Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE
C/
[T]
copie exécutoire
le 29/06/2022
à
Me JANICKI
SCP ACG
LDS/IL/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 29 JUIN 2022
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N° RG 21/04950 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHYA
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 14 SEPTEMBRE 2021 (référence dossier N° RG 20/00123)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE
[Adresse 3]
[Localité 4]
concluant par Me Stéphane JANICKI, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
Madame [B] [T]
née le 05 Novembre 1966
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
concluant par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Me Jehan BASILIEN de la SCP BASILIEN BODIN ASSOCIES, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant
DEBATS :
A l'audience publique du 11 mai 2022, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 29 juin 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, conseillère,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 29 juin 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
Mme [T], née le 5 novembre 1966, a été embauchée par la SAS Derichebourg propreté (la société ou l'employeur) entre le 25 juillet 2016 et le 1er octobre 2017, par une succession de contrats de travail à durée déterminée à temps partiel.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Soissons, le 27 septembre 2018, d'une demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, avec toutes les conséquences de droit.
Le conseil de prud'hommes de Soissons par jugement du 14 septembre 2021 a :
- rejeté la demande d'action en prescription de la société Derichebourg propreté ;
- jugé que les demandes additionnelles de Mme [T] présentaient un lien suffisant avec les demandes originelles ;
- requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
- jugé que la rupture contractuelle équivalait à un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamné la SAS Derichebourg, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [T] les sommes suivantes :
- 1 518,21 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis correspondant à 1 mois de salaire à temps plein ;
- 151,82 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 379 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- requalifié le contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 25 septembre 2016 ;
- condamné la SAS Derichebourg propreté à verser à Mme [T] les sommes suivantes :
- 9 736,38 euros au titre de rappel de salaires pour la période d'octobre 2016 à septembre 2017 ;
- 973,63 euros au titre des congés payés y afférents ;
- condamné la SAS Derichebourg propreté à verser à Mme [T], la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- débouté la société Derichebourg de l'ensemble de ses demandes.
Par conclusions remises le 25 mars 2022, la SAS Derichebourg propreté qui est régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour de :
- faire droit à ses écritures ;
En conséquence,
- réformer et infirmer la décision déférée sur les chefs de prétentions ci-après :
In limine litis,
- juger les demandes nouvelles suivantes irrecevables en l'état :
L'existence de salaire pour les périodes intercalaires ;
Sur le fond,
- débouter Mme [T] de l'intégralité de ses chefs de prétentions ;
A titre reconventionnel,
- condamner Mme [T] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laisser à la charge exclusive de Mme [T] les entiers frais et dépens de la procédure.
Par conclusions remises le 14 février 2022, Mme [T] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes dans toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- requalifier ses CDD en CDI ;
- juger que la rupture équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- condamner la SAS Derichebourg propreté à lui verser les sommes de :
- 1 518,21 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 151,82 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 379 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- requalifier le CDI à temps partiel en CDI à temps plein à compter de septembre 2016
En conséquence,
- condamner la SAS Derichebourg propreté à lui verser les sommes de 9 736,38 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 973,63 euros au titre des congés payés y afférents ;
En outre,
- condamner la SAS Derichebourg propreté à lui verser la somme de 1 518,21 euros à titre d'indemnité de requalification des CDD en CDI ;
Enfin,
- condamner la SAS Derichebourg propreté à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
1/ Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
Sur la recevabilité de la demande :
La société soutient que la salariée ne peut pas remettre en cause les contrats antérieurs au 10 octobre 2016 dès lors que les contrats à durée déterminée ne sont pas successifs au point de constituer une relation de travail continue entre juillet 2016 et octobre 2017.
Mme [T] affirme que le conseil de prud'hommes a été saisi par une requête en date du 27 septembre 2018, que « le point de départ de la prescription constitue donc le 27 septembre 2016, que « tous les CDD dont l'échéance arrive après cette date ne sont pas couverts par le champ de la prescription », que « le premier contrat litigieux soumis à une demande de requalification constitue bien le contrat du 26 septembre 2016 qui expire le 1er octobre 2016 et que toute la chaîne contractuelle suivante, jusqu'en juillet 2017, est également soumise à une demande de requalification ».
