Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 02 MAI 2024
(n° /2024, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05578 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4VA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 19/01092
APPELANT
Monsieur [H] [L]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
INTIMEE
La société MAIN SECURITE prise en son établissement secondaire situé [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Leslie KOUHANA KALFA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1131
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre, rédacteur Mme. NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme. MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société Main sécurité exerce des activités de surveillance, prévention, sécurité, sûreté en milieu aéroportuaire et transport de fonds. Elle occupe plus de 10 salariés.
M. [H] [L], né en 1973, a été engagé par celle-ci, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 octobre 2008 en qualité d'agent de sécurité confirmé, niveau III, échelon 1, coefficient 130.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
En novembre 2018, il a été affecté sur le site 'CH' situé à [Localité 5].
Par lettre datée du 5 mars 2019, M. [H] [L] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 13 mars 2019 en vue d'un éventuel licenciement.
Celui-ci lui a été notifié pour faute grave par lettre datée du 4 avril 2019, dans les termes suivants :
'Par la présente nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour le motif suivant :
- Absences injustifiées
Vous êtes régulièrement planifié sur le site CH [Localité 5]. Or vous ne vous y êtes pas présenté sans prévenir depuis le 1er mars 2019. Depuis ce jour votre absence injustifiée perdure.
A ce jour vous n'avez toujours pas repris votre poste.
Cette absence de longue durée sans perspective de retour, perturbe le fonctionnement normal du service et désorganise le site sur lequel vous êtes affecté. Nous sommes ainsi dans l'impossibilité de pourvoir efficacement à votre remplacement.
L'article 6 de votre contrat de travail vous indique qu' «en cas d'absence, et ce quelle que soit sa durée ou son motif, le salarié signataire doit prévenir l'agence dans les meilleurs délais».
De plus l'article 10.4 du règlement intérieur vous impose qu' «en cas d'absence pour maladie ou accident, le salarié devra, sauf cas de force majeure, prévenir la direction, par téléphone, au plus tôt, et justifier sa situation dans les 48 heures par l'envoi d'un certificat médical». L'article 10.5 ajoute que «toute absence autre que l'absence pour maladie ou accident doit être signalée dons [ces mêmes conditions] et justifiée, par écrit dans les 48 heures. Toute absence non justifiée dans ces conditions peut faire l'objet d'une sanction».
Ces obligations sont rappelées à l'article 7.02 de notre convention collective qui vous est applicable.
Votre comportement qui affecte la qualité de nos prestations occasionne un préjudice à l'égard de notre société tant en termes de satisfaction de notre client que d'image.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Cette attitude nous contraint donc à rompre nos relations contractuelles et à vous licencier pour faute grave».
A la date du licenciement, M. [H] [L] avait une ancienneté de 10 ans et 5 mois.
Contestant cette mesure, M. [H] [L] a saisi le 1er août 2019 le conseil de prud'hommes de Créteil, aux fins de voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Main sécurité à lui verser les sommes suivantes :
* 15.212,20 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.048,44 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 304,84 euros de congés payés afférents,
* 4.101,71 euros d'indemnité légale de licenciement,
* 1.761,94 euros de rappel de salaire au titre de la période écoulée de mars 2019 à avril 2019, outre 176,19 euros d'indemnité de congés payés afférents,
* 5.000 euros de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail,
* 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demandait également la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme au jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision et la mise des éventuels dépens de l'instance à la charge défenderesse.
Celle-ci s'est opposée à ces prétentions et a demandé l'allocation de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 31 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil a débouté le demandeur de l'ensemble de ses demandes et la société Main sécurité de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, les dépens éventuels ont été laissés à la charge de M. [H] [L].
Par déclaration du 22 juin 2021, M. [H] [L] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 3 juin 2021.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 juillet 2023, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [H] [L] de l'intégralité de ses demandes et réitère toutes ses prétentions de première instance, sous réserve de l'élévation de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la somme de 2.500 euros.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 octobre 2023, l'intimée demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et réitère par suite l'intégralité de ses demandes de première instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 9 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société Main sécurité fait grief au salarié pour fonder le licenciement de ne pas s'être présenté à une nouvelle affectation conforme aux termes du contrat les liant, malgré mise en demeure, sans justification dans les conditions prévues audit contrat et sans motif. Elle souligne que l'intéressé ne démontre pas d'atteinte à sa vie privée et familiale.
