Texte intégral
JP/CS
Numéro 24/154
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ORDONNANCE DU
17 janvier 2024
Dossier : N° RG 23/01305 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQT3
Affaire :
S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
C/
S.E.L.A.R.L. EKIP Prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société VALALEX, S.A.S. LA LINIERE
S.N.C. VALALEX prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit audit siège
- O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU,
Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 13 décembre 2023,
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de Pau
ET :
S.E.L.A.R.L. EKIP Prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société VALALEX, nommée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de PAU du 5 juillet 2022
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Christophe PITICO de la SELARL PITICO CHRISTOPHE, avocat au barreau de Pau
S.A.S. LA LINIERE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean michel GALLARDO, avocat au barreau de Pau
S.N.C. VALALEX Société en nom collectif au capital de 518.496 €, dont le siège social est à [Localité 7] - [Adresse 6], immatriculée au registre du commerce sous le numéro 750.639.197 RCS PAU, prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Christophe PITICO de la SELARL PITICO CHRISTOPHE, avocat au barreau de Pau
* * *
Par jugement contradictoire du 2 mai 2023, le tribunal de commerce de PAU a :
Vu les réquisitions écrites et verbales du ministère public,
Vu l'article L622-7 du code de commerce,
Vu l'article L211-20 du code monétaire et financier,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
- Déboute la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE de l'ensemble de ses demandes,
- Confirme dans toutes ses dispositions l'ordonnance du juge commissaire rendue le 5 décembre 2022,
- Condamne la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à payer à la SNC VALALEX la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Comdamne la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à payer å la SAS LA LINIERE la somme de 1 000,00 € au titre de l'article700 du Code de procédure civile,
- Déboute la SNC VALALEX et la SAS LA LINIERE du surplus de leurs demandes,
- Condamne la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 11 mai 2023, la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a interjeté appel de la décision.
Par conclusions du 14 septembre 2023, la SAS LA LINIERE a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident en sollicitant que l'appel soit déclaré irrecevable et la banque requérante condamnée à lui régler la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 21 septembre 2023, le conseil de la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a pris des conclusions en réponse à incident.
Par message RPVA du 12 décembre 2023 à 18h13, le conseil de la SAS LA LINIERE a indiqué qu'il retirait l'incident.
Le conseil de la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE maintient sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en raison du caractère tardif du désistement.
SUR CE
Les conclusions d'incident ont été prises le 14 septembre 2023 et les conclusions en réponse à incident ont été prises par la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE le 21 septembre 2023 alors que le retrait de l'incident est intervenu la veille de l'audience de mise en état, le 12 décembre 2023 au soir.
Compte tenu du caractère tardif du désistement, il y a lieu de condamner la SAS LA LINIERE à payer à la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Constate le désistement de la SAS LA LINIERE de sa demande d'incident,
Condamne la la SAS LA LINIERE à payer à la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Réserve les dépens.
Fait à PAU, le 17 janvier 2024
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES
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