Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 30 Juin 2022
N° RG 22/00237 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5GB
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de BONNEVILLE en date du 06 Janvier 2022, RG 21/00924
Appelant
M. [C] [O] [N]
né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
Représenté par la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
Intimés
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LES RAFFORTS sis [Adresse 2] représenté par son Syndic exercice la SARL REGIE DU MONT BLANC dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et l'ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE
TRESOR PUBLIC ayant élu domicile dans les bureaux du pôle de recouvrement spécialisé de l'ALLIER, [Adresse 9] pris en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
TRESOR PUBLIC sis [Adresse 6] ayant élu domicile dans les bureaux de la trésorerie de ROANNE et / ou TRESORERIE HOSPITALIERE DE NORD FOREZ sise [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE C.A.R.M.F dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE
TRESOR PUBLIC a élu domicile dans les bureaux du pôle de recouvrement spécialisé de la LOIRE, [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 10 mai 2022 par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [N] est propriétaire d'un studio et d'une cave, constituant les lots 27 et 22 du bâtiment B, de l'ensemble immobilier en copropriété dénommé Les Rafforts, sis à [Localité 10].
Ces biens sont loués à Mme [R] [G] et M. [B] [M].
Se prévalant d'une créance de charges de copropriété, résultant notamment d'un jugement rendu le 27 mai 2019 par le tribunal d'instance de Bonneville, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Rafforts a fait délivrer à M. [N], par acte du 10 mai 2021, un commandement de payer la somme de 15 508,60 euros, dont 12 954,19 euros en principal ; ce commandement valant saisie immobilière des droits de M. [N] dans la copropriété, a été publié le 9 juillet 2021.
Par acte du 16 juillet 2021, fondé sur les dispositions de l'article R. 321-18 du code des procédures civiles d'exécution, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Rafforts a notifié à M. [M] et Mme [G] son opposition au paiement des loyers dus à M. [N] et les a obligés à les verser entre les mains de son conseil.
Par acte du 6 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Rafforts a fait assigner M. [N] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de poursuite de la saisie immobilière.
Par actes des 9 et 10 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Rafforts a dénoncé le commandement de payer et délivré assignation aux créanciers inscrits suivants :
- la trésorerie hospitalière de Nord Forez, qui a déclaré une créance de 690 199,33 euros
- le pôle de recouvrement spécialisé de la Loire, qui a déclaré une créance de 1 036 124,17 euros
- la caisse autonome de retraite des médecins de France, qui a déclaré une créance de 362 291,44 euros, dont 268 072,23 euros de principal
- le pôle de recouvrement spécialisé de l'Allier.
Par jugement d'orientation du 6 janvier 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bonneville a essentiellement :
- ordonné la vente forcée des biens saisis sur la mise à prix de 11 408,11 euros
- mentionné que la créance du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Rafforts s'élevait à 15 508,60 euros au 1er mars 2021, outre intérêts postérieurs et frais pour mémoire,
- rappelé que les biens saisis sont occupés par M. [M] et Mme [G],
- condamné M. [N] aux dépens constitués par les frais non taxés.
Ce jugement réputé contradictoire a été signifié à M. [N] par acte du 27 janvier 2022.
Par déclaration au greffe du 10 février 2022, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 28 février 2022, la première présidente de la cour l'a autorisé à assigner à jour fixe les créanciers saisissant et inscrits pour l'audience du 10 mai 2022.
Le pôle de recouvrement spécialisé de la Loire a été assigné par acte du 29 mars 2022.
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Rafforts a été assigné par acte du 31 mars 2022.
La caisse autonome de retraite des médecins de France a été assignée par acte du 1er avril 2022, remis à une personne habilitée à le recevoir.
La trésorerie hospitalière de nord Forez a été assignée par acte du 5 avril 2022 délivré au trésor public de [Localité 12].
Le pôle de recouvrement spécialisé de l'Allier a été assigné par acte du 8 avril 2022.
Ces cinq assignations ont été remises au greffe aux fins d'enrôlement le 9 mai 2022.