Le salarié objecte qu'il s'agit d'un changement des conditions de travail portant atteinte à sa vie privée et familiale. Il soutient qu'il n'a pas refusé l'affectation.
Sur ce
Il résulte des articles L. 1234 - 1 et L. 1234 -9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à préavis ni à indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié d'entreprise.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Aux termes des articles 5 du contrat de travail liant les parties : 'Le salarié signataire est amené à travailler de jour comme de nuit ainsi que les mercredis, dimanches et jours fériés. En cas d'absence et ce, quelle que soit sa durée ou son motif, le salarié signataire doit prévenir l'agence dans les meilleurs délais en respectant à la lettre les dispositions des articles 7-02 et 7-03 de la convention collective'.
Ces derniers articles disposent en substance qu'en cas de maladie ou accident, le salarié doit justifier de son absence dans les 48 heures, qu'en cas d'autre cause régulière, dans le délai d'une vacation ou d'une journée avant sa prise de service et qu'en cas d'absence irrégulière, cette absence sera considérée comme régulière s'il justifie dans les deux jours francs qu'il s'en est trouvé empêché par un cas de force majeure.
Il est constant que M. [H] [L] a été affecté à compter du 4 février 2019 sur le site CH de [Localité 5], conformément aux prévisions contractuelles.
Ce changement d'affectation n'était pas abusif et ne portait pas atteinte à sa vie privée et familiale puisque :
- Il est établi que l'intéressé travaillait auparavant en 2017 sur le site Ricoh [Localité 7] où il effectuait selon les agendas versés aux débats entre deux et quatre vacations par semaine, selon des jours variant d'une semaine sur l'autre, du lundi au dimanche inclus et à raison de 11 à 12 heures entre 21 heures et 8 heures.
- En 2018, il a été affecté sur le site Ugap de la cité de la Céramique à [Localité 8], où il effectuait trois vacations par semaine, selon des jours variant d'une semaine à l'autre, d'une longueur variable entre 3 heures et 12 heures.
- L'affectation litigieuse au CH de [Localité 5] correspond à des vacations, toujours de nuit, mais chaque jour ouvré de la semaine à raison de 6 heures par vacation.
- Son temps de trajet, selon les justifications données par la société, est passé entre son ancienne affectation et sa nouvelle de 1 heure 20 ou 1 heure 33 en transport en commun à 40 minutes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2019, l'employeur a mis en demeure M. [H] [L] de justifier de son absence depuis le début de son affectation, à savoir les 4, 5, 6, 7, 11 et 12 février 2019.
Celui-ci a répondu par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2019, en expliquant qu'il avait toujours travaillé de nuit pour des vacations de 12 heures en moyenne, trois vacations par semaine, de sorte que la nouvelle affectation constituait une dégradation de ses conditions de travail et précisait qu'il aurait déjà refusé ce poste.
Outre que cette dégradation des conditions de travail apparaît illusoire au vu des motifs qui précèdent, cette lettre ne manifeste aucune intention de rejoindre le poste en cause.
Ce refus de travailler rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la faute grave est établie.
Il s'ensuit que la cour rejette les demandes de M. [H] [L] en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de préavis, de l'indemnité de congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement, d'un rappel de salaire au titre de la période durant laquelle il a refusé de rejoindre son poste et remise d'un bulletin de paie récapitulatif.
La demande de dommages-intérêts fondée sur l'inexécution de bonne foi du contrat de travail, motif pris de l'affectation du salarié sans son accord, ne peut qu'être rejetée puisque la société n'a fait qu'appliquer le contrat de travail sans abus.
Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner le salarié qui succombe à verser à la société Main sécurité la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande de ce dernier qui succombe.
Il sera condamné aux dépens
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
CONFIRME le jugement déféré ;
CONDAMNE M. [H] [L] à payer à la société Main sécurité la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [L] aux entiers dépens.
Le greffier Le président de chambre
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