Texte intégral
N° RG 22/00898 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JA33
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 AVRIL 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/02031
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 23 Août 2021
APPELANT :
Monsieur [B] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3] - [Localité 2]
ALGERIE
non comparant ni représenté
INTIMEE :
CARSAT NORMANDIE- SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [X] [T] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Mars 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 13 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] [U] a relevé appel d'un jugement du 23 août 2021 par lequel le tribunal judiciaire de Rouen :
- l'a condamné à payer à la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (la Carsat) la somme de 41 692,69 euros, représentant un indu de pension de réversion du 1er janvier 2004 au 28 février 2017, outre celle de 743 euros au titre d'une pénalité financière,
- a ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- a condamné M. [U] aux dépens.
M. [U] étant domicilé en Algérie, il a été convoqué devant la cour, par l'intermédiaire du procureur général de la Cour d'Alger qui a indiqué que la convocation n'avait pu lui être remise dès lors que l'intéressé avait quitté les lieux.
La Carsat a sollicité la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'adresse à laquelle la signification de la convocation a été faite étant celle à laquelle le jugement a été notifié et celle mentionnée sur la déclaration d'appel, la convocation de M. [U] est régulière.
Il résulte des articles 931 et 946 du code de procédure civile, L. 142-9 et R. 142-11 du code de la sécurité sociale qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître à l'audience afin de soutenir ses demandes, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L. 142-9, soit se faire autoriser à ne pas comparaître, en adressant ses moyens par lettre recommandée avec avis de réception à son adversaire avant l'audience, et en en justifiant auprès de la cour dans les délais qu'elle impartit.
En application de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, l'intimé peut requérir une décision sur le fond qui sera contradictoire.
En s'abstenant de respecter les dispositions précédemment rappelées, M. [U] n'a saisi la cour d'aucune demande et n'a fait valoir aucun moyen au soutien de son appel. Il convient dès lors de confirmer en toutes ses dispositions la décision attaquée, conformément à la demande de la Carsat.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 23 août 2021 ;
Laisse les dépens de l'appel à la charge de M. [U].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment