Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/08546 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXWQ
Décision déférée à la cour :
Jugement du 15 avril 2022-Juge de l'exécution de Créteil-RG n° 21/07310
APPELANT
Monsieur [H] [G]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représenté par Me Lucie LEROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C0085
INTIMÉS
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Madame [D] [R]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentés par Me Catherine COUZON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 71
Monsieur [X] [G]
[Adresse 2]
[Localité 11]
n'a pas constitué avocat
Madame [V] [G] [I]
[Adresse 13]
[Localité 9]
n'a pas constitué avocat
Madame [P] [G] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 8]
n'a pas constitué avocat
Monsieur [B] [G]
[Adresse 5]
[Localité 7]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 janvier 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-défaut
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
Déclarant agir en vertu d'un bail sous seing privé en date du 15 avril 2015, [H], [X], [V], [P] et [B] [G] ont, le 20 septembre 2021, régularisé une saisie conservatoire entre les mains de la Banque postale Centre de Paris et à l'encontre de [Y] [K] et de [D] [R], pour avoir conservation de la somme de 12 793,13 euros. Cette mesure a été dénoncée aux débiteurs le 24 septembre 2021.
[Y] [K] et [D] [R] ayant saisi le juge de l'exécution de Créteil de contestations, ce magistrat a, par décision en date du 7 janvier 2022 ordonné la réouverture des débats afin que [X], [V], [P] et [B] [G] soient mis en cause. [X], [V] et [P] [G] ont pris des conclusions d'intervention volontaire, tandis qu'[B] [G], assigné à l'étranger par acte en date du 11 janvier 2022, n'a pas comparu.
Par jugement en date du 15 avril 2022, le juge de l'exécution de Créteil a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de [X], [V] et [P] [G] ;
- prononcé la nullité de la saisie conservatoire du 21 septembre 2021 ;
- ordonné en conséquence sa mainlevée ;
- condamné [H] [G] à payer à [Y] [K] et [D] [R] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamné [H] [G] à payer à [Y] [K] et [D] [R] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné [H] [G] à payer la somme de 1 000 euros chacun à [X], [V] et [P] [G] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné [H] [G] aux dépens.
Pour statuer ainsi, il a relevé que l'immeuble appartenait à [H], [X], [V], [P] et [B] [G] en indivision, à la suite du décès d'[S] [G], et que si [H] [G] avait reconnu être exécuteur testamentaire, il n'avait pas 'le pouvoir de mettre en place des mesures conservatoires sans l'accord des autres indivisaires, ne pouvant prendre que des 'mesures conservatoires'.
Selon déclaration en date du 27 avril 2022, [H] [G] a relevé appel de ce jugement. Ladite déclaration d'appel a été signifiée le 7 juin 2022, à [V] [G] et à [P] [G] en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire, et à [X] [G] à domicile.
En ses conclusions notifiées par RPVA le 2 janvier 2023, et signifiées aux parties défaillantes par acte d'huissier en date du 16 juin 2022, [H] [G] a exposé :
- que le bail avait été consenti à [Y] [K] et [D] [R] par [S] [G], décédé le [Date décès 4] 2017 ;
- que le de cujus laisse pour lui succéder lui-même, [X], [V], [P] et [B] [G], ses cinq enfants ;
- que par jugement en date du 25 septembre 2020, le Tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'annulation du testament qui avait été établi par lui et ordonné le partage de sa succession ;
- que par ailleurs, le 16 septembre 2014, [S] [G] lui avait donné une procuration et l'avait nommé exécuteur testamentaire ainsi qu'[B] [G] ;
- que contrairement à ce qu'a estimé le juge de l'exécution, une saisie conservatoire ne constitue pas une action en justice ;
- que la saisie conservatoire querellée a été mise en place à la requête de lui-même et de [X], [V], [P] et [B] [G] soit l'ensemble des indivisaires ; que [Y] [K] et [D] [R] en étaient informés ;
- que conformément aux articles 1029 et 1031 du code civil, il disposait du pouvoir de régulariser ladite saisie conservatoire ;
- que l'article 1305 du code de procédure civile lui donne la faculté de prendre toute mesure conservatoire ;
- que l'article 815-2 du code civil prévoit qu'un indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, alors que l'article 815-3 du même code énonce que si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, il est censé bénéficier d'un mandat tacite ;
- que tant lui-même qu'[B] [G] sont exécuteurs testamentaires, et bénéficiant chacun d'un quart de la succession, doivent être considérés comme majoritaires ;
- que [Y] [K] et [D] [R], contrairement aux énonciations du jugement dont appel, savaient à qui ils devaient effectuer les règlements.
[H] [G] a en conséquence demandé à la Cour, tout en rappelant qu'il se désistait de son appel à l'encontre d'[B] [G], de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- débouter [Y] [K] et [D] [R] de leurs prétentions ;
- condamner solidairement les intimés, à l'exception d'[B] [G], au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner solidairement aux dépens.
Dans leurs conclusions notifiées le 6 juillet 2022, [Y] [K] et [D] [R] ont répliqué :
- qu'ils étaient les victimes du conflit familial existant entre les différents indivisaires ;
- que [H] [G] avait exigé que les loyers soient versés sur son compte alors que ses frères et soeurs n'avaient pas donné leur accord ;
- que la saisie conservatoire litigieuse avait été régularisée par [H] [G] seul, alors qu'il n'avait pas de qualité à agir et que l'indivision n'avait pas désigné de gestionnaire, et qu'aucun mandat tacite ne pouvait être mis en évidence ;
- que [H] [G] ne pouvait pas recouvrer les loyers, une telle action ne constituant pas une mesure conservatoire ; que de plus, l'intéressé ne représente pas le tiers de l'indivision à lui tout seul ; que chacun des indivisaires devait agir pour sa propre part ;
- que par jugement en date du 14 avril 2022, le Tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne a ordonné la consignation des loyers en CARPA ; qu'ils paient ponctuellement lesdits loyers ;
- que [H] [G] avait diligenté de très nombreuses procédures, de façon abusive.
