Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 23 MAI 2024
(n°251, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11656 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4WK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2023 -Juge de l'exécution de Melun RG n° 23/00023
APPELANTS
Monsieur [W] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
Madame [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
INTIME
COMMUNE DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Eric LANDOT de la SELARL LANDOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0140
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine Lefort, conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 8 novembre 2022, le centre des finances publiques de [Localité 3] a pratiqué à l'encontre de M. [W] [F] et Mme [O] [F] née [M] une saisie à tiers détenteur (SATD) entre les mains de la BNP Paribas, pour avoir paiement d'une somme de 2.838,88 euros correspondant à une dette locative. Cette saisie a été notifiée aux débiteurs le 24 novembre 2022.
Le 23 novembre 2022, le créancier a pratiqué une seconde SATD à l'encontre de M. et Mme [F], entre les mains de la BNP Paribas, pour avoir paiement d'une somme de 707,98 euros correspondant à une dette locative. Cette saisie a été notifiée aux débiteurs le 30 novembre 2022.
Par assignation du 30 décembre 2022, M. et Mme [F] ont fait citer le comptable public de la commune de [Localité 3] SGC [Localité 3] ' Centre des finances publiques devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun aux fins de mainlevée des SATD et paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 13 juin 2023, le juge de l'exécution a notamment :
- débouté M. et Mme [F] de l'ensemble de leurs demandes,
- consacré la validité des deux SATD pratiquées le 8 novembre 2022 et le 23 novembre 2022, à la demande du centre des finances publiques de [Localité 3], sur les comptes bancaires de M. et Mme [F] ouverts à la BNP Paribas,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu que la commune de [Localité 3] avait contesté la mesure de rétablissement personnel recommandée par la commission de surendettement, que les SATD concernaient des titres qui étaient hors plan, que l'interdiction de payer les dettes ne s'appliquaient pas aux loyers, que la commune de [Localité 3] produira à nouveau toutes les dettes devant la commission de surendettement à laquelle le dossier a été renvoyé par décision du 17 janvier 2023.
Par déclaration du 3 juillet 2023, les époux [F] ont fait appel de ce jugement, intimant la commune de [Localité 3].
Par conclusions du 19 septembre 2023, M. et Mme [F] demandent à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- ordonner la mainlevée des deux SATD des 8 et 23 novembre 2022,
- condamner le comptable public de la commune de [Localité 3] à leur verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie,
- condamner le comptable public de la commune de [Localité 3] au paiement de la somme de 2.400 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Ils font valoir qu'au moment des SATD, ils bénéficiaient d'une décision de recevabilité de leur demande de surendettement et étaient dans l'attente d'une décision du juge des contentieux de la protection sur l'orientation de leur dossier, de sorte qu'ils bénéficiaient de la protection de l'article R.722-5 du code de la consommation ; que la commune de [Localité 3], qui a fait pratiquer, par son service de gestion comptable, deux SATD pour des créances visées au plan, a agi dans la plus parfaite illégalité ; que le délai pour contester la mesure est de deux mois en application de l'article 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; que contrairement à ce que soutient la commune de [Localité 3], les dettes n'étaient pas « hors plan » en ce qu'elles étaient postérieures à la décision de recevabilité, et même si elles sont postérieures, l'interdiction des poursuites demeure ; que c'est à tort que le juge de l'exécution a considéré que les titres de recette émis par la commune pour le paiement des loyers et charges pouvaient être assimilés au cas d'exception visé par l'article L.722-5 du code de la consommation ; qu'une circulaire contra legem ne peut prévaloir sur la loi ; que le simple non-paiement de dettes postérieures à la recevabilité n'entraîne pas la fin de la protection contre les mesures d'exécution mais peut seulement intéresser la bonne foi ou non du débiteur.
Par conclusions du 12 octobre 2023, la commune de [Localité 3] demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer irrecevable l'appel de M. et Mme [F],
Subsidiairement,
- débouter M. et Mme [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées en appel,
En tout état de cause,
- condamner M. et Mme [F] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec distraction.
Sur l'irrecevabilité de l'appel, elle invoque la distinction entre les ordonnateurs et les comptables publics, et explique qu'elle a, en tant qu'ordonnateur, émis les titres exécutoires pour les loyers impayés, mais que les opérations de recouvrement ont été effectuées par le comptable public, à savoir en l'espèce le Service de gestion comptable (SGC), service administratif rattaché à la direction générale des finances publiques ; qu'en première instance, seul ce service de l'Etat avait été mis en cause par M. et Mme [F] ; que n'ayant pas été partie en première instance, elle ne peut être intimée en application de l'article 547 du code de procédure civile.
Subsidiairement, sur le fond, elle soutient que la suspension des procédures d'exécution résultant de l'article L.722-2 du code de la consommation ne joue que pour les créances nées antérieurement à la saisine de la commission de surendettement ; que d'ailleurs, l'article L.722-5 du même code interdit au débiteur de payer les créances nées antérieurement à la déclaration de recevabilité ; que selon la Cour de cassation, la suspension ne s'applique pas aux créances nées postérieurement aux mesures préconisées par la commission ; que le courrier de notification de la décision de recevabilité rappelle d'ailleurs à M. et Mme [F] qu'ils doivent régler les charges courantes ; que les deux SATD portent sur des créances postérieures à la décision de recevabilité du 2 septembre 2021 puisqu'il s'agit des loyers d'octobre 2021 à mars 2022 et de mai 2022, de sorte qu'elles sont parfaitement régulières.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article 547 du code de procédure civile, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui étaient parties en première instance.
L'appel dirigé contre d'autres personnes est irrecevable.
En l'espèce, M. et Mme [F] ont à bon droit assigné devant le juge de l'exécution le comptable public de la commune de [Localité 3] SGC [Localité 3] ' Centre des finances publiques, qui a pratiqué les saisies à tiers détenteur contestées. La commune de [Localité 3], ordonnateur qui a émis le titre exécutoire, et personne distincte du comptable public chargé du recouvrement, n'avait pas été mise en cause en première instance.
Dès lors, les époux [F] ne pouvaient intimer la commune de [Localité 3] qui n'était pas partie à la première instance et devaient intimer le comptable public. Or leur appel est dirigé exclusivement contre la commune de [Localité 3]. Il doit donc être déclaré irrecevable.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige commande de condamner les époux [F] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de l'avocat de la commune de [Localité 3], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
DECLARE irrecevable l'appel formé par M. [W] [F] et Mme [O] [F] née [M] contre le jugement rendu le 13 juin 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun,
CONDAMNE M. [W] [F] et Mme [O] [F] née [M] à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] [F] et Mme [O] [F] née [M] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Eric Landot, avocat membre de la Selarl Landot & Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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