Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 4]
CS 90545
[Localité 1]
Chambre 4-1
N° RG 23/14822 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHO6
Ordonnance n° 2024/M040
APPELANT
Monsieur [X] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elie ATTIA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A.S. SYLVABELLE EXPLOITATION, demeurant [Adresse 5]
non représentée
S.A.R.L. HOTEL SYLVABELLE MARSEILLE SARL, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Véronique SOULIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Kamel BENKHIRA, Greffier,
Vu le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Marseille du 14 novembre 2023 ayant :
- constaté le transfert de plein droit du contrat de travail de M. [X] [N] à la SAS Sylvabelle Exploitation à la date du 13 octobre 2020;
- déclaré M. [N] irrecevable en ses demandes dirigées exclusivement contre la SARL Hôtel Sylvabelle Marseille;
- laissé les dépens de l'instance à la charge de M. [X] [N];
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL Hôtel Sylvabelle Marseille comme de la SAS Sylvabelle Exploitation.
Vu la déclaration d'appel notifiée par M. [X] [N] le 04/12/2023 par voie électronique au greffe de la cour ;
Vu les conclusions d'appelant remises au greffe de la cour et notifiée à la SARL Hôtel Sylvabelle Marseille le 16 janvier 2024 ;
Vu l'avis du greffe sollicitant les observations des parties sur la caducité de la déclaration d'appel résultant de l'absence de signification de celle-ci à l'intimée non constituée, la SAS Sylvabelle Exploitation;
Vu les conclusions d'incident notifiées au greffe de la cour et à l'appelant par voie électronique le 11 avril 2024 par la SARL Hôtel Sylvabelle Marseille demandant au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [N] enregistrée sous le n°23/14822 à l'égard de l'ensemble des parties;
A titre subsidiaire :
- prononcer la caducité partielle de la déclaration d'appel de M. [N] enregistré sous le n° 23/14822 à l'égard de Hôtel Sylvabelle Marseille;
- condamner M. [N] aux entiers dépens et laisser à la charge de chacune des parties ses dépens et frais irrépétibles;
en raison de l'absence de signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant à la SAS Sylvabelle Exploitation non constituée alors que le litige portant sur des sommes réclamées par M. [N] à son employeur en raison du transfert du contrat de travail entre l'Hôtel Sylvabelle et la société Sylvabelle Exploitation, le litige est indivisible entre elles et à titre subsidiaire, qu'il n'a formé aucune demande à l'encontre de Sylvabelle Exploitation;
Vu les conclusions en réponse d'incident de M. [N] notifiées dans la procédure 23/15376 s'y opposant en demandant au conseiller de la mise en état de :
- constater que l'appel interjeté le 4 décembre 2023 enregistré sous le n° de déclaration d'appel 23/14822 est entaché d'un vice de fond à savoir le défaut de pouvoir de Maître [M] [U];
En conséquence:
- prononcer la nullité de la déclaration d'appel du 4 décembre 2023 enregistrée sous le n° 23/14822;
- prononcer la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° RG 23/13/955;
- déclarer recevable l'appel interjeté le 13 décembre 2023 enregistré sous le n° de déclaration d'appel 23/14339;
En tout étant de cause;
- débouter la SARL Hôtel Sylvabelle Marseille de toutes ses demandes;
- condamner la SARL Hôtel Sylvabelle Marseille à la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner la SARL Hôtel Sylvabelle Marseille aux entiers dépens;
en faisant valoir par application des articles 117 et 411 du code de procédure civile et 1984 du code civil que c'est à tort que la Sarl Sylvabelle soutient qu'il était dépourvu d'intérêt à agir en formant un second appel alors qu'un premier appel enregistré sous le n° 23/14.822 avait déjà été interjeté alors que Maître Elie Atia, avocat, a relevé appel sans mandat pour y procéder de sorte que le défaut de pouvoir du mandant rendant nulle cette première déclaration d'appel la seconde déclaration d'appel est recevable;
Vu les conclusions récapitulatives sur incident de la SARL Hôtel Sylvabelle Marseille répliquant que la déclaration d'appel 23/13955 du 4 décembre 2023 est parfaitement régulière alors que l'avocat n'a pas à justifier du mandat de son client (article 416 du code de procédure civile) et a valablement saisi la cour et que si une seconde déclaration d'appel pouvait être déposée celle-ci devait emporter correction de la première ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
L'incident a été fixé à l'audience du 6 mai 2024.
SUR CE :
Sur la nullité de la déclaration d'appel du 4 décembre 2013 pour défaut de pouvoir de l'avocat de M. [N]:
L'article 117 du code de procédure civile dispose que:
'constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte ......le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice'.
L'article 411 du code de procédure civile prévoit que : 'le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure.'
Cependant l'article 416 du même code dispose que :
'Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission. L'avocat est toutefois dispensé d'en justifier'.
La présomption de l'existence même du mandat de repésentation en justice peut être combattue par la preuve contraire.
Alors qu'il est constant que Maître [M] [G] représentait M. [X] [N] en première instance devant le conseil de prud'hommes de Marseille, qu'il a relevé appel des chefs de jugement critiqués dans des termes identiques à la seconde déclaration d'appel établie par Maître [S] [I] le 13 décembre 2023, celle-ci ayant en plus développé les demandes qu'elle entendait former devant la cour, qu'il a également remis des conclusions d'appelant au greffe de la cour dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, M. [N], désormais représenté par Maître [S] [I], ne présente strictement aucun élément permettant de remettre en cause la présomption de l'existence du mandat de Maître [G] lorsqu'il a interjeté appel pour le compte du salarié le 4 décembre 2023.
En conséquence, il convient de débouter M. [X] [N] de son exception de nullité de la déclaration d'appel du 4 décembre 2023.
Sur la caducité de la déclaration d'appel du 4 décembre 2023 :
Les articles 908 et du code de procédure civile disposent qu''A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe.
Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat sauf si entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification, il est alors procédé par voie de notification à leur avocat.'
La caducité de la déclaration d'appel n'a en principe effet qu'au profit de la partie à l'égard de laquelle les délais susvisés n'ont pas été respectés sauf néanmoins le cas de l'indivisibilité du litige entre les intimés.
En l'espèce, si les conclusions de l'appelant ont été remises au greffe de la cour et notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024 à l'avocat constitué de la SARL Hôtel Sylvabelle Marseille, il n'en demeure pas moins que l'appelant n'a pas dénoncé la déclaration d'appel du 4 décembre 2023 et n'a pas davantage notifié ses conclusions à la société Sylvabelle Exploitation de sorte qu'en présence d'un litige indivisible, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [N] enregistrée sous le n° 23/14822 à l'égard de toutes les parties.
M. [N] sera condamné aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS :
Déboutons M. [X] [N] de l'exception de nullité de la déclaration d'appel du 4 décembre 2023 tirée du défaut de pouvoir de son premier avocat.
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de M. [N] enregistrée sous le n° 23/14822 à l'égard de toutes les parties.
Condamnons M. [N] aux dépens de l'incident.
Fait à [Localité 6], le 31 mai 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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