Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 13 FEVRIER 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07101 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFIG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° 14/02584
APPELANT
Monsieur [F] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Barbara WAGER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 375
INTIMEE
S.A. ESPACIL HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Elodie STIERLEN, avocat au barreau de RENNES, toque : 27
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [N], engagé par la SA ESPACIL HABITAT par contrat de travail à durée indéterminée du 24 avril 2006 à effet au 9 mai 2006, en qualité d'Agent de Gérance, au statut Employé, au sein de la résidence étudiante Henri Laborit de Vitry sur Seine, a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 29 septembre 2014 énonçant le motif suivant :
' ... Manquements professionnels réitérés dans la gestion locative et technique de la résidence malgré des rappels à l'ordre de remplir votre mission de gestionnaire avec sérieux et rigueur et selon les règles en vigueur.
Rappelons que depuis votre embauche au sein d'Espacil Habitat le 9 mai 2006 en tant qu'Agent de Gérance, vous êtes principalement chargé d'assurer la gestion commerciale et administrative de la Résidence Etudiants Henry Laborit de Vitry-sur-Seine, de maintenir une qualité de vie conviviale pour les étudiants et de garantir la sécurité. Plus précisément vous avez pour activités, la promotion commerciale de la Résidence, l'accueil des candidats à un logement et l'instruction des dossiers, la réception et le traitement des réclamations techniques, le suivi des contrats d'entretien et de maintenance ainsi que les états des lieux d'entrée et de sortie des logements.
Depuis son arrivée à Espacil Habitat, en tant que responsable d'agence Île-de-France, M. [K] [J] a pu constater des dysfonctionnements importants voire des manquements dans la gestion administrative et technique de la résidence qui ont fait l'objet de rappels à l'ordre depuis plusieurs mois (par mail, par courrier du 2 avril 2014 et par oral) pour que vous exécutiez votre travail conformément à votre mission et aux règles et procédures qui régissent la fonction et le métier.
Il avait été constaté :
- Des entrées de locataires dans des logements sans état des lieux d'entrée,
- L'absence d'assurance habitation et de dossiers Locapass dans certains dossiers,
- Des départs de locataires dans des logements sans état des lieux de sortie,
- Des entrées de locataires dans des logements dont l'équipement était en mauvais
état,
- L'absence d'entretien des grilles de protection des volets de désenfumage,
- L'entrepôt de mobilier et autres affaires dans la salle détente, local informatique
ou réserves du sous-sol,
- La dégradation du hall d'accueil (dalles du plafond mal positionnées, spots de plafond détachés pendant par leur fil').
Malgré des interpellations et recadrages, les manquements ont persisté sur les mois de juillet et août 2014.
Suite à des visites sur la résidence et des remontées d'information des locataires (mail, courriers de réclamations, attestations), nous avons eu connaissance, à nouveau, de fautes professionnelles inacceptables :
- Absence d'état des lieux à l'entrée de locataires dans le logement ou état des lieux postérieur à l'entrée,
- Attribution de logement avant remise en état du logement,
- Attribution d'un logement avec mobilier inutilisable, accord donné aux locataires pour stocker mobilier dans un local de la résidence. Les locataires ont racheté du mobilier et demandent aujourd'hui à être remboursés depuis qu'ils ont appris qu'il s'agissait d'un logement meublé,
- Attribution d'émetteur de parking sans contrat avec occupation gratuite (71 parkings disponibles actuellement sur un total de 93),
- Absence d'évacuation d'encombrants dans l'escalier de secours, les sous-sols, les réserves, circulations et salle de convivialité, encombrants dont l'origine n'est toujours pas expliquée. L'enlèvement est pourtant prévu au contrat de nettoyage des parties communes des résidences (articles B2-8).
Ce manquement contraint aujourd'hui l'entreprise à faire appel à une société spécialisée pour retirer l'ensemble de ces affaires, le coup d'enlèvement est estimé par cette société à 11 600 € euros HT (date de la demande de devis le 22 août 2014),
- Absence de remise en état de sécurité de la porte issue de secours en rez-de-
jardin,
- Blocage délibéré de l'accès à la terrasse du 1er étage. L'accès n'a pu être possible
pendant vos congés en août qu'en passant par la fenêtre d'un locataire.