Selon l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
En application de l'article L. 1245-1 du même code, par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier.
Il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un CDD en CDI, fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat et que le délai de prescription de l'action fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat court à compter du terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, à compter du terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.
En l'espèce, Mme [T], au soutien de sa demande de requalification de la relation contractuelle, invoque l'inexactitude du motif invoqué sur les contrats, le défaut de remise des contrats dans les deux jours de la date d'embauche et l'absence de justification de l'absence des salariés remplacés. 72 contrats se sont succédés sur la période du 25 juillet 2016 au 1er octobre 2017 entrecoupés de très courtes périodes d'interruption de sorte qu'ils constituent une succession de contrats.
Il en résulte que le délai biennal de prescription de l'action court à compter du 1er octobre 2017 et que, la salariée ayant saisi le conseil de prud'hommes le 27 septembre 2018, son action est recevable. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le fond :
Mme [T] fait valoir que les motifs d'accroissement temporaire d'activité figurant sur les contrats ne sont pas justifiés, qu'aucun contrat n'est signé, qu'aucune preuve de leur remise dans le délai de deux jours n'est rapportée et qu'il n'est pas non plus justifié de l'absence des salariés qu'elle était sensée remplacer aux termes de certains contrats.
L'employeur affirme ; s'agissant du remplacement d'un salarié absent que les mentions légales figurent sur tout les contrats ; s'agissant de l'accroissement temporaire d'activité que les bons de commande de la société Cora qu'elle verse aux débats matérialisent le surcroît d'activité mentionnée sur les contrats fondés sur ce motif ; s'agissant de la remise des contrats dans le délai de deux jours, que la production de l'intégralité de ceux-ci par la salariée prouve qu'ils lui ont été remis et que le non-respect du délai imparti ne peut entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée, ouvrant seulement pour le salarié droit à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
L'article L. 1242-1 du code du travail précise qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
L'article L. 1242-2 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, dispose que, sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement notamment dans les en remplacement d'un salarié en cas d'absence et d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
Selon l'article L. 1245-1, dans sa version applicable au litige, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
L'accroissement temporaire d'activité est entendu comme une augmentation inhabituelle ou cyclique de la charge de travail de l'entreprise que celle-ci ne peut absorber avec ses effectifs habituels.
Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du motif invoqué dès lors que celui-ci est contesté.
En l'espèce, le motif mentionné au premier contrat est le remplacement partiel de Mme [E] en congé or, la société ne justifie pas de la nécessité de remplacer cette personne pas plus qu'elle n'apporte de justificatif pour les contrats conclus postérieurement pour ce même motif. Il en résulte que la relation contractuelle doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter du 25 juillet 2016.
Compte tenu de la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse permettant au salarié de prétendre aux indemnités de rupture lui revenant à ce titre. Mme [T] est donc en droit de réclamer une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la cause.
Le quantum des sommes allouées, dépendant du succès ou non de la demande de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles, sera examiné infra.
2/ Sur la demande de rappel de salaire :
Sur la recevabilité des demandes :
- Au regard de l'article 70 du code de procédure civile :
La société soutient que la demande de paiement de salaire pour les périodes où les parties n'étaient engagées par aucun contrat et où l'intimée était libre de travailler pour un autre employeur constitue une demande qui ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant de sorte qu'ayant été présentée postérieurement à la saisine initiale du conseil de prud'hommes, elle est irrecevable en application de l'article 70 du code de procédure civile.
La salariée répond que cette demande présente un lien suffisant avec les demandes initiales comme étant la conséquence de la recevabilité de la demande de requalification des CDD en CDI.
L'article 65 du code de procédure civile dispose que constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures et l'article 70 du même code précise que les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l'espèce, la cour constate que la salariée avait, dès la requête introductive d'instance, formé une demande de rappel de salaire d'un montant de 9 736,38 euros outre les congés payés y afférents sur le fondement de la requalification du temps partiel en temps plein et qu'elle y ajoute un autre fondement qui est le paiement des périodes interstitielles dès lors qu'elle prétend être demeurée à la disposition permanente de l'employeur de sorte qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle.
