Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 30 JANVIER 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 5 décembre 2023
N° de rôle : N° RG 23/00437 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETUI
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de BESANCON
en date du 13 février 2023
Code affaire : 88B
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
APPELANTE
URSSAF BRETAGNE Parc Alcyone, [Adresse 1]
représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, présente
INTIMEE
S.A. [3], sise [Adresse 4]
représentée par Me Laurent BESSE, avocat au barreau de BESANCON, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 5 Décembre 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 30 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
Suite à une vérification de l'application de la législation sociale concernant les infractions de travail dissimulé au regard des articles L.8221-1 et L.8221-2 du code du travail, au sein de la société [2], dont le siège est en Roumanie, ayant donné lieu à un jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 28 novembre 2017 portant condamnation du mandataire social de la société du chef d'exécution en bande organisée d'un travail dissimulé, il est apparu que la société [3] était un des donneurs d'ordre de la société [2].
Par courrier recommandé du 31 juillet 2019, l'inspecteur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne (ci-après l'URSSAF) a donc demandé à cette société la transmission des documents de vigilance exigés par les articles D.8222-5 et D.8222-7 du code du travail et, ceux-ci n'ayant pas intégralement été communiqués, a adressé à la société [3], le 29 novembre 2019, une lettre d'observations au titre de la mise en 'uvre de la solidarité financière pour un montant de 82 328 €, au titre des années 2014 et 2015.
En dépit d'un courrier d'observations du 24 décembre 2019, émanant de la société [3] l'inspecteur a maintenu dans sa réponse du 29 janvier 2020 la mise en 'uvre de la solidarité financière telle que notifiée.
Une mise en demeure a été décernée le 4 août 2020 pour un montant de 107 480 €, incluant 82 328 € de cotisations et 25 152 € de majorations de retard.
Par courrier du 16 septembre 2020, la société [3] a saisi la Commission de recours amiable pour contester la mise en 'uvre de la solidarité financière à son encontre et, en l'absence de décision dans le délai imparti, a saisi le tribunal judiciaire de Besançon par requête du 2 décembre 2020 en contestation de ce rejet implicite.
La commission ayant finalement maintenu le redressement en sa séance du 18 mars 2021, la société [3] a, suivant requête transmise sous pli recommandé expédié le 28 avril 2021, formé un nouveau recours à l'encontre de cette décision explicite.
Par jugement du 6 décembre 2021 le tribunal judiciaire de Besançon a ordonné la radiation de la contestation du rejet implicite de la Commission de recours amiable.
Par jugement du 13 février 2023, ce tribunal a :
- dit recevable et bien fondé le recours formé par la S.A. [3] à l'encontre de la décision de la Commission de recours amiable du 18 mars 2021
- annulé le rappel de cotisations et contributions sociales d'un montant total de 60 927 €, hors majorations de retard, au titre de l'année 2014
- annulé la mise en demeure émise le 4 août 2020 pour un montant total de 107 480 € majorations de retard comprises, à l'encontre de la S.A. [3]
- débouté l'URSSAF de Bretagne de l'ensemble de ses demandes
- débouté les parties pour le surplus de leurs demandes
- rejeté les demandes des parties au titre des frais irrépétibles
- condamné l'URSSAF Bretagne aux entiers dépens
Par déclaration du 13 mars 2023, l'URSSAF a relevé appel de la décision et aux termes de ses ultimes écritures visées le 29 novembre 2023, demande à la cour de :
- prendre acte de ce qu'elle accepte le jugement déféré en ce qu'il a annulé le rappel de cotisations et contributions sociales d'un montant total de 60 927 €, hors majorations de retard, envisagé au titre de l'année 2014 pour cause de prescription
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé la mise en demeure du 4 août 2020 pour un montant total de 107 480 €, majorations de retard comprises
- déclarer régulière et valider la procédure de mise en 'uvre de la solidarité financière,
respectant en tous points le principe du contradictoire
