Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/02435 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HZ5S
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
08 septembre 2020 RG :18/00578
[D]
C/
[J]
SCEA DOMAINE DE LA VALLONNIERE
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 08 Septembre 2020, N°18/00578
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [G] [D]
né le 14 Février 1986 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Caroline RIGO, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/8211 du 04/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉS :
Monsieur [R] [J]
né le 16 Mai 1941 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Patrick CAGNOL de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
SCEA DOMAINE DE LA VALLONNIERE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Patrick CAGNOL de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 03 novembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [G] [D] a été engagé en qualité d'ouvrier agricole saisonnier sur le domaine viticole exploité sur la commune de [Localité 7] par M. [R] [J].
Courant 2016, il a été diagnostiqué un cancer à M. [G] [D], lequel a par la suite bénéficié d'arrêts de travail.
Le 30 mai 2017, M. [R] [J] a mis fin au contrat de travail saisonnier conclu en novembre 2016 avec M. [G] [D].
Il lui a transmis par la suite les documents de fin de contrat comprenant le certificat de travail du 24 septembre 2018.
Au motif que l'employeur avait manqué à ses obligations, par requête du 11 octobre 2018, M. [G] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes sollicitant diverses indemnités.
Par jugement du 8 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- débouté M. [G] [D] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté M. [R] [J] de l'ensemble de ses demandes,
- laissé les dépens à la charge du demandeur.
Par acte du 1er octobre 2020, M. [G] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 avril 2021, M. [G] [D] demande à la cour de :
- dire et juger recevables et bien fondées ses demandes fins et conclusions,
- rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions de M. [R] [J] et de la société Domaine de la Vallonnière,
- reformer dans son intégralité le jugement du conseil des prud'hommes le 8 septembre 2020 et statuant de nouveau :
- dire recevable et bien fondé l'appel en cause de la société Domaine de la Vallonnière,
- faire sommation de communiquer à M. [R] [J] et la société Domaine de la Vallonnière et enjoindre les défendeurs à produire les documents suivants :
* registre unique du personnel,
* registre spécial des dangers graves et imminents,
* document unique d'évaluation des risques professionnels, qui répertorie tous les dangers pour la sécurité et la santé des salariés et en analyse les risques,
* liste des produits phytosanitaires employés sur l'exploitation et des salariés disposant du certificat adéquat,
* duplicata de ses visites médicales,
* intégralité de ses contrats et de ses bulletins de salaire,
Sur la requalification de la relation en contrat de travail a duré indéterminée
- requalifier la relation en contrat de travail à durée indéterminée,
- condamner solidairement M. [R] [J] et la société Domaine de la Vallonnière à lui porter et lui payer à la somme de 1522 euros à titre d'indemnité de requalification,
Sur les demandes liées à la rupture :
- juger par conséquent que la rupture de la relation de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- condamner dès lors solidairement M. [R] [J] et la société Domaine de la Vallonnière à lui porter et lui payer les sommes suivantes :
* indemnité de licenciement (1/4 de mois) : 380,50 euros,
* indemnité de préavis (un mois) : 1.522 euros,
* congés payés sur préavis : 152.20 euros,
* dommages et intérêts pour licenciement abusif : 3.044 euros,
Sur les autres demandes :
- dire et juger que M. [R] [J] et la société Domaine de la Vallonnière n'ont pas respecté leur obligation de sécurité,
En conséquence, condamner solidairement M. [R] [J] et la société Domaine de la Vallonnière à l'indemniser comme suit :
* 2 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à la visite médicale obligatoire,
* 2 000 euros de dommages et intérêts à raison de l'absence de formation à la manipulation des produits dangereux,
* 2.000 euros de dommages et intérêts à raison de l'absence d'équipements de protection.
