Texte intégral
N° RG 23/02288 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JM63
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
12-22-0028
Jugement du tribunal judiciaire juge des contentieux de la protection de Rouen du 12 Décembre 2022
APPELANTE :
Madame [R] [D]
née le 19 Mars 1975 à [Localité 5] (59)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Alicia PLESSIS, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000668 du 19/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIME :
Monsieur [X] [E]
né le 07 Janvier 1955 à [Localité 6] (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté et assisté par Me Marlène PERSONNAT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 janvier 2024 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
Madame GUILLARD, Greffière.
A l'audience publique du 18 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 février 2024.
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 08 février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2018, M. [X] [E] a consenti à M. [O] [G] et à Mme [R] [D] épouse [G] un bail portant sur un bien à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 7] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 500 euros outre les charges et d'un dépôt de garantie de 500 euros. Un état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement le 1er octobre 2018.
A la suite du divorce des époux [G], un nouveau bail a été signé entre M. [E] et Mme [D] le 1er mars 2022.
Par acte d'huissier de justice du 14 juin 2022, Mme [D] a fait assigner en référé M. [E] afin de le voir condamner au paiement de dommages et intérêts provisionnels et à lui restituer le montant des loyers indûment perçus.
Par lettre recommandée du 29 juin 2022, Mme [D] a donné congé du logement loué, lequel a été restitué le 1er août 2022.
Par ordonnance de référé du 12 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
- dit n'y avoir lieu à référé concernant les demandes de Mme [D] ;
- dit que Mme [D] devra payer à M. [E] une provision d'un montant de 857 euros au titre des loyers restant dus et des réparations locatives ;
- condamné Mme [D] aux dépens ;
- condamné Mme [D] à payer à M. [E] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 juillet 2023, Mme [D] a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 4 octobre 2023, Mme [D] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance entreprise ;
- condamner M. [E] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- le condamner à lui rembourser la somme de 16 383 euros au titre des loyers indûment perçus au 1er juillet 2022 ;
- ordonner la remise des quittances de loyers correspondant à la période de location ;
- ordonner la restitution du dépôt de garantie de 500 euros ;
- condamner M. [E] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral ;
- condamner M. [E] aux dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions reçues le 20 octobre 2023, M. [E] demande à la cour de :
- ordonner la radiation de l'appel ;
- condamner Mme [D] aux dépens et à lui verser la somme de
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- confirmer l'ordonnance de référé dans toutes ses dispositions ;
- condamner Mme [D] aux dépens d'appel et à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
A l'audience, la cour a invité les parties à faire valoir leurs observations sur l'irrecevabilité de la demande de radiation formée devant la cour sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lequel attribue compétence exclusive au premier président ou au conseiller de la mise en état s'il est désigné, pour en connaître.
Par note en délibéré reçue le 24 janvier 2024, le conseil de l'intimé a maintenu sa demande de radiation et fait valoir que les articles 524 et 526 du code de procédure civile donnaient compétence à la cour pour connaître de cette demande.
Par note en délibéré reçue le 26 janvier 2024, le conseil de l'appelante a confirmé que la demande de radiation était irrecevable pour n'avoir pas été formée devant le premier président de la cour d'appel de Rouen.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions de l'ordonnance ayant débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ne sont pas déférées à la cour qui statuera dans les limites de l'appel.
Sur la demande de radiation pour défaut d'exécution
Au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, l'intimée demande à la cour de radier l'affaire du rôle en faisant valoir que la décision dont appel n'a pas été exécutée.
Il résulte cependant des termes de l'article 524 que la demande de radiation doit être formée devant le premier président ou, s'il est désigné, devant le conseiller de la mise en état.
Il s'ensuit que la demande de radiation formée devant la cour doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande formée au titre du préjudice de jouissance
L'appelante fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages et intérêts au motif que ces demandes se heurtaient à une contestation sérieuse au regard des constatations de l'état des lieux d'entrée alors que le logement loué est affecté de graves désordres en raison du manque d'isolation et de chauffage des lieux, des anomalies de l'installation électrique et des fissures affectant la poutre supportant l'étage et l'escalier du logement et que les manquements du bailleur aux obligations prévues par l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 justifient l'allocation de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi.
En réplique, l'intimé fait principalement valoir que la cour, saisie de l'appel de l'ordonnance de référé, statue dans les limites des pouvoirs du juge des référés, que l'état des lieux d'entrée établit que le logement loué était en bon état lors de la conclusion du bail et que chaque pièce disposait d'un système de chauffage, que les locataires ne se sont plaints d'aucun désordre pendant quatre ans, que le procès-verbal de constat d'huissier produit par Mme [D] démontre que tous les radiateurs du logement ont été retirés, qu'il a mandaté des entreprises dès qu'il a été informé des désordres allégués et que la locataire a refusé à l'entreprise mandatée l'accès au logement.
