Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 24 MARS 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04353 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCBVX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juin 2020 par le Pôle social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/00437
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901, substituée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMÉE
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1134
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis (la caisse) d'un jugement rendu le 8 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la SAS [5] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle, l'accident déclaré par la SAS [5] concernant M. [T], chef d'équipe, au titre d'un accident du 2 juin 2015 à 08 H 40, la déclaration mentionnant qu' « en chargeant les bagages en bas du tapis M. [T] a senti une grosse douleur dans le bas du dos ». Le certificat médical initial établi le 2 juin 2015 constatait une « dorsalgie aiguë » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 8 juin 2015, prolongé par la suite. L' état de santé de M. [T] a été déclaré consolidé le 20 septembre 2016.
La société, après avoir saisi le 7 septembre 2018 la commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge de l' ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [T], et sur la base d'une décision implicite de rejet, a le 23 novembre 2018 saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du litige.
Par jugement avant dire droit du 3 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny, auquel le dossier avait été transféré, a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [U] aux fins notamment de dire si les arrêts de travail sont en relation directe et certaine avec l'accident déclaré le 2 juin 2015 ; déterminer les lésions et les arrêts de travail directement imputables à l'accident du travail dont M. [T] a été victime le 2 juin 2015; dire s'il existe un état antérieur évoluant pour son propre compte susceptible d'avoir une incidence sur l'arrêt de travail et ses prolongations et fixer la date de consolidation des lésions imputables à cet accident.
L'expert a rédigé son rapport le 12 août 2019.
Par jugement du 8 juin 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny, auquel le dossier avait été transféré, a :
- homologué les conclusions du rapport d'expertise ;
- fixé la date de consolidation de l'état de santé de [I] [T] en lien avec son accident du travail du 2 juin 2015 à la date du 17 juillet 2015 ;
- dit inopposables à la société [5] les arrêts et soins prescrits à compter du 18 juillet 2015 à [I] [T] au titre de son accident du travail du 2 juin 2015 ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis à payer à la société [5] la somme de 800 euros au titre de la provision déjà versée à valoir sur le coût de l'expertise judiciaire ;
- laissé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis la charge du coût global de l'expertise judiciaire et condamné la caisse à le payer ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis aux dépens de l'instance.
Pour se déterminer ainsi le tribunal a retenu que le médecin expert a conclu que les arrêts de travail et soins directement imputables à l'accident du travail responsable d'une dorsalgie aiguë s'étendent jusqu'au 17 juillet 2015, en l'absence d'une lésion traumatique ostéo articulaire probante, d'une complication, d'une intervention chirurgicale et d'une projection radiculaire témoin d'un conflit disco-radiculaire ; que l'expert fait état d'un état antérieur relevant que le fait accidentel est survenu sur un rachis antérieurement douloureux ; que l'expert fait clairement le lien entre l'accident du travail du 2 juin 2015 et les lésions afférentes, et les deux antécédents survenus le 19 septembre 2013 et le 17 septembre 2011 ayant entraîné des lombalgies suite à une effort pour le premier et à une chute pour le second ; que les conclusions de l'expert sont claires, précisées, étayées et dénuées d'ambiguïté.
La caisse a interjeté appel le 9 juillet 2020 du jugement qui lui avait été notifié à une date qui n'apparaît pas sur l'avis de réception.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement du 8 juin 2020 en ce qu'il a déclaré inopposables à la société [5] les soins et arrêts prescrits au bénéfice de M. [T] au-delà du 17 juillet 2015 ;
- constater que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis justifie d'une continuité de symptômes et de soins jusqu'à la date de consolidation de l'état de santé de M. [T] ;
En conséquence,
- juger opposable à la société [5] l'ensemble des soins et arrêts dont a bénéficié M. [T] au titre de son accident du travail du 2 juin 2015 ;
- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- ordonner une nouvelle expertise médicale avec la mission suivante :
* déterminer les éventuelles prestations exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail,
* dire s'il existe un état antérieur documenté et le cas échéant, s'il a été révélé ou aggravé par l'accident ;
En tout état de cause,
- condamner la société [5] aux entiers dépens.
