Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
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ARRÊT DU : 07 MAI 2024
N° RG 23/05136 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQFT
[G] [R]
c/
[Z] [R] épouse [K]
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 24 octobre 2023 par le Juge de la mise en état d'ANGOULEME (RG n° 22/01432) suivant déclaration d'appel du 10 novembre 2023
APPELANT :
[G] [R]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Jean-Michel CAMUS de la SCP LEGALCY AVOCATS-CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
[Z] [R] épouse [K]
née le [Date naissance 7] 1941 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Audrey BERNERON de la SELARL BERNERON & TARDIEUX, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 mars 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Du mariage en date du 6 août 1938 de [H] [R] né le [Date naissance 8] 1913 et de [N] [D] née le [Date naissance 4] 1917, sont issus deux enfants :
- [Z] le [Date naissance 7] 1941,
- [G] le [Date naissance 2] 1950.
[H] [R] est décédé le [Date décès 3] 1995.
[N] [D] est décédée le [Date décès 6] 2021 laissant pour recueillir sa succession ses deux enfants.
Par acte d'huissier en date du 12 août 2022, Mme [R] a assigné M. [R] devant le tribunal judiciaire d'Angoulême aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère.
Par conclusions signifiées le 5 janvier 2023, M. [R] a sollicité la fixation de sa créance contre la succession à la somme de 313 427 € au titre de l'enrichissement injustifié correspondant à la perte de 37 années de loyers et au remboursement des charges fiscales afférentes à la résidence secondaire qu'il avait mis à la disposition de ses parents, située à [Localité 10].
Pas conclusions d'incident signifiées le 27 mars 2023, Mme [R] a soulevé l'irrecevabilité de la demande formulée par M. [R] comme étant prescrite.
Par ordonnance en date du 24 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- déclaré M. [R] irrecevable comme prescrit en ses demandes en fixation d'une créance à l'encontre de la succession,
- ordonné le renvoi à la mise en état du 28 novembre 2023 pour conclusions du demandeur,
- laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
- dit que M. [R] supportera la charge des dépens de l'incident.
Procédure d'appel :
Par déclaration d'appel en date du 10 novembre 2023, M. [R] a formé appel de l'ordonnance en ce qu'elle l'a déclaré irrecevable comme prescrit en ses demandes en fixation d'une créance à l'encontre de la succession, laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et dit qu'il supportera la charge des dépens de l'incident.
Selon dernières conclusions en date du 10 janvier 2024, M. [R] demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angoulême, en date du 24 octobre 2023,
En conséquence, statuant à nouveau,
- débouter Mme [R] de toutes ses demandes,
- déclarer, dire et juger que la demande de M. [R] tendant à se voir reconnaitre une créance à l'encontre de la succession de Mme [R] n'est pas prescrite,
- déclarer, dire et juger que M. [R] est recevable à former une demande de créance d'assistance à l'encontre de l'indivision successorale née à la suite du décès de Mme [R],
A titre subsidiaire,
- déclarer, dire et juger que la demande de M. [R] tendant à se voir reconnaitre une créance n'est pas prescrite pour la période du 5 janvier 2018 au 31 juillet 2021,
- condamner Mme [R] à payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions en date du 10 janvier 2024, Mme [Z] [R] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angoulême du 24 octobre 2023 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a déclaré M. [R] irrecevable comme prescrit en ses demandes en fixation d'une créance à l'encontre de la succession ;
- condamner M. [R] à payer à Mme [R] la somme de 5.000 euros en application dudit article outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2024.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 12 mars 2024 et mise en délibéré au 7 mai 2024
DISCUSSION
La décision déférée à la cour a été rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angoulème, qui, saisi d'une fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [R], opposée par sa soeur, a rappelé que M. [R] soutenait avoir mis à la disposition de ses parents une résidence secondaire lui appartenant à compter de 1984, que sa mère avait été placée en maison de retraite à compter du mois d'avril 2016, mais que ce n'était qu'au moment de l'ouverture de la succession de celle-ci qu'il avait pu prendre connaissance du contenu de la succession et mesurer son degré d'appauvrissement au bénéfice de la succession.
Ce magistrat a cependant estimé que l'exercice de l'action de in rem verso n'était pas fondée sur les dispositions du droit successoral, qu'elle n'était pas retardée jusqu'à l'ouverture de la succession comme en matière de salaire différé mais qu'elle répondait aux exigences de la prescription de droit commun.