Il y a donc lieu d'écarter ce moyen, le jugement étant confirmé sur ce point
- Au regard de la prescription :
La société invoque le même moyen que pour la demande de requalification des CDD en CDI.
Toutefois, la prescription de la demande de requalification d'un contrat à temps partiel en contrat à temps plein est régie par l'article L.3245-1 du code du travail selon lequel l'action en paiement du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Mme [T] ayant engagé son action moins de trois ans après son premier CDD, celle-ci est recevable.
Sur le fond :
Mme [T] vise deux fondements à sa demande de rappel de salaire. D'une part, elle invoque le fait que, étant tenue de rester à la disposition permanente de l'employeur, elle en droit de prétendre à un rappel de salaire pour les périodes interstitielles depuis son premier jour d'embauche. D'autre part, elle invoque la nécessaire requalification du CDI à temps partiel en CDI à temps plein aux motifs qu'elle était placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle allait travailler en l'absence de stabilité et de régularité de ses horaires et que pour la semaine 39 de l'année 2016 son temps de travail excédait la durée légale du travail.
La société fait remarquer que le calcul de la salariée s'agissant de la semaine du 26 septembre 2016 est erroné. Elle fait valoir que la durée du travail mensuelle est bien inférieure à la durée légale sur toute la période, que le décompte est incompréhensible, que l'éventuelle requalification s'apprécie par périodes contractuelles et que dès lors qu'un avenant est conclu, la requalification n'a vocation à jouer que pour la période antérieure au nouvel avenant.
La cour rappelle que le droit du salarié à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat est subordonné à la condition que celui-ci se soit tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail et que c'est au salarié, dont les CDD ont été requalifiés en CDI, qu'il revient d'établir qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant les périodes inter-contrats, pour obtenir le paiement des salaires correspondants.
Au cas d'espèce, ainsi que l'a justement relevé le conseil de prud'hommes, la modification incessante des horaires et jours de travail induisait que Mme [T] devait se tenir à la disposition constante de la société, étant observé, de plus, que les contrats se sont succédés à un rythme élevé avec de très courtes périodes d'interruption et un nombre d'heures très variable et qu'au moins une fois deux contrats ont été conclus pour la même semaine avec des horaires différents conduisant à un temps de travail hebdomadaire supérieur à la durée légale du travail (Cf semaine du 3 au 8 octobre 2016).
La salariée est donc en droit de réclamer le paiement du salaire pour les périodes interstitielles.
Elle verse aux débats un décompte mentionnant la différence entre le nombre d'heures payées et le nombre d'heures qui auraient dû l'être pour un mois à temps plein (151,67 heures) et applique le taux horaire brut figurant sur les contrats. Ce décompte n'est pas utilement contesté par l'employeur.
Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement sur le principe et le quantum de la condamnation au titre du rappel de salaire.
3/ Sur les conséquences de la requalification de CDD en CDI :
Mme [T] présente une demande d'indemnité de requalification laquelle est de droit par application de l'article L.1245-2 du code du travail selon lequel lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
La société sera donc condamnée de ce chef au paiement de la somme de 1 518,21 euros.
La salariée calcule le montant de ses indemnités de rupture sur la base d'un temps plein avec une ancienneté d'une année.
Les droits au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de l'indemnité légale de licenciement, justifiés dans leur principe et non contestés spécifiquement dans leur quantum, seront précisés au dispositif de l'arrêt.
Mme [T] peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, d'un montant compris entre un et deux mois de salaire.
Elle n'apporte pas d'élément concernant sa situation professionnelle et financière postérieure à son licenciement.
En considération de son âge, des circonstances de la rupture et l'ancienneté de ses services la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer la réparation à la somme de 3 000 euros, confirmant en cela le jugement.
4/ Sur les demandes accessoires :
La société, qui perd le procès doit en supporter les dépens et sera condamnée à payer à Mme [T] la somme supplémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure et aux dépens d'appel. Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
confirme le jugement,
y ajoutant,
condamne la société Derichebourg propreté à payer à Mme [T] la somme de 1 518,21 euros à titre d'indemnité de requalification,
la condamne payer à Mme [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamne aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.