Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/00303 DU 1er Mars 2024
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU JUGEMENT n° 23/923 du 04 Août 2023
Enrôlement : N° RG 23/09979 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3623
AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD (la SARL ATORI AVOCATS)
C/ Mme [P] [V] (la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
Jugement rendu sans audience en application des dispositions du 3ème alinéa de l’article 462 du code de procédure civile, signée par Mme BERTHELOT, juge, et par Wanda FLOC’H, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [P] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Vu le jugement réputé contradictoire et en premier ressort n°23/923 prononcé le 4 août 2023,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 24 septembre 2023 par la société AXA France IARD,
La société AXA France IARD expose qu’une erreur de calcul affecterait le montant des sommes allouées à Madame [P] [V] par le jugement précité.
En l’occurrence, le jugement précité est entaché d’une erreur matérielle en ce que le total revenant à Madame [P] [V] après déduction de la provision versée est bien de 5 081,50 euros, et non pas 7 231,50 euros.
Il convient de rectifier cette erreur matérielle ainsi que précisé dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort,
Accueille la requête en rectification d’erreur matérielle présentée la société AXA France IARD.
Dit que le jugement 23/923 prononcé le 4 août 2023 doit être rectifié ainsi :
En page 7 : « Il suit de tout ce qui précède que le préjudice subi par Madame [P] [V] s’élève à la somme totale de 7 231,50 euros (soit : 21,50 euros + 900 euros + 480 euros + 4 000 euros + 2501 euros + 1 580 euros) après imputation de la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des HAUTES-ALPES.
En outre, il résulte du dossier de procédure que Madame [P] [V] a reçu une provision de 2 150 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Il convient, en conséquence, de condamner la société AXA France IARD à payer à Madame [P] [V] la somme de 5 081,50 euros, déduction faite de la somme de 2 150 euros déjà versée à titre de provision, et ce en réparation de son préjudice corporel ».
En page 8 : « Fixe le préjudice corporel de Madame [P] [V], hors déduction de la somme versée à titre de provision et après imputation de la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des HAUTES-ALPES, à la somme de 7 231,50 euros.
Condamne, en conséquence, la société AXA France IARD à payer à Madame [P] [V] la somme de 5 081,50 euros, déduction faite de la somme de 2 150 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel ».
Dit que le présent jugement sera joint à la minute du jugement 23/923 prononcé le 4 août 2023.
Laisse les dépens à la charge du TRESOR PUBLIC.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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