Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 20 AVRIL 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00403 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5WL
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 18 Décembre 2019 - Cour d'Appel de Paris - RG n° 16/11780
PARTIE DEMANDERESSE :
SASU EG RETAIL (FRANCE) SAS (anciennement dénommée DELEK France) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 439 793 811,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Lin NIN de la SELARL DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0075 substitué par Me Lucie AIGNELOT de la SELARL DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0075
PARTIES DÉFENDERESSES :
Monsieur [G] [I]
Demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Shirley DEROO, avocate au barreau de PARIS, toque : D0794
SCP [K] prise en la personne de Maître [C] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PETRO-SHOP
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Gilles BALA', président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur. Gilles BALA', Président de chambre
Madame Sandrine GIL, conseillère,
Madame Anne LATAILLADE, conseillère,
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Gilles BALA', président de chambre et par Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par actes des 2 mai 2007 et 21 octobre 2008, la société BP France a donné en location gérance deux fonds de commerce, à la société Petro-Shop dont M. [G] [I] est le gérant et caution personnelle et solidaire des dettes de cette dernière.
Le 7 janvier 2010, la société BP France a résilié l'un des contrats de location gérance au motif que la société Petro-Shop n'avait pas régularisé des paiements, et l'a assignée le 4 février 2010 ainsi que son gérant au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 12 juillet 2010, la société Petro-Shop a été placée en liquidation judiciaire, et maître [C] [K] a été désigné liquidateur judiciaire. La société EG Retail (France), anciennement société Delek France, est venue aux droits et obligations de la société BP France.
Après plusieurs décisions, la cour d'appel de Paris a notamment, par arrêt du 18 décembre 2019, condamné chaque partie à payer la moitié des dépens de l'instance d'appel engagés après le prononcé de l'arrêt du 1er octobre 2014, qui comprendront le coût de l'expertise.
Par requête du 16 décembre 2021, la société EG Retail a saisi la Cour aux fins de rectification en erreur matérielle.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu sa requête déposée 16 décembre 2021, par laquelle la société EG Retail, demandeur, demande à la Cour notamment de rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt du 18 décembre 2019 et dire que le dispositif dudit arrêt sera rectifié en précisant « condamne
chaque partie à payer le tiers des dépens de l'instance d'appel engagés après le prononcé de notre précédent arrêt, qui comprendront le coût de l'expertise ».
Au soutien de sa prétention, le demandeur fait valoir que l'arrêt du 18 décembre 2019 est entaché d'une erreur matérielle relative à la répartition des dépens entre les parties dès lors que les dépens ne pouvaient être payés par moitié mais seulement par tiers. En effet, rappelant que chaque partie a été condamnée aux termes du dispositif à payer la moitié des dépens de l'instance d'appel, il fait observer qu'il y avait trois parties dans la cause, à savoir la société Eg Retail, maître [C] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Petro-shop et Monsieur [G] [I].
La SCP [K] et monsieur [G] [I], dont les avocats postulants ont été invités par le greffe à faire connaître leurs observations et à comparaître à l'audience du 9 mars 2022, n'ont pas conclu.
MOTIFS DE L'ARRET
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Aux termes des motifs de l'arrêt du 18 décembre 2019, La Cour a rappelé avoir statué dans le cadre de son précédent arrêt sur les dépens d'appel, tels qu'alors engagés ; et elle a indiqué que les dépens de l'instance après expertise, comprenant le coût de la mesure d'instruction, seraient partagés par moitié et dans son dispositif a précisé que chaque partie en supporterait la moitié.
Il doit être observé que dans l'arrêt du 1er octobre 2014 auquel il est fait référence, la société Delek France avait été seule condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Dans les motifs de l'arrêt du 18 décembre 2019, il est indiqué que monsieur [G] [I] doit être déclaré irrecevable en ses demandes formées au nom de la société Petro Shop mais aussi débouté de sa demande, en qualité de caution, tendant à être garanti par la société BP.
La SCP [K], en qualité de mandataire liquidateur de la société PetroShop n'a formé aucune prétention après l'arrêt du 1er octobre 2014.
Il résulte des constatations qui précèdent que le dossier révèle et la raison commande de partager les dépens par moitié entre monsieur [G] [I] et la société EG Retail France. C'est ce que la Cour a jugé, sans le préciser par erreur dans son dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
Reçoit la requête en rectification d'erreur matérielle,
Rectifie le dispositif de l'arrêt du 18 décembre 2019,
Dit que le paragraphe selon lequel la Cour 'condamne chaque partie à payer la moitié des dépens de l'instance d'appel engagés après le prononcé de l'arrêt du 1er octobre 2014, qui comprendront le coût de l'expertise' doit être remplacé par la disposition suivante :
Condamne monsieur [G] [I] et la société EG Retail France à supporter chacun pour moitié les dépens de l'instance d'appel engagés après le prononcé de l'arrêt du 1er octobre 2014, qui comprendront le coût de l'expertise.
Ordonne la mention de la décision rectificative sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié.
Laisse les dépens du présent arrêt rectificatif à la charge du trésor public.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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