Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :04/03/24
à : Air Algerie
Copie exécutoire délivrée
le :04/03/24
à :Madame [L] [T]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 22/06264 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX7RT
N° MINUTE :
2024/9
JUGEMENT
rendu le lundi 04 mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [L] [T], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Alice COCHET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 novembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 mars 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Alice COCHET, Greffier
Décision du 04 mars 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/06264 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX7RT
Par requête enregistrée au greffe le 20 septembre 2022, [L] [T] a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société AIR ALGERIE à lui payer :
➪ la somme de 250 euros en vertu de l'indemnisation forfaitaire pour annulation de vol ;
➪ la somme de 800 euros à titre de dommages intérêts au titre de la non-présentation de la notice d’information ;
➪ la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, elle expose que la somme forfaitaire de 250 euros est l'indemnité à laquelle elle a droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire N° 261/2004, le vol qu'elle devait effectuer le 4 septembre 2021, entre l'aéroport de [Localité 6] en France et [Localité 5] en Algérie ayant été annulé et aucune circonstance extraordinaire n'étant de nature à exonérer la société AIR ALGERIE du paiement de cette somme.
Elle précise avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société AIR ALGERIE et notamment par mise en demeure du 25 mars 2022.
L'affaire a été appelée lors de l'audience du 27 novembre 2023, date à laquelle elle a été plaidée.
[L] [T] maintient lors de l'audience, l'intégralité des demandes figurant aux termes de sa requête.
La société AIR ALGERIE, bien que dûment convoquée, n'est ni présente, ni représentée.
MOTIFS :
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l'espèce, [L] [T] établit l’annulation de son vol sans que la société AIR ALGERIE établisse l'existence d'une circonstance extraordinaire de nature à l'exonérer du paiement de l'indemnité demandée.
Par ailleurs, l’annulation des vols d'une distance inférieure à 1500 kilomètres est considérée comme donnant lieu à une indemnisation de 250 euros par passager.
En l'espèce, l'indemnité demandée est donc bien due.
Par voie de conséquence, la société AIR ALGERIE sera condamnée au paiement de la somme de 250 euros en dédommagement de l’annulation de vol subi par [L] [T] et ce, conformément au règlement (CE) 261/2004.
Cela étant, [L] [T] ne justifie pas que le non-respect par la société AIR ALGERIE des dispositions objet de l'article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 (remise d’une notice informative) lui ait été dommageable, étant relevé notamment que l'engagement même de la procédure établit qu’elle connaissait parfaitement les « règles d'indemnisation et d'assistance ».
Cette demande sera donc rejetée.
L’attitude la société AIR ALGERIE et son retard persistant à régler une somme incontestablement due, a contraint [L] [T] à engager des frais pour faire valoir ses droits.
Ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société AIR ALGERIE, succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Condamne la société AIR ALGERIE à verser à [L] [T] la somme de 250 euros, à titre principal ;
Condamne la société AIR ALGERIE à verser à [L] [T] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Déboute [L] [T] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société AIR ALGERIE en tous les dépens.
Ainsi jugé à PARIS le 4 mars 2024.
LE GREFFIERLE JUGE
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