L'ensemble de ces manquements sont préjudiciables pour l'entreprise en termes d'image et de crédibilité auprès des locataires et de leur famille ainsi qu'en termes financiers dans la mesure où notamment :
- L'absence d'état des lieux entrant empêche toutes facturations aux locataires sortants si des dégradations sont constatées au moment de leur départ,
- L'absence de contrat d'occupation de parking est un manque à gagner pour l'entreprise.
Ces manquements sont également source de graves difficultés en termes de sécurité des locataires et donc en termes pénales.
Malgré les alertes de votre responsable, nous sommes aujourd'hui devant une accumulation de manquements professionnels, constitutifs d'une faute, que vous avez d'ailleurs validés lors de l'entretien préalable au licenciement et qui nous amène à vous notifier votre licenciement.
Dans ces circonstances, votre préavis, que nous vous dispensons d'effectuer, prendra fin deux mois après la date de première présentation de cette lettre à votre domicile ...'.
M. [N] a saisi, le 3 décembre 2014, la juridiction prud'homale aux fins de faire condamner la S.A ESPACIL HABITAT PARIS au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine :
- 1.401,57 euros au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 38.361 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 38.300 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 5.000 ã titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel,
- 3.000 euros au titre de Particle 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 mars 2021, le Conseil de prud'hommes de CRETEIL, statuant en formation de départage, a débouté M. [N] de ses demandes et l'a condamné à verser à HABITAT PARIS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] en a relevé appel.
Par conclusions récapitulatives du 26 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, M. [N] demande à la cour de réformer le jugement, de fixer sa dernière rémunération brute mensuelle à la somme de 3 176,78€, et de condamner la S.A. ESPACIL HABITAT PARIS à lui verser les sommes suivantes:
- Solde d'indemnité conventionnelle de licenciement : 1 401,57 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 38 361 €
- Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 38 300 €
- Dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel : 5 000 €
- Article 700 du code de procédure civile : 3 000 €
Il demande de condamner la S.A. ESPACIL HABITAT PARIS aux dépens de l'instance d'appel y incluant les éventuels frais d'exécution, de faire application de l'intérêt au taux légal sur l'ensemble des condamnations à compter du 3 décembre 2014, date de la saisine de M. [N], avec capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil.
Par conclusions récapitulatives du 27 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société ESPACIL HABITAT PARIS demande à titre principal, de débouter M. [N] de ses demandes, et, à titre subsidiaire, de réduire le montant des indemnités allouées au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 mois de salaire, ainsi que de réduire le montant des dommages intérêts pour préjudice harcèlement moral et matériel, de fixer la moyenne des salaires à la somme de 2895,07€, et en tout état de cause, de débouter M. [N] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de le condamner à payer à ESPACIL HABITAT la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
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MOTIFS
Sur les motifs du licenciement
Principe de droit applicable :
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Application du droit à l'espèce
Aux termes de son contrat de travail, M. [N] était chargé d'assurer la gestion commerciale et administrative de la résidence Etudiants HENRY LABORIT de VITRY SUR SEINE et, notamment, d'assurer l'accueil des candidats à un logement et l'instruction de leur dossier, la réception et le traitement des réclamations techniques, le suivi des contrats d'entretien et de maintenance et les états des lieux d'entrée et de sortie des logements.
M. [N] conteste les motifs de son licenciement en faisant valoir qu'ils ne sont pas établis et, en tous cas, ne lui sont pas imputables. Il rappelle que la tâche qui lui incombait était particulièrement lourde et admet seulement avoir oublié d'établir un contrat d'occupation de parking pour un couple de locataires et avoir utilisé à des fins personnelles certains locaux inutilisés de la résidence.
La société ESPACIL HABITAT PARIS explique que le responsable d'Agence d'Ile de France, M. [J], en charge notamment de superviser l'activité des différents Agents de Gérance des résidences situées sur la région a constaté des manquements dans les missions confiées à M. [N]. Le 27 septembre 2013, il a adressé à M. [N] une liste d'observations concernant notamment la présence de meubles et d'encombrants dans les parties communes de la résidence. Il demandait de remédier à la situation. Par courrier du 2 avril 2014 repris et complété par un e-mail du 4 avril 2014, M. [J] indiquait à M. [N] avoir constaté que plusieurs dossiers de locataires étaient incomplets (défaut d'état de lieux d'entrée ou de sortie, défaut d'attestation d'assurance, absence de dossier locapass (caution action logement), absence de contrat de location'.).