- valider les régularisations opérées au titre de la mise en 'uvre de la solidarité financière au titre de l'année 2015 à hauteur de 21 401 € de cotisations
- condamner la société [3] à lui régler la somme globale de 27 179 € (soit 21 401 € de cotisations et 5 778 € de majorations de retard) au titre de la mise en 'uvre de la solidarité financière
- débouter la société [3] de toutes ses demandes
- condamner la société [3] à lui verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société [3] aux éventuels dépens
- délivrer un arrêt revêtu de la formule exécutoire
Selon dernières conclusions visées le 4 décembre 2023, la société [3] conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de l'URSSAF à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe auxquelles elle se sont expressément rapportées lors de l'audience de plaidoirie du 5 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève que l'appelante ne critique plus, dans ses derniers écrits, la disposition du jugement déféré ayant annulé le rappel de cotisations et contributions sociales d'un montant total de 60 927 euros hors majorations de retard au titre de l'année 2014, pour cause de prescription, de sorte que le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
I- Sur la violation du principe du contradictoire
L'URSSAF fait grief aux premiers juges d'avoir retenu qu'elle avait contrevenu au principe du contradictoire à défaut d'avoir communiqué aux débats le procès-verbal complet relevant le délit de travail dissimulé établi à l'encontre de la société [2] et ses annexes, éventuellement anonymisés, et d'avoir en conséquence annulé le surplus du redressement à l'égard de la société [3].
Elle considère pour sa part avoir satisfait au principe contradictoire en visant tout d'abord dans sa lettre d'observations du 29 novembre 2019 l'existence de ce procès-verbal de travail dissimulé n°14878/01551/2013 du 16 mai 2017.
Elle soutient à cet égard qu'aucun texte ne pose l'obligation de communiquer le procès-verbal de travail dissimulé à l'origine de la mise en oeuvre de la procédure de solidarité financière et se prévaut d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation : 13 octobre 2011 n° 10-19.389.
Elle rappelle que le procès-verbal de constatation d'une infraction de travail illégal ne constitue pas un acte administratif mais une pièce de procédure pénale, protégée par le secret de l'enquête et de l'instruction selon les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale.
Elle prétend ensuite qu'en communiquant, dans un second temps devant la juridiction de sécurité sociale, un simple extrait dépourvu d'annexes de ce procès-verbal, au motif qu'il concerne d'autres infractions qui y sont consignées, sans lien avec le travail dissimulé intéressant le présent litige, et alors qu'elle est simplement tenue par l'article L.8222-2 du code du travail de justifier de l'existence d'un tel procès-verbal, elle a satisfait à ses obligations en la matière.
De ce point de vue, elle fait grief aux premiers juges d'avoir ajouté une condition à la loi en exigeant la production du document complet et des annexes.
Elle soutient enfin que le donneur d'ordre ne peut contester, devant la juridiction de la sécurité sociale la validité du procès-verbal de délit de travail dissimulé établi à l'encontre de son sous-traitant, de même que la réalité même du délit, ce d'autant que le dirigeant a été pénalement condamné, et rappelle que le fondement direct du redressement est le défaut de vigilance et non le travail dissimulé commis par le sous-traitant.
Au soutien de son moyen tiré de la violation du principe du contradictoire et à l'effet de poursuivre, par confirmation de la décision entreprise, l'annulation du redressement litigieux, la société [3] fait valoir que n'ayant pas eu communication du procès-verbal de travail dissimulé au stade de la lettre d'observations, alors que le secret de l'instruction et de l'enquête ne pouvait utilement être invoqué puisqu'un jugement était déjà intervenu le 28 novembre 2017 et surtout qu'il n'a pas davantage été produit aux débats devant le tribunal judiciaire de Besançon dans son intégralité, accompagné de ses annexes alors que la jurisprudence de la Cour de cassation l'exige de façon constante (Civ. 2ème 8 avril 2021 n°20-11126 et 6 avril 2023 n°21-17173), elle n'a pu valablement s'assurer de la réalité du travail dissimulé imputé à son sous-traitant ni présenter utilement des observations à l'appui de ses recours gracieux et judiciaire.