*10.000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité,
- constater que M. [R] [J] et la société Domaine de la Vallonnière n'ont pas exécuté loyalement le contrat de travail,
En conséquence, les condamner solidairement au paiement de 2.000 euros de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- constater que les documents de fin de contrat ne lui ont pas été remis en temps utiles,
En conséquence, condamner M. [R] [J] au paiement de 3.000 euros de dommages et intérêts à raison de la remise tardive des documents de fin de contrat,
En tout état de cause,
- condamner solidairement les défendeurs au paiement des intérêts légaux sur l'ensemble des condamnations depuis la date de l'acte introductif d'instance et jusqu'à parfait paiement, outre capitalisation en application des dispositions de l'article 1154 du code civil,
- condamner M. [R] [J] à délivrer au salarié de nouveaux bulletins de salaire ainsi que de nouveaux documents de rupture sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- condamner solidairement M. [R] [J] et la société Domaine de la Vallonnière aux entiers dépens, outre paiement de la somme de 1.500 euros par application des dispositions au profit de maître [S] [P] en vertu des dispositions de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'appelant fait valoir que :
- il a mis en cause la SCEA Domaine de Vallonière par laquelle est exploité le domaine viticole et pour montrer sa présence continue sur l'exploitation depuis 2012
- les intimés n'ont pas donné suite aux sommations de communiquer
- sur la requalification en contrat de travail à durée indéterminée, l'absence des mentions obligatoires au contrat de travail et, contrairement à l'indication figurant sur les contrats, les tâches effectuées n'étaient pas cantonnées au travail d'hiver de la vigne mais s'étendaient à toutes les saisons. Ces tâches n'étaient pas temporaires et il a été présent constamment sur l'exploitation durant les années écoulées, dans le cadre d'un co-emploi
- le contrat de travail a été rompu abusivement
- les employeurs, outre l'exécution déloyale du contrat de travail, ont manqué à leur obligation de sécurité dans l'utilisation par le salarié des produits phytosanitaires; cette exposition étant à l'origine de son cancer des testicules.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 12 janvier 2021, M. [R] [J] et la société Domaine de Vallonnière demandent à la cour de :
- rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- juger M. [G] [D] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter,
- condamner M. [G] [D] à payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] [D] aux entiers dépens.
Ils font valoir que :
- l'appel en cause de la SCEA de Vallonière est irrecevable, les demandes de M. [G] [D] ne concernant que la relation contractuelle du 8 novembre 2016 avec M. [J]
- il n'y pas de co-emploi et la solidarité ne se présume pas
- sur la requalification en contrat de travail à durée indéterminée, elle ne saurait être justifiée par l'absence des mentions prétendues et le salarié ne démontre pas avoir accompli des tâches autres que des travaux d'hiver sur la vigne, alors qu'il a été embauché le 8 novembre 2016 et a été arrêté le 16 décembre 2016, jusqu'à la rupture le 31 mai 2017.
- le contrat n'a pas été rompu abusivement mais à la fin des travaux d'hiver de la vigne, le salarié étant parfaitement informé au 31 mai 2017.
- il n'y a aucune exécution déloyale du contrat de travail, ni manquement à l'obligation de sécurité, le salarié ne démontrant pas avoir été contraint d'utiliser des produits phytosanitaires et la MSA n'ayant pas reconnu le caractère professionnel de la maladie.
- la sommation de communiquer n'est pas justifiée au regard des règles de preuve.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 6 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 3 novembre 2022 à 16 heures et a fixé l'examen de l'affaire au 17 novembre 2022 à 14 heures.
MOTIFS
Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Selon l'article 5 du même code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
M. [G] [D] explique que M. [J] exploite un vaste domaine viticole sur la commune de [Localité 7] de près de 200 ha, via deux entités qui toutes deux lui appartiennent, la SCEA Domaine de Vallonière et le Mas des Solliers.
Il a été engagé en tant qu'ouvrier agricole, les contrats de travail à durée déterminée se succédant tant auprès de la SCEA Domaine de Vallonière que du Mas des Solliers. Le lieu de travail sur l'exploitation située [Adresse 4] et ses fonctions étant identiques et exercées sous l'ordre des mêmes supérieurs. Le dernier contrat étant conclu le 7 novembre 2016 pour des « travaux d'hiver de la vigne ».