A cette occasion, il lui était à nouveau rappelé les demandes de 2013 relatives à l'enlèvement des encombrants dans les parties communes.
La société ESPACIL HABITAT PARIS fait valoir que, malgré les remarques qui lui ont été faites, les manquements de M. [N] ont persisté en juillet et août 2014, ce qui a conduit l'employeur à convoquer l'intéressé à un entretien préalable à licenciement et à procéder à son licenciement par courrier du 29 septembre 2014.
En l'espèce, la lettre de licenciement reproche à M. [N] des manquements réitérés dans la gestion de la résidence dont il avait la charge : absence d'état des lieux d'entrée et de sortie des locataires, des attributions de logements avant remise en état des logements, attribution d'un logement meublé avec un mobilier inutilisable, attribution gratuite d'un émetteur de parking sans contrat, l'absence d'évacuation des encombrants, absence de remise en état de sécurité de la porte issue de secours au rez-de-jardin.
La S.A ESPACIL HABITAT PARIS verse de nombreux courriers de locataires attestant des manquements de M. [N] dans l'entretien de la résidence et dans le traitement des entrées et sorties des locataires survenues notamment en août 2014 :
Mme [X] fait état d'une absence d'état des lieux lors de la remise des clés car 'M. [N] n'avait pas le temps'. Mme [I], locataire, fait état d'un logement non habitable au moment de sa mise à disposition le 01/08/2014. Le 19 août 2014, M. [V], locataire, fait état de réparations non faites et de mobilier défectueux et indique n'avoir pas signé un contrat de parking. Le 5 août 2014, M. [S]. locataire, indique n'avoir reçu aucun état des lieux, ni 'document administratif' lors de la remise des clefs. M. [C], locataire, indique avoir reçu un badge de la part de M. [N] sans pouvoir signer de contrat de parking. De plus, les contacts pris par M. [J] ont révélé que les occupants des logements 115, 301 et 502 disposaient de places de parking attribuées sans contrat et les locataires ont précisé ne rien payer.
Les éléments versés au débat révèlent des manquements sérieux imputables à M. [N] qui ont persisté malgré les remarques formulées par le supérieur hiérarchique dès septembre 2013 (notamment entrées de locataires dans des logements sans état des lieux d'entrée, absence d'assurance habitation, entrées de locataires dans des logements meublés dont l'équipement est défectueux en mauvais état, attribution d'émetteur de parking sans contrat avec occupation gratuite, absence d'évacuation d'encombrants). Ces manquements imputables à M. [N] apparaissent suffisamment sérieux pour justifier son licenciement.
Ainsi, au vu des éléments versés aux débats en cause d'appel, il apparaît que le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, à la faveur d'une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, non utilement critiquée en cause d'appel, a retenu à bon droit dans les circonstances particulières de l'espèce l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement après avoir relevé que M. [N] :
- n'a pas fait les états des lieux de certains logements lors de la sortie ou de l'entrée des locataires,
- ne vérifiait pas l'état du mobilier des appartements loués,
- a loué des places de parking sans établir de contrat de location,
- a utilisé à des fins personnelles les locaux de la résidence.
Le jugement du Conseil de prud'hommes sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Principe de droit applicable
Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L 1154-1 du même code dispose, dans sa version applicable, qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à liemployeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Application du droit à l'espèce
M. [N] fait état d'un climat délétère après qu'il ait dénoncé des pratiques de favoritisme. Il indique avoir subi des pressions de la part M. [J] et avoir été continuellement dénigré et humilié par ce dernier. Il invoque un syndrome anxio-dépressif réactionnel.
A l'appui de ses affirmations il produit des attestations de témoins, à savoir de Mme [G] ancienne collègue, de M. [L] locataire de la résidence , de M. [H], ainsi que des échanges écrits avec M. [J] en charge de superviser son travail et des certificats médicaux relatifs à la dégradation de son état de santé.