Aux termes du dispositif de ses conclusions signifiées avec les assignations, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, M. [N] demande à la cour de réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau de :
' à titre principal, 'ordonner la suspension des poursuites de saisie immobilière jusqu'au 1er septembre 2022, pour le paiement de la somme de 11 408,11 euros pour le solde de la créance en principal et intérêts',
' à titre subsidiaire, lui accorder un délai de grâce de 12 mois pour procéder au remboursement au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Rafforts, de la somme de 11 408,11 euros, pour le solde de la créance en principal et intérêts,
' à titre infiniment subsidiaire, l'autoriser à procéder à la vente des biens saisis, amiablement, et en conséquence, lui alloué un délai de 4 mois sauf à lui de justifier pendant ce délai, sur la demande du créancier saisissant, des diligences accomplies,
' en tout état de cause,
- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 27 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Rafforts demande à la cour de :
' à titre principal, déclarer irrecevables les demandes formulées par M. [N] pour la première fois en cause d'appel,
' à titre subsidiaire, débouter purement et simplement M. [N] de l'intégralité de ses demandes non fondées,
' confirmer le jugement d'orientation dont appel,
' en tout état de cause, y ajoutant, condamner M. [N] :
- à lui payer les sommes suivantes :
. 10 000 euros de dommages-intérêts pour procédure dilatoire et abusive,
. 10 000 euros en application de l'article 700 du cpc,
- aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Michel Fillard par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Bien qu'ayant constitué avocat, la caisse autonome de retraite des médecins de France n'a pas conclu.
Bien que régulièrement assignés par actes délivrés à des personnes habilitées à les recevoir, aucun des autres créanciers inscrits n'a constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
' Sur la saisie immobilière
Aux termes de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, sauf dispositions contraires, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à cette audience.
Se fondant sur ce texte, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Rafforts soutient de manière pertinente que :
- M. [N], régulièrement assigné à comparaître à l'audience d'orientation, aurait dû présenter devant le premier juge, d'une part, sa demande aux fins de suspension de la procédure de saisie immobilière et d'obtention de délais pour acquitter sa dette à son égard et, d'autre part, sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé à vendre amiablement les biens saisis,
- faute de l'avoir fait, il n'est plus recevable à présenter ses demandes devant la cour.
La cour constate que M. [N] n'oppose aucun moyen de défense à la fin de non-recevoir soulevée.
Elle relève par ailleurs que les demandes de M. [N] ne sont pas relatives à des actes de procédure postérieurs à l'audience d'orientation et ne sont pas nées de circonstances postérieures à cette audience et de nature à interdire la poursuite de la saisie.
En conséquence, il convient de déclarer M. [N] irrecevable en ses demandes et de confirmer le jugement déféré, étant rappelé que :
- la procédure de saisie immobilière mise en oeuvre par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Rafforts n'interdit pas à M. [N] de le désintéresser, ce d'autant qu'il résulte des dispositions de l'article R.322-27 du code des procédures civiles d'exécution qu'au jour indiqué pour la vente forcée, le créancier poursuivant peut ne pas solliciter la vente ;
- aux termes de l'article L. 322-1 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre toutes les parties, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée et jusqu'à l'ouverture des enchères.
' Sur la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Rafforts pour procédure dilatoire et abusive
Selon l'ancien article 1382 du code civil, 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
Si l'exercice d'une voie de recours constitue un droit, il peut dégénérer en abus dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière.
Il ne ressort d'aucun des éléments de l'espèce que M. [N] a agi de manière abusive, en interjetant appel du jugement d'orientation du 6 janvier 2022.
En toute hypothèse, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Rafforts ne justifie nullement d'un préjudice spécifique indépendant de celui causé par le retard mis par M. [N] à acquitter ses charges de copropriété.
En conséquence, la demande indemnitaire présentée à hauteur de 10 000 euros par le créancier poursuivant doit être rejetée.
' Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel doivent être supportés par M. [N] avec application au profit du conseil du créancier poursuivant des dispositions de l'article 699 du même code.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies en cause d'appel qu'en faveur du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Rafforts, auquel il est alloué la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens, qu'il a été contraint d'exposer en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS, après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Déclare M. [C] [N] irrecevable en ses demandes,
En conséquence, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et renvoie les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bonneville pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière,
Ajoutant au jugement déféré,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Rafforts de sa demande indemnitaire pour procédure abusive et dilatoire,
Condamne M. [C] [N] :
- aux dépens d'appel, Maître Michel Fillard étant autorisé à recouvrer directement à son encontre ceux dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision,
- à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Rafforts la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 30 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière pour le prononcé.
La GreffièreLa Présidente