Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 23/81671 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27NP
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CE avocat demandeur toque
CCC avocat défendeur LS
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 20 MARS 2024
DEMANDERESSE
SAS A2C
RCS PARIS 438 891 533
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Patricia VASSEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0880
DÉFENDEUR
EURL [P] AGENCEMENT représentée par M [P] [W]
RCS BORDEAUX 821 731 759
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Hélène PUJOL, avocat au barreau de BORDEAUX
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Chloé GAUDIN lors des débats et Madame Camille RICHY lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 14 Février 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 3 décembre 2020, l'EURL [P] AGENCEMENT a pratiqué, auprès de l'agence CRCAM Charente Périgord, au préjudice de la société A2C, une saisie attribution, pour un montant total de 31 743,86 €, en exécution d'une ordonnance d'injonction de payer rendue le 11 juillet 2019, par Monsieur le Président du tribunal de commerce de Paris, devenue exécutoire le 22 octobre 2019.
Le tiers saisi a déclaré un solde créditeur de 132 080,58 €.
Par acte du 28 décembre 2020, la débitrice a assigné la saisissante aux fins de contester la saisie attribution susmentionnée.
La saisissante a donné mainlevée de cette saisie le 16 mars 2021, et l'affaire a été postérieurement radiée.
Suivant conclusions soutenues à l'audience du 14 février 2024, la société A2 C sollicite que :
-soit constaté l'irrégularité de la saisie susmentionnée ainsi que subsidiairement son caractère abusif
-en conséquence, la condamnation de la saisissante au paiement de 10 000 € de dommages et intérêts, outre une indemnité de 5000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions et à la même audience, l'EURL [P] AGENCEMENT fait valoir que les demandes susmentionnées sont totalement infondées, et sollicite reconventionnellement 10 039,53 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et manquement à son obligation d'exécuter le protocole d'accord transactionnel signé par les parties le 29 janvier 2020, outre une indemnité de 3000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION :
Suivant l'article 4 du protocole transactionnel précité (lequel a été conclu sous-seing-privé et n'a pas fait l'objet d'une homologation), la société [P] renonce expressément au bénéfice de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 11 juillet 2019 ainsi qu'à ses suites.
S'il est vrai que la saisissante soutient, dans le cadre de la présente instance, que cette transaction n'a pas été complètement exécutée par la demanderesse, il importe toutefois de relever que la première n'a pas cru bon, avant de diligenter la saisie attribution contestée, d'adresser à la seconde une résiliation, pour inexécution, dudit protocole.
Il s'en déduit que la saisie attribution initialement contestée était fondée sur un titre exécutoire qui n'était plus en vigueur au 3 décembre 2020.
Ce seul constat suffit à considérer que la saisie attribution effectuée à cette dernière date était irrégulière, faute d'être justifiée par un titre exécutoire.
Le préjudice subi par la demanderesse du fait de l'illicéité de cette saisie sera évalué à 1500 € de dommages et intérêts.
L'équité commande également d'accorder à cette dernière une indemnité de 1000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de ce qui précède, les demandes reconventionnelles ne sauraient prospérer, étant au surplus précisé que sous couvert d'une demande de dommages et intérêts, la société [P] recherche en réalité le paiement du solde de sa créance tel qu'il résulterait de la transaction susmentionnée (pure convention sous-seing-privé), de sorte que ladite demande (qui est dépourvue de tout lien avec une difficulté survenue au cours d'une procédure d'exécution forcée) excède en toute hypothèse les pouvoirs juridictionnels du juge de l'exécution.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
-Dit que la saisie attribution pratiquée le 3 décembre 2020 est illicite,
-Condamne en conséquence l'EURL [P] AGENCEMENT à payer à la société A2C 1500 € de dommages et intérêts, outre une indemnité de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-Rejette les demandes reconventionnelles,
-Condamne l'EURL [P] AGENCEMENT aux dépens,
Fait à Paris, le 20 mars 2024
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
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