Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°432
N° RG 21/00502 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RJCV
M. [B] [S]
Mme [O] [M]
C/
S.A. CREDIT LOGEMENT
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me MONCOQ
Me NOUVEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Juin 2022 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame [O] [M]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentés par Me Cyrille MONCOQ de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉE :
S.A. CREDIT LOGEMENT, inscrite au RCS PARIS B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Michel NOUVEL de la SCP SCP NOUVEL- CHESNAIS-JEANNESSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
FAITS ET PROCÉDURE :
Par offre du 1er février 2011 acceptée le 16 février 2011, M. [S] et Mme [M] ont souscrit auprès de la société La Banque Postale (La Banque Postale) un contrat de prêt de 188.247 euros au taux fixe de 3,40% remboursable par mensualités pendant 25 ans.
Le 1er février 2011, la société Crédit Logement (le Crédit Logement) s'est portée caution au titre de ce prêt.
Le 7 février 2017, M. [S] et Mme [M] ont été placés en liquidation judiciaire à titre personnel par extension de la liquidation de leur société, la SARL [S].
Le 2 mai 2017, La Banque Postale a déclaré sa créance.
Le 5 septembre 2017, La Banque Postale a attesté le paiement par le Crédit Logement de la somme de 163.230,69 euros.
Le 14 septembre 2017, le Crédit Logement fait connaître au mandataire judiciaire sa qualité de créancier subrogé.
Le 6 novembre 2018, le jugement de clôture pour insuffisance d'actif a été rendu.
Le 24 avril 2019, le mandataire judiciaire a payé au Crédit Logement partie de sa créancie, soit la somme de 81.023,39 euros.
Par requête du 27 mai 2020, le Crédit Logement a demandé au président du tribunal de commerce de Saint-Malo de lui délivrer un titre exécutoire à l'encontre de M. [S] et de Mme [M] pour la somme restant due de 84.962,70 euros correspondant au capital de 84.358,92 euros augmenté des intérêts au taux légal du 29 avril 2019 au 23 février 2020.
Par ordonnance du 21 décembre 2020, le président du tribunal de commerce de Saint-Malo a':
- Débouté M. [S] et Mme [M] de leur opposition à délivrance d'un titre exécutoire,
- Délivré au Crédit Logement un titre exécutoire à l'encontre de M. [S] et Mme [M] d'avoir à payer 84.962,70 euros,
- Dit que chaque partie devra supporter ses propres dépens,
- Dit que les frais de greffe seront à la charge du demandeur,
- Dit qu'à ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [S] et Mme [M] ont interjeté appel le 22 janvier 2021.
M. [S] et Mme [M] ont déposé leurs dernières conclusions le 17 mai 2022. Le Crédit Logement a déposé ses dernières conclusions le 13 juillet 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. [S] et Mme [M] demandent à la cour de :
A titre liminaire :
- Annuler l'ordonnance pour défaut de motivation,
- A défaut, infirmer l'ordonnance sur l'ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- Dire et juger que le Crédit Logement ne dispose d'aucun recours à l'égard de M. [S] et Mme [M],
- En conséquence dire et juger irrecevable à défaut de qualité pour agir, la demande du Crédit Logement tendant à l'octroi d'un titre exécutoire,
- En toute hypothèse, débouter le Crédit Logement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner le Crédit Logement au versement à M. [S] et Mme [M] d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le même aux entiers dépens.
Le Crédit Logement demande à la cour de :
- Débouter M. [S] et Mme [M] de leur appel, les y dire non fondés,
- Confirmer la décision en ce qu'elle a dit et jugé :
- Déboute M. [S] et Mme [M] de leur opposition à délivrance d'un titre exécutoire,
- Délivre au Crédit Logement un titre exécutoire à l'encontre de M. [S] et Mme [M] d'avoir à payer la somme de 84.962,70 euros,
- Dit que chaque partie devra supporter ses propres dépens,
- Dit que les frais de greffe seront à la charge du demandeur,
- Dit qu'à ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Y ajoutant :
- Condamner M. [S] et Mme [M] aux entiers dépens de la procédure d'appel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile relativement à cette nouvelle instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la nullité de l'ordonnance pour défaut de motivation :
Article 455 du code de procédure civile :
Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.
Article 458 du code de procédure civile :
Ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité.
Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d'office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations, dont il est fait mention au registre d'audience.
