Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12394 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCQX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2022 Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 22/80230
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
SOCIÉTÉ ALBANIA BEG AMBIENT Sh.p.k., société de droit albanais
Rruga Donika Kastrioti Pallati
Nr 15 Ap. 5E
TIRANA - ALBANIE
Représentée par la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Et assistée de Me Noémie BARUSSEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : L99
à
DEFENDEUR
SOCIETE ENEL S.p.A., société de droit italien
[Adresse 1]
ROME - ITALIE
Représentée par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assistée de Me Grégoire PIAT, collaborateur de Me Jean-Pierre MARTEL du PARTNERSHIPS ORRICK HERRINGTON & SUTCLIFFE (Europe) LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0134
AUTRE PARTIE POUR DÉNONCIATION DE LA PROCÉDURE
S.A.S. PRIMEO ENERGIE GRANDS COMPTES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Alizée SERIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 25 Octobre 2022 :
Par jugement rendu le 16 juin 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
- dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,
- donné mainlevée des saisies conservatoires des 19 juin 2012, 19 décembre 2012 et 11 décembre 2013,
- condamné la société Albania Beg Ambient (ci-après désignée la société Albania Beg) à verser à la société Enel les sommes de 114.400,85 euros et de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamné la société Albania Beg à verser à la société Enel la somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Enel à verser à la société Primeo Energie Grand comptes la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Albania Beg aux dépens.
Le 22 juin 2022, la société Albania Beg a interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier de justice du 21 juillet 2022, la société Albania Beg a fait assigner la société Enel, en présence de la société Primeo Energie Grand comptes, devant le délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris afin d'obtenir le sursis à l'exécution de ce jugement et la condamnation de la société Enel à lui payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
A l'audience du 25 octobre 2022, la société Albania Beg a sollicité le renvoi de l'affaire indiquant qu'en raison de la désignation d'un nouveau conseil, elle entendait conclure à nouveau. La société Enel s'est opposée au renvoi.
Aucun motif valable ne justifiant le renvoi, l'affaire a été retenue.
La société Albania Beg a demandé oralement le bénéfice de son assignation.
Elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation en ce que le juge de l'exécution ne pouvait retenir que «'le jugement refusant de conférer l'exequatur à une décision de justice étrangère exclut la persistance de l'apparence de la créance'». En effet, elle considère en premier lieu que l'arrêt de cette cour du 4 mai 2021 qui a rejeté l'exequatur des décisions albanaises n'est pas à ce jour irrévocable, un pourvoi étant actuellement pendant et qu'en conséquence, les décisions albanaises sont encore susceptibles de recevoir exequatur en France. Elle ajoute qu'elle n'avait pas obligation pour pratiquer les saisies conservatoires de solliciter une autorisation du juge, le jugement étranger pouvant justifier de telles mesures conservatoires.
Elle fait en outre valoir qu'il existe une menace sur le recouvrement de la créance dès lors que la société Enel ne mentionne pas la créance qu'elle détient à son encontre dans ses rapports annuels et n'a aucune intention d'exécuter les décisions.
Enfin, elle allègue que sa condamnation à verser à la société Enel des dommages-intérêts est disproportionnée au regard d'une part, du montant des saisies initiales et du résultat d'exploitation de la société Enel qui s'élève à 8 milliards d'euros et d'autre part, de sa situation financière dégradée, liée à la carence de la société Enel.
La société Enel, se référant à ses conclusions déposées à l'audience, a conclu au rejet de la demande de la société Albania Beg et à sa condamnation à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la société Albania Beg ne justifie d'aucune créance paraissant fondée en son principe dès lors que sa demande d'exequatur a été rejetée en appel, que l'arrêt de cette cour ayant rejeté l'exequatur est revêtu de l'autorité de chose jugée et que le pourvoi en cassation est non-suspensif.
Elle fait valoir qu'elle est une société parfaitement solvable comme en attestent ses comptes consolidés et que l'absence de provisionnement comptable ne saurait caractériser une menace de non recouvrement de la créance pour la société Albania Beg.
Enfin, s'agissant du montant des dommages-intérêts qui lui ont été accordés, elle rappelle que l'article L512-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit un mécanisme de responsabilité de plein droit de sorte qu'il importe peu, pour statuer, de déterminer si la société Albania Beg a commis ou non une faute en pratiquant les saisies.
MOTIFS
L'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose :
« En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi. »
Aux termes des articles L 511-1 et L511-2 du code de procédure civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut être autorisée par le juge de l'exécution à pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, et le créancier est dispensé d'autorisation lorsqu'il se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire.
L'arrêt de cette cour du 4 mai 2021 qui a confirmé le jugement ayant rejeté l'exequatur des décisions albanaises sur lequel se fondaient les mesures conservatoires litigieuses, est revêtu de la chose jugée de sorte qu'il ne peut qu'être retenu que l'apparence du principe de la créance n'est pas établie. Le moyen développé par la société Albania Beg tendant à dire que sa créance est fondée n'est pas sérieux.
Le deuxième moyen développé par la société Albania Beg, quant à la menace de recouvrement, est également dépourvu de pertinence dès lors que la société Enel, comme l'a relevé le juge de l'exécution, est une société cotée en bourse dont le résultat d'exploitation s'est élevé à 7,6 milliard d'euros. La société Albania Beg qui prétend que «'le principal actionnaire [d'Enel] reste l'Etat italien, ce qui rend quasiment impossible tout recouvrement en Italie'» n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation, étant relevé qu'elle n'a manifestement jamais tenté d'exécuter en Italie les jugements albanais. Il ne saurait en outre être tiré argument de l'absence de provisionnement comptable par la société Enel dans ses comptes des créances alléguées par la société Albania Beg.
Enfin, la critique par la société Albania Beg du montant de sa condamnation à des dommages-intérêts ne portant que sur l'appréciation du quantum retenu ne peut constituer un moyen sérieux de réformation.
En conséquence, la société Albania Beg qui ne justifie pas de moyens sérieux de réformation ou d'annulation est déboutée de sa demande.
Succombant à l'instance, elle est condamnée en équité à verser à la société Enel la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de sursis à l'exécution du jugement rendu le rendu le 16 juin 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris ;
Condamnons la société Albania Beg à verser à la société Enel la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Albania Beg aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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