C'est en l'espèce par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, après avoir rappelé les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, a estimé que la demande de dommages et intérêts formée par Mme [D], dont il sera observé qu'elle n'est pas formée à titre provisionnel à hauteur d'appel, se heurtait à une contestation sérieuse tenant aux conditions d'occupation des lieux par la locataire dès lors que l'état des lieux d'entrée faisait état d'un logement en bon état doté d'un système de chauffage alors que l'état des lieux de sortie mentionnait de nombreuses dégradations, la disparition des radiateurs et l'apparition d'humidité et de moisissures, désordres dont il n'est pas établi qu'ils sont les conséquences d'un manquement du bailleur à ses obligations.
L'ordonnance déférée doit en conséquence être confirmée dans ses dispositions ayant dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts formée au titre du préjudice de jouissance subi.
Sur la demande de restitution des loyers
Au visa des dispositions de l'article 1302-1 du code civil et 20-1 alinéa 3 de la loi du 6 juillet 1989, Mme [D] sollicite la restitution des sommes indûment versées au bailleur dès lors que, depuis l'entrée dans les lieux, elle a réglé mensuellement la somme de 500 euros en espèces alors que le bailleur percevait la somme mensuelle de 381 euros directement versée par la caisse d'allocations familiales.
En réplique, l'intimé soutient que la demande de remboursement des sommes antérieures au mois de juin 2019 est irrecevable comme étant prescrite en application de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 et que Mme [D] ne rapporte pas la preuve qu'elle lui aurait réglé mensuellement la somme de 500 euros en espèces.
Le dispositif des conclusions de l'intimé ne saisit la cour d'aucune prétention tendant à voir déclarer irrecevable la demande de remboursement des loyers versés antérieurement au mois de juin 2019 de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande formée à ce titre.
L'appelante ne fait que reprendre devant la cour les prétentions et moyens de première instance sans s'expliquer sur les pouvoirs du juge des référés et de la cour statuant dans les limites des pouvoirs de celui-ci et notamment sur les contestations sérieuses élevées par le bailleur sur ce point.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en estimant que la demande de remboursement des loyers versés depuis la conclusion du bail se heurtait à une contestation sérieuse dès lors que Mme [D] ne pouvait ignorer que les allocations logement, dont l'attribution suppose une démarche du locataire auprès de la caisse d'allocations familiales, étaient versées directement au bailleur et que la preuve n'est pas rapportée davantage en appel qu'en première instance de versements en espèces qui auraient été effectués à hauteur de la somme de 500 euros par mois.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée dans ses dispositions ayant dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
Mme [D] maintient à hauteur d'appel la demande de restitution du dépôt de garantie alors qu'elle n'allègue ni ne justifie avoir réglé la somme de 357 euros restant due au bailleur au titre des loyers impayés et qu'elle ne développe aucune critique de l'ordonnance déférée dans ses dispositions l'ayant condamnée au paiement d'une provision de 1 000 euros à valoir sur l'indemnisation des dégradations affectant le logement lors de sa restitution au vu des constatations de l'état des lieux de sortie.
L'ordonnance déférée doit dès lors être confirmée dans ses dispositions ayant condamné Mme [D] à verser au bailleur la somme de 857 euros ce, à titre provisionnel au titre des loyers et des réparations locatives après déduction du montant du dépôt de garantie.
Sur la demande de remise des quittances de loyer
Mme [D] ne contestant pas que les quittances de loyer lui ont été remises en cours d'instance, l'ordonnance frappée d'appel sera également confirmée sur ce point.
Sur la demande formée au titre du préjudice moral subi
Sans développer de critique des dispositions de l'ordonnance ayant estimé que cette demande ne relevait pas du pouvoir du juge des référés, Mme [D] sollicite le paiement de la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral en raison du comportement insistant et menaçant de son bailleur, lequel s'est introduit dans le logement en dégradant la porte d'entrée.
L'appelante ne démontre cependant pas avec l'évidence requise en référé l'existence d'un comportement fautif du bailleur de nature à ouvrir droit à l'indemnisation du préjudice moral invoqué.
L'ordonnance déférée doit en conséquence être confirmée dans ses dispositions ayant dit n'y avoir lieu à référé à ce titre.
Sur les frais et dépens
Les dispositions de l'ordonnance déférée à ce titre seront confirmées.
Mme [D] devra suppporter la charge des dépens d'appel et sera condamnée à verser à M. [E] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la demande de radiation formée par M. [E] ;
Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [R] [D] aux dépens d'appel ;
Condamne Mme [R] [D] à verser à M. [X] [E] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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