M. [S] et Mme [M] demandent à la cour d'annuler l'ordonnance pour défaut de motivation, cette dernière mentionnant l'article R 643-18 du code de commerce mais sans faire référence aux circonstances de l'espèce.
Article R 643-18 du code de commerce :
Le tribunal statue sur la clôture de la procédure sur le rapport du liquidateur.
Le cas échéant, le liquidateur est désigné pour exercer la mission prévue au troisième alinéa de l'article L. 643-9 à moins que n'existe un conflit d'intérêts. Par décision motivée, le tribunal peut, à la demande du débiteur ou du ministère public, désigner une autre personne dans les conditions prévues à l'article L. 812-2. Le mandataire désigné est soumis aux mêmes obligations que celles qui auraient été applicables au liquidateur s'il avait poursuivi les instances en cours et réparti les sommes issues de celles-ci.
Le jugement prononçant la clôture de la procédure pour extinction du passif ou pour insuffisance d'actif fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. Le jugement est notifié par le greffier au débiteur.
Lorsque le tribunal autorise, par ce jugement, la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur, il en est fait mention dans ces publicités. Dans ce cas, le jugement est signifié au débiteur à la diligence du greffier dans les huit jours de son prononcé.
Lorsque cette autorisation est postérieure au jugement prononçant la clôture de la procédure, la décision du tribunal fait l'objet des mêmes publicités et est signifiée au débiteur dans les mêmes conditions.
Article 2306 du code civil dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce :
La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
L'ordonnance énonce que la subrogation légale, instituée par l'article 2306 du code civil dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce, s'applique de droit. Elle retient ensuite que la preuve du paiement a été rapportée par La Banque Postale et le Crédit logement, de sorte que la subrogation est admise en l'espèce.
Il ressort de l'ordonnance que l'application de l'article R 643-18 du code de commerce a implicitement mais nécessairement été écartée puisqu'elle serait contraire à la motivation visée supra. Partant, l'ordonnance est suffisamment motivée et n'encourt pas la nullité.
M. [S] et Mme [M] font également valoir que la perte par la caution de son recours contre les débiteurs sur le fondement de l'article 2308 alinéa 2 du code civil n'aurait pas été davantage évoquée dans l'ordonnance.
M. [S] et Mme [M] ne justifient cependant pas avoir présenté en première instance des moyens invoquant ce texte. En tout état de cause, le défaut de motivation de l'ordonnance sur ce point constituerait un défaut de réponse à l'un des moyens d'une des parties non susceptible d'entrainer l'annulation de la première décision pour défaut de motivation. En tout état de cause, la cour va remédier à ce manque allégué de motivation.
Sur l'exercice des poursuites par la caution :
M. [S] et Mme [M] font valoir que l'article L 643-11 du code de commerce serait innapplicable et que la reprise des poursuites par leurs créanciers aurait nécessité l'obtention d'un titre exécutoire en application de l'article R 643-18 du code de commerce.
Article L 643-11 II du code de commerce :
Les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s'ils ont payé à la place de celui-ci.
Article L 643-11 V du code de commerce :
Les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu'ils disposent déjà d'un tel titre, sans avoir fait constater qu'ils remplissent les conditions prévues au présent article. Le président du tribunal, saisi à cette fin, statue par ordonnance.
L'article L 643-11 II du code de commerce ne subordonne pas le droit de poursuivre le débiteur à l'obtention d'un titre exécutoire. C'est seulement l'exercice de ce droit de poursuite qui nécessite l'obtention d'un titre exécutoire, d'où la demande de délivrance d'un titre exécutoire formée par le Crédit Logement en première instance.
L'autorisation de reprise des actions individuelles évoquée à l'article R 643-18 du code de commerce ne concerne que le cas où, à titre exceptionnel, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur. Cet article ne s'applique pas aux coobligés et personnes ayant consenti une sûreté personnelle et qui ont payé à la place du débiteur.
La subrogation légale prévue à l'article 2306 du code civil dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce n'est conditionnée qu'au fait que la caution ait payé au lieu et place du débiteur.
Après le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, la caution qui a payé au lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci soit en exerçant un recours subrogatoire sous réserve que le créancier ait déclaré sa créance, soit en exerçant un recours personnel dès lors qu'elle a elle-même déclaré sa créance.
