Texte intégral
N° RG 25/00459 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FOIL
Minute : 25/00184
Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique
Plaidoirie
en date du 17/10/2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
ORDONNANCE
EN DATE DU 17 OCTOBRE 2025
Ordonnance rendue le 17 octobre 2025 par Monsieur David HAZAN, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assisté de Monsieur Simon VROLYK, greffier.
DÉCISION
Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
DÉFENDEUR
[G] [F], né le 15 Août 1987 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 1]
rep/assistant : Me Alan COADOU, avocat au barreau de QUIMPER
PARTIES INTERVENANTES
MINISTERE PUBLIC
Tribunal judiciaire de Quimper
[Adresse 4]
[Localité 2]
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de M. [G] [F] déposée au greffe le 15/10/2025 ;
Vu l’avis du ministère public en date du 16.10.2025 ;
Siégeant après audition de : [G] [F].
Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.
Après avoir entendu les parties à l’audience du 17 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L. 3212 – 3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article 3222 – 1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211 – 2 – 2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).
Il résulte des pièces de la procédure que le , le directeur du centre hospitalier a procédé à l’admission de M. [G] [F] à la demande d’un tiers.
Cette décision était précédée d’un certificat médical qui
Par la suite, le certificat de 24 heures mentionnait
Le , le directeur du centre hospitalier reconduisait l’hospitalisation complète dans les mêmes conditions.
Le certificat de 72 heures évoquait
L’avis motivé conclut au maintien de la mesure.
A l’audience,
Aucune irrégularité procédurale n’est soulevée.
Il ressort des éléments médicaux précités que la procédure est régulière. En effet, d'une part, les troubles de M. [G] [F] tels que décrits par les certificats médicaux précités obèrent tout consentement aux soins. D'autre part, leur acuité nécessite le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Constatons la régularité de la procédure,
Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [G] [F] ;
Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé le 17 octobre 2025, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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