La caisse réplique en substance que :
- la prise en charge initiale de l'accident n'étant pas contestée, toutes les conséquences dudit accident bénéficient de la présomption d'imputabilité jusqu'à la consolidation du salarié ;
- elle justifie, par la production de l'ensemble des certificats médicaux d'arrêts de travail prescrits de la continuité de soins et de symptômes, permettant la mise en oeuvre de la présomption d'imputabilité qui s'applique à l'ensemble des lésions jusqu'à la guérison ou la consolidation ;
- le tribunal a entériné les conclusions d'expertise du docteur [U] alors que l'expert se borne à retenir des considérations d'ordre général relatives à des barèmes théoriques et ne se fonde pas sur l'état de santé spécifique de l'assuré ; l'expert retient l'existence d'un état antérieur qu'elle ne caractérise pas en reprenant à son compte les affirmations du médecin conseil de l'employeur quant à l'existence de deux précédents accidents du travail dont a été victime M. [T] en 2011 puis en 2013, sans fonder son appréciation sur une pièce médicale probante ; or, les deux accidents du travail dont M. [T] a été victime antérieurement n'ont pas donné lieu à l'attribution d'un taux d'IPP, de sorte que l'assuré n'en conservait aucune séquelle ; c'est à tort que l'expert estime que M. [T] serait atteint d'un état pathologique antérieur ;
- dans la mesure où la présomption avait vocation à s'appliquer jusqu'à la consolidation fixée par le médecin conseil, la question posée à l'expert ne pouvait porter que sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine des prestations prescrites.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 8 juin 2020 et de condamner la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société réplique en substance que :
- le médecin expert désigné par le tribunal, le docteur [U], a indiqué que les arrêts de travail ne sont plus justifiés au titre de l'accident du travail à compter du 17 juillet 2015, fixant ainsi clairement la date de consolidation de l'état de M. [T] suite à l'accident du 2 juin 2015 ; ce rapport est clair et dénué d'ambiguïté ;
- l'expert mentionne précisément l'existence d'un état pathologique préexistant ; le docteur [U] relève l'existence de deux accidents antérieurs ayant entraîné des lombalgies, l'un survenu le 19 septembre 2013 suite à un effort de traction et l'autre survenu 17 septembre 2011 suite à une chute ;
- le docteur [U] précise l'évolution clinique de la pathologie et relève que si l'évolution clinique est défavorable, la persistance de symptômes douloureux rachidiens et lombaires voire l'apparition d'une radiculalgie est en rapport avec un état antérieur rachidien ; la persistance des symptômes au-delà de 45 jours ne peut être causée que par l'existence d'un état antérieur qui est caractérisé ;
- l'expert avait invité les parties à se rendre à l'expertise, dès lors la caisse avait la possibilité de faire valoir ses observations lors de l'expertise et il est tardif de remettre en question une expertise dont les conclusions sont claires.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 24 janvier 2023 qu'elles ont soutenu oralement.
SUR CE :
La matérialité et le caractère professionnel de l'accident du 2 juin 2015 à l'origine des lésions médicalement constatées au certificat médical initial (« dorsalgie aiguë ») ne sont pas contestés.
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail.
Dès lors qu'une maladie professionnelle ou un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
En l'espèce, la caisse produit (pièces n°2 à 21 de ses productions) l'ensemble des certificats médicaux , soit le certificat médical initial qui prescrit un arrêt de travail jusqu'au 8 juin 2015, puis les certificats médicaux de prolongation d' arrêt de travail établis de manière ininterrompue au titre de l'accident du travail, du 9 juin 2015 jusqu'à la consolidation du 20 septembre 2016, lesquels établissent au surplus une continuité de symptômes et de soins au titre de lésions de même nature ( « dorsalgie aiguë ») et de même siège, rendant la présomption d'imputabilité applicable.
Il appartient alors à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail, résultant notamment de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs.
Au soutien de sa demande d'inopposabilité postérieurement au 17 juillet 2015, la société se prévaut du rapport d'expertise du docteur [U] (pièce n° 7 de ses productions) dont il sollicite l'entérinement.
Toutefois il ne résulte pas du contenu de l'expertise du docteur [U] l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En effet, l'expert mentionne des considérations générales pour retenir que l'évolution clinique pour une colonne rachidienne indemne est favorable avec le repos initial, les antalgiques et les anti-inflammatoires en 45 jours maximum et que si l'évolution clinique est défavorable, la persistance de symptômes douloureux rachidiens et lombaire en particulier, voire l'apparition d'un radiculalgie est en rapport avec un état antérieur rachidien. L'expert relève qu'il existe deux accidents du travail similaires le 19/09/2013 et le 17/09/2011 responsables de lombalgies suite à un effort pour le premier et à une chute pour le second, et fait mention de ce qu'il n'y a aucun élément médical, radiologique ou chirurgical qui permet de justifier une durée d'arrêt de travail bien supérieure aux durées habituellement préconisées par les sociétés savantes.
A la question relative à l'éventuelle existence d'un état antérieur, il conclut en indiquant « nous avons connaissance de lombalgies dans les antécédents de ce patient survenues le 19/09/2013 et le 17/09/2011 à l'occasion d'un effort de traction et d'une chute ».
Ainsi, il n 'avance que des hypothèses générales basées sur un référentiel médical pour retenir que l'arrêt ne saurait excéder 45 jours ; en outre il procède par affirmation en mentionnant des antécédents mais sans caractériser l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans aucun lien avec l'accident du travail.
De plus, l'expert qui retient que les lésions, les arrêts de travail et les soins directement imputables à l'accident du travail responsable d'une dorsalgie aiguë s'étendent jusqu'au 17/07/2015 en l'absence d'une lésion traumatique ostéo articulaire probante, d'une complication, d'une intervention chirurgicale, d'une projection radiculaire témoin d'un conflit disco-radiculaire n'affirme et ne conclut à aucun moment que les soins et ou arrêts de travail postérieurs au 17 juillet 2015 sont totalement étrangers au travail.
Dès lors les conclusions de l'expert non étayées ne sauraient renverser la présomption d'imputabilité qui trouve à s'appliquer et continue de s'appliquer même en cas de recours à une mesure d'expertise.
Par ailleurs, aucune des productions de l'appelante, n'établit l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Ainsi, la société ne renversant pas la présomption d'imputabilité qui s'attache à la lésion initiale, à ses suites et à ses éventuelles complications ultérieures, le jugement sera infirmé et la totalité des arrêts prescrits au titre de l'accident du travail jusqu'à la consolidation sera déclarée opposable à la société.
Succombant en appel, comme telle tenue aux dépens, la société sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré ;
STATUANT à nouveau,
DÉCLARE opposable à la SAS [5] la prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la consolidation du 20 septembre 2016 à M. [T] en conséquence de son accident du travail du 2 juin 2015 ;
DÉBOUTE la SAS [5] de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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