impayé est en outre prévue, dans les conditions précisées dans le dispositif de la présente décision.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [N] [W] est condamné aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En application de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il est en l'espèce équitable de condamner M. [N] [W] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déboute M. [N] [W] de sa demande fondée sur la disproportion de l'engagement de caution;
Condamne M. [N] [W], es qualité de caution solidaire, à payer à la société BNP Paribas la somme de 39.747,05 euros, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 5,1 % sur le principal de 34.360,30 euros à compter du 19 août 2022 et jusqu’à complet paiement ;
Prononce la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;
Autorise M. [N] [W] à s’acquitter de ladite somme dans le délai de 24 mois à compter de la signification du présent jugement, en 23 versements de 250 euros chacun au plus tard le 5 de chaque mois, la première fois le 5 du mois suivant celui de la signification de la présente décision, le 24ème versement comprenant le solde de la dette en principal, majoré des frais et intérêts ;
Rappelle qu’en application de l’article 1244-2 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues pendant le délai ci-dessus fixé ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance exacte, le solde de la créance sera immédiatement et intégralement exigible et les mesures d'exécution pourront être reprises;
Condamne M. [N] [W] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [W] à payer les dépens de l’instance, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Rejette comme non justifiées les demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le GreffierLe Président
Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT