Texte intégral
C5
N° RG 21/03095
N° Portalis DBVM-V-B7F-K6YP
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 31 MARS 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 20/00142)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Gap
en date du 16 juin 2021
suivant déclaration d'appel du 12 juillet 2021
APPELANT :
M. [C] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Thibault PINATEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
CPAM DES HAUTES-ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en la personne de Mme [Z] [N], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 janvier 2023
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs plaidoirie et dépôt de conclusions, assistés de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, en présence de Mme Fatma DEVECI, Greffier stagiaire et de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 31 mars 2023.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 août 2019, la CPAM des Hautes-Alpes a notifié à M. [C] [K] la prise en charge d'une maladie du 6 mars 2018, à savoir un syndrome du nerf ulnaire droit, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
La CPAM des Hautes-Alpes a ensuite notifié à M. [C] [K] :
- par courrier du 20 janvier 2020, une décision de fixation de son taux d'incapacité permanente à 5 % à la date du 7 novembre 2019 pour les séquelles d'une compression du nerf ulnaire au coude, non opéré, une perte de force musculaire de la main droite, une diminution d'efficacité de la pince pouce-index et une amyotrophie du 1er espace interosseux, ainsi qu'un droit d'option entre une indemnité de 1.983,69 euros et une rente annuelle de 928,78 euros (avec remboursement dans ce cas de la moitié des capitaux précédemment versés),
- par courrier du 11 février 2020, les mêmes informations et droits mis à part que la rente annuelle était portée à 1.568,09 euros, sur la base d'un salaire annuel brut de 31.267,92 euros revalorisé à 31.361,72 euros.
La commission de recours amiable de l'organisme a rejeté la contestation de la notification par M. [K] le 9 septembre 2020, par décision notifiée par courrier du 5 octobre 2020, puis par un courrier annulant et remplaçant le précédent en date du 14 octobre 2020.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Gap, saisi par M. [K] d'un recours contre la CPAM des Hautes-Alpes a, par jugement du 16 juin 2021, :
- prononcé la jonction des recours n° 20/142 et 20/156,
- constaté la juste application de la réglementation par la CPAM lors du calcul de la rente de M. [K],
- débouté celui-ci de toutes ses demandes,
- condamné M. [K] aux dépens à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration du 12 juillet 2021, M. [K] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions, déposées le 13 janvier 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [K] demande :
- l'infirmation du jugement,
- l'injonction à la CPAM de régulariser sa situation administrative et d'assortir les sommes qui seraient dues de l'intérêt de droit au taux légal avec capitalisation,
- la fixation du salaire de référence nécessaire au calcul de ses prestations à 39.225,24 euros,
- la condamnation de la CPAM aux dépens,
- la condamnation de la CPAM à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. [K] fait valoir qu'il a réalisé deux demandes de reconnaissance de maladie professionnelle le 6 mars 2019, pour un syndrome du nerf ulnaire droit du 6 mars 2019 et un hygroma du coude gauche du 8 mars 2018. Il sollicite la rectification du montant de la rente allouée en raison de la pathologie professionnelle liée à la compression de son nerf ulnaire au coude droit, en estimant que la combinaison des articles L. 434-2, L. 434-15, et R. 436-1 du code de la sécurité sociale impose dans son cas la prise en compte des salaires effectifs versés, en dehors de toute période de maladie. Il considère ne pas avoir interrompu son travail pour cause de maladie au cours des 12 mois précédant le début de l'arrêt de travail au titre du syndrome ulnaire, puisqu'il était déjà placé en arrêt de travail depuis le 8 mars 2018 et n'a jamais repris son poste depuis. Il estime donc que l'article R. 434-29 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable à son cas en l'absence d'interruption du travail. Il revendique la prise en compte des salaires qu'il a perçus avant la suspension de son contrat de travail, soit de mars 2017 à février 2018 pour un arrêt de travail du 8 mars 2018, soit un total de salaire de 39.107,92 euros selon une attestation de son employeur.
Par conclusions, déposées le 26 septembre 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM des Hautes-Alpes, devenue caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, demande :
- la confirmation des décisions du 20 janvier 2020 et du 11 février 2020,
- la confirmation du jugement,
- le débouté des demandes de M. [K],
- la condamnation de M. [K] aux dépens.
La CPAM fait valoir que le texte clair et non équivoque de l'article R. 434-29 du code de la sécurité sociale doit être appliqué, M. [K] ayant bénéficié du droit à une rente optionnelle en raison d'une somme de deux taux d'incapacité permanente partielle de 5 % au titre des deux maladies professionnelles reconnues, avec prise en compte d'une période de référence, pour le calcul de cette rente, entre mars 2018 et février 2019, soit les 12 mois civils de salaires précédant le début de l'arrêt de travail du 6 mars 2019 pour la pathologie qui a porté son taux d'IPP total à 10 % et permis le versement d'une rente optionnelle.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
En application de l'article R. 434-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 03 avril 2016, « Pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l'article R. 436-1 s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident. Ce salaire est revalorisé par application du coefficient mentionné à l'article L. 434-17 si, entre la date de l'arrêt de travail et la date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont intervenus. Il est déterminé compte tenu des dispositions ci-après : (') 2°) si, pendant ladite période de douze mois, la victime a interrompu son travail pour l'une des causes prévues à l'article R. 433-6, il est fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces interruptions de travail ».
En l'espèce, le 6 mars 2019, M. [K] s'est vu prescrire un certificat médical initial avec arrêt de travail jusqu'au 2 avril 2019 au titre d'un syndrome du nerf ulnaire droit.
Une attestation de salaires du 1er février 2020 a été adressée par l'employeur à la CPAM pour la période du 1er mars 2018 au 28 février 2019, mentionnant un total de salaires de 31.267,92 euros.
M. [K] demande à tort que soit retenue une attestation de salaires plus élevés pour les 12 mois civils précédant cette période de mars 2018 à février 2019. Sa situation est régie par les dispositions citées de l'article R. 434-29 : les 12 mois qui doivent être pris en compte sont ceux qui précèdent l'arrêt de travail consécutif à la maladie professionnelle qui permet le bénéfice de la rente optionnelle en portant son taux d'IPP à 10 %, soit les 12 mois civils qui précèdent le 6 mars 2019.
En outre, pour exclure l'application de ces dispositions, M. [K] prétend à tort qu'il n'a pas interrompu son travail au cours des 12 mois retenus par la caisse, puisque cette période a commencé le 1er mars 2018 et qu'il a été placé en arrêt de travail le 8 mars 2018.
Il importe peu, par ailleurs, que le syndrome du nerf ulnaire ait été contracté avant l'arrêt de travail du 8 mars 2018, dès lors que c'est l'arrêt de travail consécutif à la pathologie qui doit être pris en compte, et non la date de première constatation médicale, qui était en l'état le 6 mars 2019 selon le certificat médical initial.
Le jugement déféré sera donc confirmé et M. [K] supportera les dépens de l'instance en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Gap du 16 juin 2021,
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [K] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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