L'attestation produite par M. [N] de Mme [G], ancienne collègue embauchée en contrat à durée déterminée entre août 2013 et avril 2014 est imprécise et non circonstanciée. Elle écrit avoir vu 'circuler des dossiers douteux' sans autre précision et n'indique pas que M. [N] aurait dénoncé de telles pratiques. Mme [G] fait aussi état dans un courriel en date du 13 septembre 2014 d'une réunion de médiation qui s'est tenue le 13 janvier 2014 à l'initiative de M. [J] pour trouver une cohésion d'équipe compte tenu de tensions entre M. [N] et sa collègue Mme [R]. M. [N] y aurait été mis en cause par sa collègue Mme [R]. Mme [G] indique dans son courriel que M. [N] n'a pas tous les torts et que lors de sa présence, aucun problème d'ordre relationnel ne s'est produit. Elle ajoute qu'elle ne peut se baser que sur ses huit mois au sein de l'entreprise du 9 août 2013 au 4 avril 2014.
M. [L], locataire de la résidence, indique que M. [N] est victime d'un complot en raison de la dénonciation de faits de malversation mais cette attestation ne repose sur aucun élément concret et circonstancié. L'attestation de M. [H], non précisément datée, fait part de satisfaction quant aux interventions de M. [N], mais n'apporte aucun élément sur des faits de harcèlement dont M. [N] aurait pu être victime.
Les échanges écrits entre M. [J] et M. [N] concernent toujours des demandes sur la réalisation de son travail au sein de la résidence mais ne contiennent aucune remarque pouvant révéler un comportement harcelant.
S'agissant de l'état de l'état de santé de M. [N], le Docteur [D], médecin généraliste, a établi un certificat le 29 octobre 2014 indiquant avoir reçu en consultation M.[N] pour des troubles anxio-dépressifs qui 'selon ses dires sont en relation avec des difficultés relationnelles dans le cadre de son activité professionnelle. Ces troubles ont justifié une prise en charge médicatnenteuse'. Cependant, le médecin précise bien avoir établi le certificat selon les dires du salarié et les éléments produits n'établissent pas l'existence d'un lien entre l'état de santé de M. [N] et des actes de harcèlement moral auquel il aurait été confronté.
La cour en déduit que M. [N] ne présente pas d'éléments qui même pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral le concernant.
Il s'ensuit qu'au vu des éléments versés au débat en cause d'appel, le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, à la faveur d'une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, non utilement critiquée en cause d'appel, a à bon droit écarté dans les circonstances particulières de l'espèce l'existence d'un harcèlement moral.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel
M. [N] sollicite la condamnation de la S.A ESPACIL HABITAT PARIS à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice résultant de la destruction de ses affaires personnelles par la S.A ESPACIL HABITAT. M. [N] fait état de la perte d'un certain nombre d'effets personnels du fait de l'employeur sans toutefois indiquer quels sont les effets concernés et leur valeur, et sans apporter d'élément probant sur une responsabilité de l'employeur et l'existence d'un préjudice sur ce point.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le solde d'indemnité conventionnelle de licenciement
M. [N] sollicite un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement en invoquant l'article 34 de la convention collective des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000 applicable aux parties aux termes de laquelle '(') si le licenciement n'est pas motivé par une faute grave ou lourde, il ouvre droit au salarié après quatre ans de service ininterrompu dans la société à une indemnité (') qui ne saurait être inférieure à un tiers de mois de salaire par année révolue d'ancienneté de services continus.
Le salaire pris en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire brut de base, y compris l'ancienneté, du dernier mois précédant la notification du licenciement, augmenté du 1/12e des compléments conventionnels de salaire (gratification et prime de vacances ou leurs équivalents).'
L'anncienneté de M. [N] : du 9 mai 2006 au 30 novembre 2014 soit 8 ans révolus.
le salaire conventionnel de base du mois précédant le licenciement de M. [N], à savoir le mois d'août 2014, est de 2 150,65€. Il y a lieu d'ajouter à ce salaire de base 1/12 de la gratification conventionnelle de fin d'année à savoir 179,22€, 1/12 de la prime de vacances conventionnelle soit 78€ ainsi que 487,20€ au titre de l'avantage en nature logement. Le salaire de base conventionnel est donc de 2895,07€.
En conséquence, l'indemnité due au salarié est de : 2895,07x1/3x8 ans = 7720,16 €. Or cette somme correspond à l'indemnité de licenciement conventionnelle qui a été réglée par l'employeur.
Il s'ensuit que M. [N] sera débouté sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE M.[F] [N] de sa demande de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] [N] à payer à la SA ESPACIL HABITAT PARIS en cause d'appel la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
CONDAMNE M.[F] [N] aux dépens.
La greffière, La présidente.