Il a rappelé ensuite les dispositions de l'article 2224 du code civil, les dispositions transitoires de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et en a déduit que les demandes de M. [R], fondées sur le fondement d'un enrichissement injustifié, étaient prescrites depuis le 18 juin 2013 pour la période antérieure au 17 juin 2008 et au plus tard depuis le 5 avril 2021 concernant la période postérieure, les parties s'accordant pour dire que leur mère avait intégré un Ephad à compter du 4 avril 2016.
Il a ainsi conclu que les demandes ayant été présentées pour la première fois le 5 janvier 2023, M. [R] était irrecevable comme prescrit en ses demandes en fixation d'une créance à l'encontre de la succession.
La cour n'est saisie que de la question de la prescription de l'action et les développements de l'appelant et de l'intimée concernant le bienfondé de la demande et le quantum de la créance ne relèvent pas de la cour mais du juge du fond.
Des pièces et des écritures des parties, il sera rappelé utilement que M. [R] soutient avoir mis à la disposition de ses deux parents en 1984 un immeuble lui appartenant dans lequel le couple parental a vécu ensemble jusqu'au décès de M. [R] père en novembre 1995, et, pour sa mère, jusque "dans les années 2000", selon la version de l'appelant, en 2002 selon l'intimée.
M. [R] aurait alors hébergé sa mère à son propre domicile jusqu'en avril 2016. Puis Mme [D] épouse [R] mère est entrée en maison de retraite mais M. [R] fils n'aurait pas loué sa résidence "secondaire", expliquant qu'il voulait en conserver l'accès à sa mère les fins de semaine, pour l'y conduire.
Il revendique en conséquence à l'encontre de la succession de sa mère une créance de 313 427 euros au titre de l'enrichissement injustifié, correspondant, selon la décision déférée, à la perte de 37 années de loyers et au remboursement des charges fiscales afférentes à cette résidence.
L'article 1303 du code civil dispose que "en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement".
Il est admis qu'en application du principe de l'enrichissement sans cause, l'enfant héritier qui prétend s'être consacré à l'entretien et aux soins de ses parents au-delà de ce qu'exigeait le devoir de piété filiale ou l'obligation alimentaire des enfants à l'égard de leurs parents, sans intention libérale particulière, peut revendiquer une indemnité envers ses cohéritiers lorsque ses prestations ont entraîné un enrichissement de ses parents, lequel peut résulter des économies faites, et un appauvrissement de l'héritier.
Il n'est contesté par aucune des parties que cette créance d'assistance se prescrit par 5 ans selon les règles de droit commun prévues à l'article 2224 du code civil.
En revanche, si l'intimée considère que le point de départ du délai de prescription doit être fixé soit en 2002, date à partir de laquelle l'appelant a hébergé leur mère, ou au moins en 2016, date de l'entrée en maison de retraite de celle-ci, l'appelant soutient en revanche que le point de départ du délai ne peut être que le jour de l'ouverture de la succession.
En l'espèce, et sans que la cour n'ait à se pencher sur le fond, il sera rappelé que l'action de l'appelant est engagée à l'encontre de la succession de sa mère pour avoir bénéficié, selon lui, d'un enrichissement injustifié quand lui-même se serait appauvri.
Dès lors, le point de départ du délai de prescription de l'action intentée par M. [R] ne peut qu'être la date du décès de sa mère à laquelle il prétend s'être consacré, le décès faisant naître la créance.
L'action ayant été intentée dans le délai de 5 ans suivant ce décès, l'action de l'appelant n'est pas prescrite et il convient d'infirmer la décision qui a déclaré au contraire son action prescrite.
Mme [R], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
En revanche, l'équité commande de débouter M. [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME la décision déférée en ce qu'elle a déclaré M.[R] irrecevable comme prescrit en ses demandes en fixation d'une créance à l'encontre de la succession ;
Statuant de nouveau de ce chef,
DEBOUTE Mme [R] de sa fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par M. [R] ;
DECLARE M. [R] recevable en sa demande de fixation d'une créance à l'encontre de la succession de l'indivision successorale née à la suite du décès de Mme [V] [D] née [R] ;
CONDAMNE Mme [R] aux dépens d'appel ;
DEBOUTE M. [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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