L'appelant ajoute qu'il a été constamment présent sur l'exploitation viticole plusieurs années de suite pour le compte de M. [J] au travers des deux entités, la SCEA Domaine de Vallonière et l'entreprise en nom propre exploitant le « Mas de Solliers ».
Selon lui, il y avait co-emploi, ce que n'ont jamais nié ni M. [J], ni la SCEA Domaine de Vallonière qui, d'ailleurs, ont choisi le même conseil, ce qui démontre une administration et une gestion commune.
Les intimés contestent au contraire la situation de co-emploi alléguée, faisant valoir qu'il s'agit, selon la définition de cette notion, de la situation dans laquelle la société dominante (société mère) est considérée comme le co-employeur d'un salarié, pourtant employé par la société dominée (société fille). Ils indiquent également que la demande de condamnation solidaire n'est pas fondée, en l'absence de solidarité démontrée.
La cour rappellera que l'appelant a la charge de la preuve de la situation de co-emploi qu'il allègue.
L'existence d'un contrat de travail se caractérisant par le lien de subordination instauré entre l'employeur et le salarié, des personnes, juridiquement distinctes, peuvent être qualifiées de co-employeurs lorsque, en raison d'une confusion d'intérêts, d'activités ou de direction existant entre elles, elles se trouvent détenir ensemble le pouvoir de direction sur le salarié.
Il ressort des extraits d'Infogreffe produits par l'appelant que M. [J] exerce une activité d'exploitant agricole et de culture de la vigne, en son nom propre depuis 1984, « Mas de Solliers » à [Localité 7]. La SCEA de Vallonnière, domiciliée à [Localité 3], exerce également une activité de culture de la vigne depuis le 20 décembre 2011 et elle est gérée par M. [J].
M. [G] [D] fait valoir qu'il a conclu plusieurs contrats de travail à durée déterminée tant avec M. [J] qu'avec la SCEA Domaine de Vallonière.
Il ressort en réalité des pièces produites que depuis 2012, un seul contrat a été signé avec la SCEA Domaine de Vallonière, soit du 16 novembre 2015 au 31 mai 2016. Les autres contrats de travail à durée déterminée ont été conclus directement avec M. [J].
En toute état de cause, la succession de contrats montre au contraire que M. [G] [D] a travaillé successivement pour les deux « entités » et non simultanément et que celles-ci n'ont eu la qualité d'employeur que successivement.
La succession de contrats ne révèle donc aucune confusion entre les employeurs successifs pas plus que le fait que l'activité des entités concerne le même domaine, qu'elles soient dirigées par la même personne physique et que le salarié a exercé des fonctions identiques.
Il n'y a donc aucune situation de co-emploi pouvant permettre une condamnation solidaire des deux employeurs.
Or, la cour constate que, hormis la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, M. [G] [D] sollicite pour l'ensemble de ses demandes une condamnation solidaire de M. [J] et de la SCEA Domaine de Vallonière.
M. [G] [D] ne formant aucun subsidiaire, la cour ne peut condamner chacun des intimés au paiement de ces sommes.
Il convient donc et sans avoir à examiner les arguments de fond concernant la requalification des contrats et le manquement à l'obligation de sécurité, de débouter M. [G] [D] de l'ensemble des demandes indemnitaires correspondantes.
La demande de sommation de communiquer est dès lors sans objet.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat, M. [G] [D] fait valoir qu'ils ont été remis un an et demi après sa sortie des effectifs. Il indique qu'un tel retard cause nécessairement un préjudice.
Toutefois, l'appelant n'apporte aucun élément pour justifier le préjudice allégué. Sa demande ne peut qu'être rejetée.
Il convient donc, par ces motifs entièrement substitués, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] [D] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux dépens tout en rejetant la demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
- Confirme le jugement rendu le 8 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Nîmes,
- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- Rejette le surplus des demandes,
- Condamne M. [G] [D] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,