Texte intégral
ARRET N°
du 06 décembre 2022
N° RG 21/02270 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FDCY
[H]
c/
Société AXA FRANCE VIE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 4]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP MANIL
la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 06 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 17 novembre 2021 par le TJ de CHARLEVILLE MEZIERES
Madame [X] [H] épouse [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/005447 du 13/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)
Représentée par Me Patrick MANIL de la SCP MANIL, avocat au barreau [Localité 4]
INTIMEES :
Société AXA FRANCE VIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 25 octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 décembre 2022,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 décembre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [X] [M] née [H] a souscrit auprès de la société Axa France Vie une 'garantie des accidents de la vie'.
Le 29 juin 2013 Mme [H] a été victime d'un accident sur la voie publique alors qu'elle passait sur une plaque d'égout.
La société Axa France Vie a missionné un médecin pour examiner Mme [H], qui a conclu à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique de 0%, alors que l'assureur avait précédemment indiqué à Mme [H] que le seuil d'intervention prévu aux conditions générales de son contrat était fixé à 5% de l'atteinte à l'intégrité physique et psychique.
Contestant formellement cette expertise, Mme [H] a sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières l'organisation d'une expertise, qui a été ordonnée le 3 mai 2016.
Par jugement du 17 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a débouté Mme [H] de l'intégralité de ses demandes, débouté la société Axa France Vie de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [H] aux dépens de l'instance, déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM [Localité 4] et rappelé le caractère exécutoire par provision de la décision.
Le tribunal a considéré que l'expert judiciaire ne s'était pas prononcé sur les raisons objectives et les modalités de calcul lui permettant de retenir un coefficient de 50% du taux initialement retenu et n'avait pas précisé, dans la fixation du taux, la fraction d'origine traumatique et celle liée à la préexistence d'un état pathologique.
Il a retenu qu'au surplus, nonobstant l'existence éventuelle d'une pathologie non encore déclarée, il n'était pas établi, ni même allégué que Mme [H] aurait été atteinte de déficit fonctionnel permanent au moment de l'accident et en a déduit que c'était par une lecture erronée de sa mission que l'expert avait divisé par deux le taux de déficit fonctionnel permanent initialement retenu. Il a, dès lors, décidé qu'il convenait de considérer que le déficit fonctionnel permanent de Mme [H] retenu par l'expert était de 8%.
Il a néanmoins estimé qu'il ressortait des conditions générales de la garantie de la société Axa France Vie que si les accidents corporels survenus à l'occasion d'activités courantes sont pris en charge, les conséquences de maladies ne le sont pas, sauf si elles résultent directement de l'accident garanti. Or, il a constaté que Mme [H] ne produisait pas d'élément médicaux de nature à contredire les conclusions des experts quant à l'absence de lien de causalité entre la pathologie dont elle souffre et l'accident.
Mme [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 décembre 2021.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 18 mars 2022, Mme [H] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu le déficit fonctionnel permanent à 8% et son infirmation en toutes ses autres dispositions.
Elle demande à la cour d'appel de :
- dire que les garanties qu'elle a souscrites sont mobilisables,
- débouter la compagnie Axa de l'ensemble de ses demandes,
en conséquence,
- condamner en quittances ou deniers la compagnie Axa à lui verser la somme de 122 820,50 euros se décomposant comme suit :
· déficit fonctionnel temporaire : 6 405 euros,
· déficit fonctionnel permanent : 11 360 euros,
· tierce personne : 1 425 euros,
· incidence professionnelle : 91 630,50 euros,
· souffrances endurées : 6 000 euros,
· préjudice esthétique : 4 000 euros,
· préjudice sexuel : 2 000 euros,
- condamner la compagnie Axa à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution,
- condamner la compagnie Axa aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Manil conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [H] conteste le rapport d'expertise judiciaire en ce qu'il divise son taux de déficit fonctionnel permanent par deux en faisant valoir qu'elle n'a jamais souffert des symptômes d'un conflit sous acromial avant l'accident et qu'elle a travaillé pendant de nombreuses années sans arrêt de travail alors qu'elle ne pouvait plus exercer son travail d'assistante de vie après l'accident, qu'elle a été licenciée pour inaptitude de son nouvel emploi de vendeuse en boulangerie et qu'elle a été reconnue travailleur handicapé le 16 mars 2020, pour une période de 10 ans.