En l'espèce, le 2 mai 2017, La Banque Postale a déclaré sa créance au mandataire judiciaire.
Le 5 septembre 2017, La Banque Postale a attesté le paiement par le Crédit Logement de la somme de 163.230,69 euros pour le compte des codébiteurs.
A défaut de date précise du paiement par le Crédit Logement, il est tout de même possible de dire qu'au jour du paiement, soit le 5 septembre 2017 au plus tard, les conditions de la subrogation étaient réunies.
D'autant que l'ancien article 1251 3° du code civil applicable en l'espèce prévoit également que la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu pour d'autres au payement de la dette, avait intérêt de l'acquitter, ce qui est le cas en l'espèce.
Il s'agit donc bien d'une subrogation de plein droit, laquelle n'a nul besoin d'être expresse. Le Crédit Logement a été subrogé à tous les droits qu'avait La Banque Postale contre M. [S] et Mme [M]. Le Crédit Logement est donc recevable à solliciter la délivrance d'un titre exécutoire nécessaire pour exercer son droit de poursuite.
En outre, la créance du Crédit Logement a été admise au passif, le liquidateur lui en payant d'ailleurs une partie au cours des opérations de liquidation. Le Crédit Logement ne demande que le paiement de la partie de sa créance que le liquidateur n'a pas été en mesure de lui régler.
L'ordonnance sera confirmée sur ce point.
Sur l'absence de recours de la caution:
La caution qui a payé sans avoir été poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal n'aura pas de recours contre ce dernier s'il avait des moyens pour faire déclarer sa dette éteinte :
Article 2308 du code civil, dans sa rédaction en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce :
La caution qui a payé une première fois n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
En application de cet article, pour priver la caution de tout recours contre le débiteur, il faut la réunion de trois conditions cumulatives :
- La caution doit avoir payé le créancier sans avoir été poursuivie,
- Ne pas avoir averti le débiteur principal,
- Avoir des moyens pour faire déclarer la dette éteinte au moment du paiement.
M. [S] et Mme [M] font valoir que pour déclarer leur dette éteinte ils auraient pu invoquer d'une part leur placement en liquidation judiciaire excluant toute possibilité d'être réglé après la clôture pour insuffisance d'actif et d'autres part le manquement au devoir de mise en garde de La Banque Postale.
La clôture pour insuffisance d'actif n'entraînant pas l'extinction des dettes, M. [S] et Mme [M] ne peuvent invoquer ce moyen pour priver le Crédit Logement de son recours.
De même, le manquement au devoir de mise en garde d'une banque est sanctionné par l'octroi de dommages-intérêts mais n'entraîne pas l'extinction de la dette du débiteur.
M. [S] et Mme [M] invoquent non pas le manquement au devoir de mise en garde en tant que tel mais la compensation qui interviendrait si La Banque Postale était condamnée à des dommages-intérêts sur ce fondement.
La compensation ne s'opère qu'à due concurrence et à la date où ses conditions se retrouvent réunies :
Article 1347 du code civil :
La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Article 1347-1
Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.
Or, en l'absence de condamnation de La Banque Postale pour manquement à son devoir de mise en garde, cette obligation au paiement de dommages-intérêts reste hypothétique. La compensation ne pouvant intervenir qu'à la date où les deux obligations seront fongibles, certaines, liquides et exigibles, elle ne pouvait être invoquée au moment du paiement pour éteindre la dette. Là encore, M. [S] et Mme [M] ne peuvent invoquer ce moyen pour priver le Crédit Logement de son recours.
En conséquence, à supposer que le Crédit Logement ait payé La Banque Postale sans avoir été poursuivi et qu'il n'ait pas averti M. [S] et Mme [M], ces derniers ne justifient pas qu'à la date du paiement en cause il pouvaient invoquer des moyens de nature à faire déclarer leur dette éteinte.
L'une des conditions cumulatives de l'ancien article 2308 alinéa 2 du code civil applicable en l'espèce n'étant pas acquise, il est inutile de s'interroger sur la poursuite du Crédit Logement avant le paiement ainsi que sur l'avertissement de M. [S] et Mme [M].
La demande de M. [S] et de Mme [M] sera rejetée.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [S] et Mme [M] aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Rejette la demande d'annulation de l'ordonnance,
- Confirme l'ordonnance,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne M. [S] et Mme [M] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président