Ils ont en conséquence demandé à la Cour de :
- confimer le jugement ;
- condamner [H] [G] au paiement de la somme de 5 000 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner à leur régler le timbre fiscal ainsi que les frais d'huissier qu'ils ont dû engager (297,78 euros) ;
- le condamner au paiement d'une amende civile de 8 000 euros ;
- le condamner aux dépens.
[X], [V] et [P] [G] n'ont pas constitué avocat.
Selon ordonnance en date du 16 juin 2022, le conseiller délégué a constaté le désistement d'appel vis-à-vis d'[B] [G].
MOTIFS
Il sera rappelé en premier lieu que l'acte de saisie conservatoire querellé ainsi que son acte de dénonciation ont bien été dressés sur la requête de [H], [X], [V], [P] et [B] [G] et non pas de [H] [G] seul. Il est constant que c'est ce dernier qui a demandé à l'huissier de justice d'instrumenter, les autres indivisaires ayant soutenu devant le premier juge, sans être conttredits, qu'ils n'avaient pas donné leur assentiment.
Conformément à l'article 1029 du code civil, l'exécuteur testamentaire prend les mesures conservatoires utiles à la bonne exécution du testament.
Il peut faire procéder, dans les formes prévues à l'article 789, à l'inventaire de la succession en présence ou non des héritiers, après les avoir dûment appelés.
Il peut provoquer la vente du mobilier à défaut de liquidités suffisantes pour acquitter les dettes urgentes de la succession.
Ces dispositions sont précisées aux articles 1029 et suivants du code civil.
L'article 1305 du code de procédure civile donne la liste des personnes qui peuvent demander ces mesures conservatoires :
1° le conjoint ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité ;
2° tous ceux qui prétendent avoir une vocation successorale ;
3° l'exécuteur testamentaire ou le mandataire désigné pour l'administration de la succession ;
4° le ministère public ;
5° le propriétaire des lieux ;
6° tout créancier muni d'un titre exécutoire ou justifiant d'une créance apparaissant fondée en son principe ;
7° En cas d'absence du conjoint ou des héritiers, ou s'il y a parmi les héritiers des mineurs non pourvus d'un représentant légal, les personnes qui demeuraient avec le défunt, par le maire, le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie.
Il s'agit là de mesures conservatoires destinées à assurer uniquement la bonne exécution du testament, et non pas à garantir les droits d'une indivision en ce qu'ils portent sur des créances détenues contre des tiers. Les articles 1029 et suivants du code civil n'évoquent pas la question du recouvrement des créances de l'indivision. Les textes susvisés ne sont dès lors pas applicables.
En revanche, l'artice 815-2 du code civil dispose que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence.
Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l'égard des tiers.
A défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires. (...)
La jurisprudence reconnaît à tout indivisaire, sur le fondement de ce texte, la faculté de solliciter le paiement de dettes contractées par des débiteurs de l'indivision et même de délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, lorsqu'il s'agit d'un bail, ou encore de délivrer une assignation au locataire aux fins d'obtenir son expulsion. Tout indivisaire peut donc mettre en place des mesures conservatoires telles qu'une saisie sur un compte bancaire afin de sauvegarder les droits de l'indivision. Partant, la saisie conservatoire litigieuse du 20 septembre 2021, qui si elle a été régularisée au nom de [H], [X], [V], [P] et [B] [G] avait été, en pratique, engagée sur la seule demande de [H] [G], est régulière de ce chef. D'autre part, il ne saurait être tenu compte de la décision ordonnant la consignation des loyers qui date du 14 avril 2022 et est donc postérieure à la saisie conservatoire querellée. Ladite saisie conservatoire n'étant pas autrement contestée par les intimés, le jugement sera infirmé et [Y] [K] et [D] [R] déboutés de leurs prétentions relatives à cette mesure d'exécution.
Le bien fondé des prétentions de [H] [G] implique le débouté de la demande reconventionnelle à fin de condamnation de ce dernier au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le jugement sera infirmé sur ce point.
La demande de [Y] [K] et [D] [R] à fin de condamnation de l'appelant au paiement d'une amende civile se heurte à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir puisque celle-ci serait, en toute hypothèse, recouvrée par le Trésor Public, si bien que ladite demande est irrecevable.
[Y] [K] et [D] [R], qui succombent en leurs prétentions, seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors que la demande sera rejetée en ce qu'elle est dirigée contre les autres intimés, étant rappelé que ce sont les débiteurs qui avaient saisi le juge de l'exécution. Ils seront également condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
- INFIRME le jugement en date du 15 avril 2022 en toutes ses dispositions sauf celles ayant déclaré recevable l'intervention volontaire de [X], [V] et [P] [G] ;
et statuant à nouveau :
- DEBOUTE M. [Y] [K] et Mme [D] [R] de l'ensemble de leurs prétentions ;
- CONDAMNE in solidum M. [Y] [K] et Mme [D] [R] à payer à M. [H] [G] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- REJETTE les autres demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DECLARE irrecevable la demande à fin de condamnation de M. [H] [G] au paiement d'une amende civile ;
- CONDAMNE in solidum M. [Y] [K] et Mme [D] [R] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,
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