Elle soutient qu'il convient de déterminer si la pathologie sous acromiale préexistait à l'accident ou si l'accident a été déclencheur du syndrome.
Par conclusions transmises le 13 juin 2022, la société Axa France Vie demande à la cour d'appel :
à titre principal, de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner Mme [H] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [H] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Rahola Creusat Lefèvre, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
à titre infiniment subsidiaire, de :
- constater que le contrat souscrit par Mme [H] exclut toute indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire, de l'incidence professionnelle et du préjudice sexuel,
- débouter purement et simplement Mme [H] des demandes formées au titre de ces postes de préjudice,
à titre encore plus subsidiaire, de :
- réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par Mme [H] au titre du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique et du préjudice sexuel,
- constater que la demande au titre de l'incidence professionnelle n'est nullement justifiée et débouter purement et simplement Mme [H] de cette demande.
La société Axa France Vie rappelle les termes des deux expertises et estime que Mme [H] échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, de son droit à bénéficier d'une prise en charge des conséquences de l'accident au titre de la garantie souscrite.
La CPAM [Localité 4] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée à personne. Le présent arrêt est donc réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'acquisition de la garantie
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte des conditions générales du contrat souscrit par Mme [H] que la garantie des accidents de la vie a pour objet d'indemniser et d'assister les personnes assurées en cas d'accident corporel, causant des préjudices, économiques ou moraux, dès lors que le taux de déficit fonctionnel permanent directement imputable à l'accident est au moins égal au seuil d'intervention.
Les conditions particulières stipulent : " Ce contrat s'appliquera en cas de déficit fonctionnel permanent si le taux de déficit fonctionnel permanent est supérieur ou égal à 5% ou en cas de décès ".
L'expert désigné par la société Axa France Vie indique dans son rapport que sur le plan de l'imputabilité, l'accident domestique du 29 juin 2013 a été à l'origine d'une contusion simple de l'épaule par choc direct, que le bilan en imagerie réalisé à distance a mis en évidence un syndrome sous-acromial sans lésion d'origine traumatique, qu'une cure chirurgicale du conflit sous-acromial a été entreprise en mars 2015, mais que cette intervention est à rattacher à un état antérieur et qu'elle n'est pas en relation directe et certaine avec l'accident.
Il considère que l'état actuel de Mme [H] est en rapport avec l'état antérieur évoluant pour son propre compte et conclut à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique de 0%.
L'expert judiciaire confirme que Mme [H] présente un conflit sous acromial droit découvert lors des examens effectués dans les suites de la chute. Il estime, lui aussi, que le conflit sous acromial et l'intervention chirurgicale ne sont pas en relation directe et certaine avec l'accident, mais indique que la chute a été le facteur déclencheur de la douleur liée au syndrome sous acromial. Il estime le DFP en relation avec le déficit de mobilisation de l'épaule à 8% et compte tenu de l'état antérieur du conflit sous acromial, il divise ce DFP par 2 pour retenir un DFP de 4%.
Il résulte des commémoratifs du rapport de cet expert que Mme [H] a souffert de douleurs de l'épaule droite dans les semaines qui ont suivi l'accident, alors que le technicien précise que le conflit sous acromial était, jusque-là, asymptomatique.
Il n'est pas démontré, ni même allégué par l'assureur que ce syndrome se serait, en tout état de cause, manifesté, même s'il rappelle les termes de l'expertise judiciaire, qui expliquent qu'il est lié à un vieillissement des tendons de la coiffe des rotateurs.