Elle ajoute que si l'URSSAF a finalement daigné verser aux débats un simple extrait du procès-verbal litigieux expurgé de toute annexe, elle n'a pas, ce faisant, pleinement satisfait aux exigences de communication.
Selon l'article L.8222-1 du code du travail :
« Toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte :
1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° de l'une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret. »
L'article L.133-4-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige dispose :
'Lorsqu'il est constaté que le donneur d'ordre n'a pas rempli l'une des obligations définies à l'article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, l'organisme de recouvrement procède à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d'ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage encourt la même sanction, dans les mêmes conditions, lorsqu'il est constaté qu'il a manqué à l'obligation mentionnée à l'article L. 8222-5 du code du travail.
L'annulation s'applique pour chacun des mois au cours desquels les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article sont vérifiées. Elle est calculée selon les modalités prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 133-4-2, sans que son montant global puisse excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.
Les modalités d'application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat'.
En vertu de l'article L.8222-2 alinéa 2 du code du travail le donneur d'ordre qui méconnaît les obligations de vigilance énoncées à l'article L.8222-1 est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé.
Il résulte d'une décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015 que le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail , sous réserve qu'elles n'interdisent pas au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu.
Dès lors, et si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre n'est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l'encontre du cocontractant, l'organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de celui-ci (Civ. 2ème 23 Juin 2022 ' n° 20-22.128 et 1er décembre 2022 n° 21-14.702). Or tel est le cas en l'espèce.
Il ressort des productions que l'URSSAF a versé aux débats et communiqué à son contradicteur une pièce n°14 consistant en un extrait (10 pages sur 27 que compte le document) de la pièce n°1 correspondant au procès-verbal de synthèse, du procès-verbal de travail dissimulé n°14878/01551/2013, et qu'il n'est effectivement communiqué aucune annexe.
Ce procès-verbal constitue par ailleurs un élément essentiel, incontestablement utile à la défense du donneur d'ordre.
Au regard de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, il va de soi que l'exigence de communication d'un tel procès-verbal de travail dissimulé doit s'entendre d'une production intégrale du document accompagnée des annexes et qu'il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de se faire juge de l'opportunité de communiquer ou non telle ou telle partie du document. C'est en outre pertinemment que l'intimée fait valoir à ce titre que les annexes font partie intégrante du procès-verbal litigieux, dont elles sont censées étayer les constats qui y figurent.
L'argument de l'appelante consistant à prétendre que le surplus du procès-verbal mettrait en lumière des faits délictueux et des tiers ne concernant pas le présent litige, outre qu'il n'est pas donné à la cour la possibilité de le vérifier, est inopérant, ce d'autant que rien ne s'opposait à ce que l'identité des personnes morales éventuellement visées et extérieures au présent litige soit masquée.
Il suit de là qu'en communiquant partiellement la pièce n°1 du procès-verbal litigieux et en s'abstenant de communiquer la moindre annexe, l'URSSAF n'a point satisfait à son obligation de communication de pièces et a méconnu le principe de la contradiction.
Par voie de conséquence, en l'absence de ce document communiqué dans sa version intégrale l' URSSAF ne justifie pas du caractère bien fondé du redressement ayant donné lieu à la mise en demeure du 4 août 2020.
Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus des moyens développés par l'intimée relativement au fond, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé ladite mise en demeure et débouté l'URSSAF du surplus du redressement opéré à l'encontre de la société [3] au titre de son obligation de vigilance.
II - Sur les demandes accessoires
L'URSSAF sera condamnée à verser à la société [3] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel.
Elle sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure d'appel.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
CONDAMNE l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne à verser à la S.A. [3] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE la demande d'indemnité de procédure de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne.
CONDAMNE l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trente janvier deux mille vingt quatre et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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