Ce syndrome, dont les manifestations justifient le déficit fonctionnel dont souffre Mme [H] à hauteur de 8% selon les conclusions de l'expertise judiciaire, ayant été déclenché par l'accident, tandis qu'il n'avait jusque-là aucune conséquence pour celle-ci, doit être considéré comme directement imputable à cet accident.
En conséquence, les conditions d'acquisition de la garantie prévues par le contrat souscrit par Mme [H] sont réunies et le jugement doit être infirmé de ce chef.
Sur l'indemnisation due par l'assureur
Il résulte des conditions générales que les préjudices indemnisés en cas de dommages corporels comprennent :
- le déficit fonctionnel permanent,
- le coût de l'assistance d'une tierce personne après consolidation,
- les frais de logement adapté,
- les souffrances endurées,
- le préjudice esthétique permanent,
- le préjudice d'agrément,
- les frais de véhicule adapté,
- la perte de gains professionnels futurs.
Il est précisé que les préjudices sont évalués et indemnisés selon le droit commun français.
Mme [H] ne peut obtenir d'indemnisation pour des postes de préjudice ne figurant pas dans la liste précitée et donc au titre du déficit fonctionnel temporaire, du coût de l'assistance d'une tierce personne pour la période antérieure à la consolidation de son état et au titre d'un préjudice sexuel.
Sa demande au titre de l'incidence professionnelle tend à obtenir l'indemnisation d'une perte de revenus professionnels et de retraite. Il convient donc de la requalifier comme tendant à obtenir l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs.
Cependant, Mme [H] ne justifie pas du montant de ses revenus avant l'accident, ni de ceux qu'elle a perçus dans l'emploi qu'elle a occupé postérieurement, alors qu'elle fonde ses calculs sur une perte mensuelle de 650 euros entre ces deux périodes. Sa demande ne peut donc qu'être rejetée pour ce poste de préjudice.
- Le déficit fonctionnel permanent
L'expert judiciaire fixe la date de consolidation de l'état de Mme [H] au 31 août 2015. Elle était alors âgée de 55 ans. Son préjudice sera indemnisé en fonction d'une valeur de point de 1 350 euros.
Il lui sera ainsi alloué la somme globale de 10 800 euros.
- Les souffrances endurées
L'expert judiciaire évalue à 3/7 les souffrances endurées par Mme [H] en raison des douleurs, des traitements antalgiques de l'opération et des nombreuses séances de rééducation.
Ainsi décrit, ce préjudice sera entièrement réparé par l'allocation d'une somme de 5 000 euros.
- Le préjudice esthétique
Le préjudice esthétique est côté 1/7 par l'expert judiciaire, en relation avec la cicatrice de l'épaule et la dépression de son mollet gauche, dont il n'explique toutefois pas le lien avec le syndrome sous-acromial et l'intervention qu'il a nécessitée. Il convient donc de tenir compte du préjudice esthétique résultant de la seule cicatrice de l'épaule et d'allouer à Mme [H] la somme de 1 000 euros.
En conséquence, la SA Axa France Vie sera condamnée à payer à Mme [H] la somme totale de 16 800 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de ce qui précède, le jugement doit être infirmé en ce qu'il condamne Mme [H] aux dépens de l'instance.
Les dépens, de première instance et d'appel, seront mis à la charge de la SA Axa France Vie, partie condamnée. La demande de celle-ci en paiement d'une indemnité pour ses frais irrépétibles doit donc être rejetée.
Il est équitable d'allouer à Mme [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCP Manil sera autorisée à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions contestées le jugement rendu le 17 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SA Axa France Vie à payer à Mme [X] [M] née [H] la somme totale de 16 800 euros, en exécution de la garantie 'Accidents de la vie' ;
Condamne la SA Axa France Vie à payer à Mme [X] [M] née [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA Axa France vie de sa demande en paiement au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne la SA Axa France vie aux dépens de première instance et d'appel ;
Autorise la SCP Manil à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment